Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00367 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 12 Novembre 2021
RG n° 21/00376
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021009590 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 7] pour le prix de 25 519 euros TTC, selon bon de commande du 31 octobre 2012.
La facture a été réglée le 31 décembre 2012 par chèque tiré sur le compte BRED ouvert au nom de M. [L].
La carte grise du véhicule mentionne M. [L] en qualité de propriétaire du véhicule et Mme [P] [R], son ancienne concubine, en qualité de co-titulaire du certificat d’immatriculation.
Le 25 septembre 2019, Mme [P] [R] a pris et conservé le véhicule TOYOTA RAV 4, à la suite de quoi M. [L] a déposé plainte pour vol le 26 octobre 2019, auprès du commissariat de [Localité 2].
Par acte du 16 avril 2021, M. [L] a fait assigner Mme [R] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, afin de voir condamner cette dernière, sur le fondement de l’article 2276 du Code civil et de l’article 2.2 de l’arrêté du 5 novembre 1984, à lui restituer le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à lui régler la somme de 3 504 euros au titre de la différence de valeur du véhicule entre septembre 2019 et la date de l’assignation.
A titre subsidiaire, et à défaut de restitution du bien, M. [L] sollicitait la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 11 000 euros correspondant à la valeur du véhicule en septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lisieux a :
Dit que M. [V] [L] rapporte la preuve de son droit de propriété sur le véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 7],
Ordonné à Mme [P] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, de restituer à M. [V] [L] le véhicule TOYOTA ainsi que les éléments suivants y afférents : clés, doubles de clés le cas échéant, carte grise et autres documents administratifs,
Rejeté la demande subsidiaire de versement de la somme de 11 000 euros
Condamné Mme [P] [R] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Condamné Mme [P] [R] à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [P] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative du 20 novembre 2019.
Par acte du 14 février 2022, Mme [P] [R] a interjeté appel de cette décision, son appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
M. [V] [L] a constitué avocat devant la Cour le 22 mars 2022.
Par ses dernières écritures en date du 5 juillet 2024, Mme [P] [R] conclut en ces termes :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lisieux en date du 12 novembre 2021 en ce qu’il a :
Dit que M. [V] [L] rapporte la preuve de son droit de propriété sur le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7] ;
Ordonné en conséquence à Mme [P] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, de restituer à M. [V] [L] le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7], ainsi que des éléments suivant y afférents : clés, double de clés le cas échéant, carte grise et autres documents administratifs ;
Rejeté la demande subsidiaire de versement de la somme de 11.000 euros ;
Condamné Mme [P] [R] à verser à M. [V] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Mme [P] [R] à verser à M. [V] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamné Mme [P] [R] aux entiers dépens y compris les frais de sommation interpellative en date du 20 novembre 2019 ;
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dire que Mme [R] est propriétaire indivise du véhicule TOYOTA RAV 4 immatriculé [Immatriculation 7] à concurrence de moitié ;
Attribuer à M. [L] la propriété du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7],
Condamner M. [L] à verser à Mme [R] la somme de 5.500 € au titre de sa part d’indivision du véhicule,
Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débouter M. [L] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge, subsidiairement, réduire la durée et le taux de l’astreinte et la liquider dans de plus justes proportions,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Condamner M. [L] à régler à Mme [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, tous postes confondus ;
Condamner M. [L] à verser à Mme [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile avec faculté d’option au profit de Maître Amélie POISSON en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2024, M. [V] [L] conclut en ces termes :
Débouter Mme [R] de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lisieux en ses dispositions suivantes :
Dit que M. [V] [L] rapporte la preuve de son droit de propriété sur le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7] ;
Ordonné en conséquence à Mme [P] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, de restituer à M. [V] [L] le véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 7], ainsi que des éléments suivant y afférents : clés, double de clés le cas échéant, carte grise et autres documents administratifs ;
Condamné Mme [P] [R] à verser à M. [V] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamné Mme [P] [R] à verser à M. [V] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Statuant à nouveau, vu l’évolution du litige,
Liquider l’astreinte mise à la charge de Mme [R] par le Tribunal Judiciaire de Lisieux le 12 novembre 2021 à la somme de 12 100 euros (121 jours x 100 euros) Mme [R] n’ayant pas exécuté spontanément ledit jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
Condamner Mme [R] à verser la somme de 505,15 euros à M. [L] correspondant au devis établi par ce dernier afin de créer un nouveau double des clés, Mme [R] ne lui ayant pas rendu le double des clés originales,
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 8 329,20 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [R] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier de Maître [Y], SARL Appronia, huissier de justice, d’un montant de 1 818,62 euros TTC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
La propriété du véhicule Toyota RAV 4 immatriculé [Immatriculation 7]
La liquidation éventuelle de la propriété indivise,
L’indemnisation des préjudices allégués par chacune des parties,
La liquidation de l’astreinte.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la propriété du véhicule TOYOTA RAV 4 :
Mme [R] forme appel du jugement déféré en ce qu’il a retenu que M. [L] rapportait la preuve de son droit de propriété sur le véhicule, à l’exclusion de l’appelante, et sollicite que soit reconnue au contraire la propriété indivise du bien meuble entre les ex-concubins.
