Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 30 avr. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1362
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trente Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01178 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFFE
Décision déférée ordonnance rendue le 28 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 25 mars 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [W] SE DISANT [V] [M]
né le 17 Avril 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendu le 28 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde et y a fait droit,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [V] pour une durée de quinze (15) jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 28 avril 2025 à 16 h 05,
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [M] [V] reçue le 29 avril 2025 à 11h 26,
Sur quoi :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
A l’appui de son appel, le conseil de M. [M] [V] fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête en l’absence de motivation au regard de sa situation personnelle ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
— l’absence de démonstration d’une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Gironde ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire au greffe tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête
M. [M] soutient que la requête n’est pas motivée à défaut de considérer sa situation personnelle.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête du préfet de la Gironde du 26 avril 2025 vise le texte ci-dessus et motive la demande de prolongation par le fait que la délivrance du laissez-passer n’est pas intervenue et que l’identification est toujours en cours, et par le fait que le comportement du retenu représente une menace pour l’ordre public eu égard à ses nombreuses signalisations (11) et à sa condamnation à une peine globale d’emprisonnement de 11 mois par jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux des 28 juin 2023 et 10 décembre 2024.
La requête est donc motivée tant en droit qu’en fait.
Sur le fond
1° Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article 741-3 du Ceseda dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, un laissez-passer consulaire a été sollicité le 29 novembre 2024 puis les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 17 janvier 2025, le 21 février 2025, le 25 mars 2025 et le 25 avril 2025. Le préfet de la Gironde a donc satisfait à son obligation de diligence et il ne peut être considéré au seul motif qu’à ce jour, les autorités algériennes n’ont pas répondu et que les relations diplomatiques sont dégradées entre la France et l’Algérie, sans qu’il soit permis de présumer de leur évolution, que l’éloignement de M. [M] [V] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention. Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
2° Sur la troisième prolongation
Comme retenu par le premier juge, aucun élément n’établit qu’une délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
La menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Il ne saurait être considéré des signalisations dont rien ne permet d’apprécier la pertinence. Sont annexées à la requête trois fiches pénales ou parties de fiches pénales dont il résulte que M. [M] :
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux en comparution immédiate le 27 juin 2023 à une peine de 7 mois d’emprisonnement et à une interdiction de paraître sur la commune de Bordeaux pendant 3 ans pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire,
— a fait l’objet le 27 décembre 2024, en suite d’une interpellation à [Localité 1], d’un jugement d’un juge de l’application des peines de Bordeaux portant mise à exécution de partie de la peine encoure, à hauteur de 4 mois, en cas de manquement à l’interdiction de paraître à [Localité 1] prononcée le 28 juin 2023.
Il produit par ailleurs une attestation d’hébergement établie le 4 avril 2025 par Mme [Y] [G], une copie d’une pièce d’identité de cette dernière et un justificatif de domicile de cette dernière, ainsi que deux écrits de cette dernière des 28 février et 8 avril 2025 d’où il résulte qu’ils sont en couple depuis 5 ans, et qu’elle entend l’héberger de nouveau à son domicile à [Localité 2].
Ces éléments ne révèlent pas une menace actuelle à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [M] [V],
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et constatant que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies,
Rejetons la requête du préfet de la Gironde,
Ordonnons la mise en liberté de M. [M] [N],
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde et au procureur général.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 30 Avril 2025
Monsieur [W] SE DISANT [V] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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