Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 déc. 2023, n° 22/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 380
N° RG 22/00915 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMZ7
AFFAIRE :
Mme [M] [R] épouse [T]
C/
M. [K] [E], Mme [I] [Z] épouse [E]
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [M] [R] épouse [T]
née le 25 Octobre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006096 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une décision rendue le 08 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [K] [E]
né le 13 Mars 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Richard LAURENT de la S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Madame [I] [Z] épouse [E]
née le 22 Octobre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 07 Décembre 2023.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige:
Mme [M] [R] épouse [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 11] à [Localité 10] (23), cadastré section AL [Cadastre 4] et [Cadastre 3], jouxtant le fonds de M. [K] [E] et de Mme [I] [Z], son épouse, cadastré section AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6].
Exposant que les époux [E]-[Z] feraient obstacle à l’exercice de son droit de passage sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 2], Mme [R] épouse [T] , par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2021, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Guéret aux fins de voir en l’état de ses dernières écritures :
— constater qu’elle est, pour la desserte de sa parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 4], bénéficiaire par titre, d’un droit de passage sur la propriété des époux [E] cadastrée section AL n°[Cadastre 2],
— dire que ce passage doit s’exercer selon le tracé proposé au plan cadastral et sur une largeur estimée à 3,50 m,
— condamner les époux [E] à supprimer tout obstacle pouvant entraver le passage sur leur parcelle cadastrée section AL [Cadastre 2], matérialisé au plan cadastral par un trait en pointillé dans les huit jours de la signification du jugement
— dire qu’à défaut, ils seront tenus, passé ce délai, par une astreinte de 100 € par jour de retard ou par infraction constatée outre les frais de constat et ce, pendant trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué
— condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer aux époux [E], une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [M] [R] épouse [T] a relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 1er septembre 2023, Mme [R] épouse [T] demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de :
— constater qu’elle est bénéficiaire par titre, d’un droit de passage sur la propriété des époux [E] située à [Localité 10], section AL n°[Cadastre 2] ;
— dire que ce passage doit s’exercer selon le tracé proposé au plan cadastral et sur une largeur estimée à 3,50 mètres ;
— condamner les époux [E] à supprimer tout obstacle pouvant entraver le passage sur leur parcelle entre leurs bâtiments et le pointillé figurant au plan cadastral sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, ou par infraction constatée par huissier, outre les frais de constat, ce pendant trois mois à l’issue desquels il sera à nouveau statué ;
— condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 4 septembre 2023, les époux [E]-[Z] demandent à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [R] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [R] épouse [T] demande, en premier lieu, à la cour de constater qu’elle est, pour la desserte de sa parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 4], bénéficiaire, par titre, d’un droit de passage sur la propriété des époux [E] cadastrée au plan de la même commune section AL numéro [Cadastre 2].
Elle se fonde sur un acte de donation-partage du 6 janvier 1895 et sur des actes notariés postérieurs.
Il est établi que la parcelle AL [Cadastre 2] et la parcelle AL [Cadastre 4] ainsi que la parcelle AL [Cadastre 1] (dont le propriétaire actuel, M. [J], n’a pas été appelé en cause) résultent de la division, par une donation-partage datée du 6 janvier 1895, d’un ensemble immobilier comprenant maisons et granges accolées les unes aux autres formant à l’origine un corps unique de bâtiments donnant côté Est sur la voie communale et côté Ouest bénéficiant de courtillages, ce terme désignant comme l’a rappelé le premier juge, ' un petit jardin attenant à une maison de paysans généralement clos de haies et de barrières’ ; par ailleurs aux termes de l’acte de donation partage ,un puits situé sur la parcelle AL[Cadastre 4], en bordure de la parcelle AL[Cadastre 2], desservait les courtils attenants.
La donation-partage du 6 janvier 1895 comporte une clause n°10 figurant au paragraphe 'Charges et conditions de partage’ selon laquelle 'tous les copartageants se devront mutuellement passage dans tous les courtillages compris en leur lot afin de faciliter la circulation '.
Il se déduit des termes mêmes de cette clause, qu’il s’agit non pas d’ un droit de passage grevant un fonds au profit d’un autre fonds, ce qui constitue la définition d’une servitude de passage (laquelle est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un autre héritage), mais de la création d’un droit personnel ouvert aux copartageants, qui en sont d’ailleurs réciproquement titulaires.
La clause n°5 du paragraphe 'Charges et conditions’ du même acte, stipule également: 'Les copartageants se donneront respectivement passage s’ils ne peuvent se servir chez eux par chemins publics ou champs communaux,' ce qui révèle que le passage dont bénéficient les co-partageants, aux termes de la donation -partage, n’est que subsidiaire s’ils ne peuvent accéder chez eux par des chemins publics.
Les clauses 5 et 10 créent donc des charges personnelles, rattachées à la personne des co-partageants, qui ne sont donc pas attachées aux biens immobiliers qui leur sont attribués.
Les actes successifs de mutation de la parcelle actuellement cadastrée AL [Cadastre 4] (actuelle propriété [R]), qui constituait le lot n°4 de la donation partage du 6 janvier 1895, ne reprennent pas mention de ces clauses ni ne font état d’une servitude de passage au profit de ce fonds.
Mme [R] épouse [T] ne peut dans ces conditions solliciter la réactivation d’une obligation personnelle qui était affectée à la personne même des copartageants, et donc non transmissible.