Elle fait valoir qu’elle a vécu en concubinage avec M. [L] durant 33 ans et que le véhicule TOYOTA a été acquis durant le temps de ce concubinage, en 2012. Mme [R] précise qu’elle avait l’usage quotidien de ce véhicule pour sa vie professionnelle, personnelle et familiale, et rappelle que la carte grise du véhicule mentionnait les deux concubins comme co-titulaires du véhicule.
Elle indique qu’elle n’a pas comparu devant la juridiction de première instance en raison de la maladie à cette date de sa mère, qui est décédée quelques mois plus tard.
Mme [R] entend cependant contester la présentation des faits qui avait été donnée par M. [L] devant le premier juge. Elle expose que M. [L] l’a chassée du domicile conjugal le 25 septembre 2019, la laissant partir seulement avec une valise d’effets personnels et le véhicule litigieux.
Elle soutient de ce fait qu’il était parfaitement d’accord pour qu’elle s’attribue le véhicule.
Mme [R] indique en outre qu’en octobre 2019 M. [L] lui a proposé la signature d’un projet d’acte de cession du véhicule à son profit, dans lequel il était clairement indiqué que le véhicule TOYOTA RAV 4 était un bien indivis par moitié des concubins.
Elle expose qu’elle n’a pas souhaité signer immédiatement ce document mais a, dans le mois qui a suivi, adressé à M. [L] une proposition de rachat de sa part du véhicule, selon les termes de l’acte notarié rédigé.
Mme [R] soutient que le véhicule litigieux, acquis pendant le temps du concubinage, est un bien indivis et fonde ses demandes sur les termes du projet de cession rédigé par Maître [B] en octobre 2019, à la demande de M. [L], qui stipule expressément que les concubins ont acquis chacun pour moitié indivise le véhicule.
Mme [R] affirme en outre que, dès l’acquisition du véhicule, c’est elle qui en a eu l’usage quotidien et quasi exclusif, ce qui fonde sa revendication de propriété sur le fondement de l’article 2276 du Code civil.
Elle se prévaut de la possession de bonne foi du véhicule dont elle jouit, précisant avoir réglé les factures d’entretien du véhicule, et relève que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l’entrée en possession frauduleuse du bien de la part de Mme [R].
En réplique, M. [L] sollicite la confirmation du premier jugement qui lui a reconnu la propriété du véhicule litigieux.
Il fait valoir qu’il a lui-même acquis le véhicule litigieux suivant bon de commande du 31 octobre 2012 établi à son seul nom, et payé par un chèque tiré sur son compte bancaire sur ses deniers personnels.
M. [L] affirme par ailleurs avoir seul réglé les factures d’entretien du véhicule depuis son acquisition, ainsi que les primes d’assurance.
Il soutient être seul propriétaire du véhicule et conteste la propriété indivise alléguée par Mme [R], estimant que cette dernière ne peut se prévaloir d’une possession de bonne foi.
M. [L] conteste les termes du projet d’acte de cession rédigé par Maître [B] et considère qu’aucune conclusion ne peut être tirée des mentions de la carte grise faisant apparaître Mme [R] sur le document.
En application de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’article 2261 du même code rappelle par ailleurs que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2276 ne peut être invoqué que par celui dont la possession présente les qualités de régularité requises par la loi : paisible, continue, publique et non équivoque.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant.
Il est constant que les documents relatifs à l’acquisition du véhicule Toyota RAV 4 disputé ont tous été établis au seul nom de M. [L] (bon de commande du 31 octobre 2012 et facture du 7 janvier 2013). M. [L] justifie par ailleurs de ce qu’il s’est acquitté du prix d’achat par chèque tiré sur un compte ouvert à son nom, au moyen de fonds propres.
Mme [R] ne conteste pas ces conditions d’acquisition du véhicule, pas plus qu’elle ne prétend avoir, par la suite, remboursé à M. [L] partie du prix de vente.
Cependant, il doit être relevé que la carte grise du véhicule, bien que n’étant qu’un document administratif qui ne saurait être assimilé à un titre acquisitif, a été établie au nom des deux concubins.
Par ailleurs, Mme [R] justifie par la production de plusieurs attestations de proches, qu’elle a toujours eu l’usage quotidien de ce véhicule depuis son acquisition, pour ses déplacements personnels et professionnels, M. [L] ayant quant à lui l’usage pour ses déplacements d’un véhicule Seat Ibiza.
Le paiement du prix d’acquisition par le revendiquant ne suffit pas à caractériser la propriété exclusive du bien.
La situation de concubinage existant entre M. [L] et Mme [R] au jour de l’acquisition du véhicule, qui préexistait depuis plusieurs dizaines années, l’établissement de la carte grise aux deux noms, et l’usage quotidien du véhicule par Mme [R] durant le temps de la vie commune, conduisent à considérer que la volonté des concubins était de faire de ce véhicule un bien indivis.
Cette analyse est au surplus confirmée par le projet d’acte de cession de droits établi à la demande de M. [L], et sur ses instructions, par Maître [B], notaire, projet daté du 24 octobre 2019, soit quelques semaines après la séparation. En effet, ce projet d’acte mentionne expressément que le véhicule a été acquis indivisément par moitié par les concubins, et que M. [L] ne peut procéder qu’à la vente de sa quote-part des droits sur le bien.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Mme [R] est fondée à faire état d’une possession antérieure du véhicule en qualité de propriétaire indivise.
Ainsi, si M. [L] rapporte la preuve de son droit de propriété indivis sur le bien dont il revendique la propriété, il échoue en revanche à faire la preuve du caractère précaire de la possession dont jouissait Mme [R] antérieurement à la séparation.
De ce fait, Mme [R], qui a poursuivi sa possession du bien meuble postérieurement à la séparation survenue le 29 septembre 2019, de bonne foi, peut se prévaloir des dispositions de l’article 2276 pour asseoir sa propriété sur le bien.
La circonstance que Mme [R] ait, au jour de l’instance en appel, cessé la possession n’a pas pour effet de rendre ses prétentions irrecevables dès lors que la remise du bien meuble a été forcée par voie d’exécution du jugement de première instance.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a condamné Mme [R] à restituer, sous astreinte, le véhicule sur lequel elle disposait de droits de propriété concurrents à ceux de M. [L], et le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [R] visant à la liquidation de l’indivision :
Se prévalant de la propriété indivise du véhicule litigieux, et dès lors qu’elle en a été dépossédée, Mme [R] sollicite de la Cour qu’elle attribue la pleine propriété du bien à M. [L], qui le revendique, et qu’elle soit indemnisée de la valeur du bien lui appartenant.
Elle se base sur l’estimation de la valeur du véhicule qui avait été réalisée par le notaire en octobre 2019, à hauteur de 11 000 euros, et sollicite paiement de la moitié de cette somme, soit 5 500 euros.
M. [L] conclut au débouté de ces demandes.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Compte tenu de l’évolution du litige, le véhicule ayant été remis à M. [L] en avril 2022, Mme [R] sollicite que la propriété du bien indivis soit attribuée à M. [L].
M. [L] maintient devant la Cour sa revendication d’attribution du bien.
En conséquence, la propriété exclusive du véhicule sera attribuée à M. [L] à compter du 25 avril 2022, dans le cadre du partage de l’indivision prononcé à cette date.
Par ailleurs, il est constant que Mme [R] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis entre le 29 septembre 2019 et le 25 avril 2022, date de son appréhension par l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée du premier jugement par M. [L].