Par ailleurs, si certains des actes des auteurs des époux [E] (vente du 15 décembre1978, vente du 8 mars 1995, vente du 4 juillet 2006, vente du 23 juin 2007) comportent la mention suivante 'cour devant grevée d’un droit de passage avec puits commun avec divers’ sans que l’origine de cette clause n’ait pu être précisée par le notaire rédacteur (Maître [F])consulté par les époux [E], il sera relevé que la donation-partage du 20 décembre 1935, qui fait suite à la donation-partage du 6 janvier 1895, (l’une des donataires ayant procédé au partage de son lot entre ses 2 filles) n’a pas repris les clauses 5 et 10 de cet acte et que cette donation de 1935, ne comporte pas la clause mentionnée dans les actes postérieurs, à savoir : 'cour devant grevée d’un droit de passage avec puits commun avec divers', cette mention n’apparaîtra, pour la première fois, que dans l’acte de vente du 15 décembre 1978 reçu par Maître [G] [F] pour être reprise dans les actes de vente postérieurs reçus par son fils, sans que son origine ne soit connue.
En tout état de cause, il sera fait le constat que la rédaction de cette clause est différente de la clause initiale figurant dans la donation- partage du 6 janvier 1895, et qu’elle est pour le moins imprécise quant au bénéficiaire de ce droit de passage, étant en outre relevé qu’il n’est pas allégué par Mme [R] épouse [T] que la parcelle actuellement cadastrée AL [Cadastre 2] comporte un puits. Si un puits a effectivement existé, il est constant qu’il était situé sur la parcelle AL[Cadastre 4] (propriété Mme [R] épouse [T], ce qu’elle reconnaît dans ses écritures) ; par ailleurs, aux termes de la donation partage du 6 janvier 1935 dont la clause n°11 des conditions et charges du partage indiquait 'Le puits qui se trouve dans les courtillages attribués au quatrième lot (actuelle propriété [R]) sera mitoyen entre tous les co- partageants qui auront le droit de puiser de l’eau.'
Dans ces conditions, la mention nouvelle insérée à partir de 1978 dans les titres des auteurs des époux [E] ne saurait au regard de son imprécision et de son inadéquation avec la situation physique des lieux prévaloir sur les clauses 5 et 10 de la donation- partage du 6 janvier 1935 rédigées selon la volonté explicite et non équivoque des donateurs, les époux [H]-[N].
Quant à la donation- partage du 20 décembre 1935 concernant les enfants de Mme [W] [H], épouse [O] donataire à la donation partage du 6 janvier 1895 et attributaire du lot N°2, cet acte ne reprend pas les clauses 5 et 10 antérieures ainsi qu’indiqué précédemment, mais précise seulement que les copartageants n’auront pas le droit de se clore et devront laisser les cours libres pour permettre facilement l’accès aux bâtiments ; le notaire Maître [C] [F], notaire a précisé dans une lettre du 24 mai 2011 que cette clause concerne les actuelles propriétés [J] (AL [Cadastre 1]) et [E](AL [Cadastre 2]).
Enfin, l’argument tiré du cadastre par Mme [R] épouse [T], consistant à soutenir que le passage large de 3,50 mètres qu’elle revendique serait matérialisé par un pointillé sur le plan cadastral, est inopérant.
En effet, le plan cadastral ne constitue pas un titre de propriété et ne peut valoir preuve de l’existence d’un prétendu chemin de servitude, alors que la donation- partage du 6 janvier 1935 n’a pas créé une servitude de passage mais un droit personnel reconnu aux copartageants, dont il n’a au demeurant pas défini l’assiette.
Mme [R] épouse [T] ne peut donc tirer argument du plan cadastral quant à l’existence d’une servitude de passage et quant à son assiette.
Elle invoque, subsidiairement, l’existence d’une servitude par destination du père de famille fondée sur les dispositions de l’article 694 du code civil.
Selon ce texte, 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des deux héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.'
Or, Mme [R] ne fait pas la démonstration qu’il existe sur la parcelle des époux [E] de signes apparents de servitude de passage contemporains de la division des fonds, la création d’un portail en limite de propriété résultant d’un acte unilatéral de sa part, et constituant un fait récent.
Dans ces conditions, la demande de Madame [M] [R] épouse [T] aux fins de voir constater qu’elle est, pour la desserte de sa parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 4], bénéficiaire, par titre, d’un droit de passage sur la propriété des époux [E] cadastrée au plan de la même commune section AL numéro [Cadastre 2] doit être rejetée, dès lors que le droit de passage créé par la donation- partage du 6 janvier 1895 a la nature d’un droit personnel reconnu entre copartageants et donc non transmissible.
À cet égard, il sera relevé que Mme [R] épouse [T], par la formulation même de sa demande tend d’ailleurs à voir reconnaître, non l’existence d’une servitude de passage au profit de sa parcelle AL [Cadastre 2], mais le bénéfice d’un droit personnel de passage dont elle serait titulaire sur la propriété voisine des époux [E].
Sa demande connexe aux fins de voir obtenir l’ouverture d’une voie de 3,50 mètres de large sur la parcelle des époux [E] ne peut donc être fondée sur les dispositions de la donation partage du 6 janvier 1895 et des actes postérieurs, étant observé de manière surabondante que ladite voie ne pourrait que s’arrêter à la limite de la parcelle AL [Cadastre 1] de M.[J] non appelé en la cause et ne permettrait pas de rejoindre la voie publique, à laquelle Mme [R] épouse [T] a déjà un accès suffisant par son propre chemin situé à quelques mètres ainsi que le révèlent les photographies versées aux débats.
Mme [R] épouse [T] doit être enfin également déboutée de sa demande aux fins de voir enjoindre à ses voisins d’enlever tout obstacle pouvant entraver le passage sur leur parcelle AL [Cadastre 2], sous astreinte.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes principales, par motifs substitués.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , Mme [R] épouse [T] supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [E] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 euros leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, par motifs substitués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] épouse [T] à verser aux époux [E]-[Z] une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [R] épouse [T] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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