Dans ces conditions, Mme [R] ne peut prétendre à une évaluation de son indemnisation au jour de la séparation des concubins.
Il doit être procédé à l’évaluation des droits à indemnisation de Mme [R] selon les règles édictées par l’article 829 du Code civil, applicable en matière de partage de l’indivision, selon lesquelles les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Il doit être procédé à une évaluation du bien à la date du 25 avril 2022.
M. [L] a produit des estimations du véhicule réalisées en avril et mai 2023, pour une valeur de 6 000 euros.
Les estimations du véhicule faites en septembre 2019 fixaient sa valeur à 11 000 euros.
A défaut d’élément d’appréciation plus précis, la valeur du véhicule au jour de la dissolution de l’indivision sera fixée à la valeur médiane de 8 500 euros.
Dès lors, M. [L] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 4 250 euros au titre de l’indemnisation de ses droits indivis sur le véhicule.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a accordé à M. [L] des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Elle conteste la réalité du préjudice allégué par M. [L] et relève que ce dernier était propriétaire de deux autres véhicules au moment de la séparation (une Ferrari et une Seat Ibiza) et qu’il a depuis fait l’acquisition d’un troisième véhicule.
Elle estime que l’argument tiré de la dépréciation de la valeur du véhicule est infondé, alors même qu’elle n’a parcouru que 9 000 km en deux ans et demi de possession, avant que le véhicule soit restitué à M. [L], et qu’elle en a assuré l’entretien régulier.
M. [L] entend voir confirmer les termes du premier jugement de ce chef.
Il rappelle qu’il a été privé de la possession du véhicule durant plus de deux ans, et se prévaut de la perte de valeur du bien durant la possession du bien par Mme [R], laquelle aurait eu un accident avec la voiture et n’en aurait pas assuré l’entretien suffisant.
En application de l’article 815-9 du Code civil, alinéa 2, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est indéniable que Mme [R] a joui de manière exclusive du véhicule du 29 septembre 2019 au 25 avril 2022, de sorte que M. [L], en qualité d’indivisaire, est pleinement fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Pour apprécier ce préjudice, il doit toutefois être tenu compte de l’usage que M. [L] avait de ce véhicule au temps de la vie commune.
Il a été rappelé que Mme [R] s’était vue attribuer la disposition quotidienne du bien, M. [L] disposant d’un autre moyen de locomotion.
Il apparaît ainsi que M. [L] n’avait qu’un usage ponctuel du bien, à l’occasion des trajets de vacances ou durant les weekends.
Par ailleurs, M. [L] ne rapporte pas la preuve que Mme [R] n’aurait pas assuré l’entretien du véhicule. La circonstance que ce dernier ait été accidenté est indifférente, dès lors que les réparations nécessaires ont été réalisées par Mme [R].
Il ne peut donc solliciter une indemnisation complémentaire consécutive à la dégradation du bien indivis.
En conséquence, si le principe de l’indemnisation du préjudice de jouissance accordée par le premier juge peut être confirmé, son montant devra être réformé.
Mme [R] sera ainsi condamnée à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] :
Mme [R] sollicite de la Cour la condamnation de M. [L] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, arguant en premier lieu des man’uvres dolosives mises en 'uvre par M. [L] pour obtenir la restitution du véhicule, au mépris des droits de Mme [R].
Elle fait également valoir qu’elle s’est trouvée privée de la jouissance du véhicule à compter du 4 avril 2022, sans pouvoir en acquérir un autre, dans la mesure où elle a dû s’endetter pour régler les condamnations prononcées à son encontre en première instance.
M. [L] s’oppose à ces demandes.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [R] justifie de la souscription d’un emprunt en juin 2022 d’un montant de 6 000 euros, date à laquelle elle a réglé auprès de l’huissier de justice mandaté par M. [L] les sommes correspondant aux condamnations prononcées en première instance.
Elle démontre également qu’elle a porté de ce fait son taux d’endettement au maximum, ce qui fait obstacle à la réalisation de tout autre projet pour lequel un financement serait nécessaire.
Il doit également être constaté que, devant le premier juge, M. [L] n’avait pas évoqué le projet d’acte de cession rédigé par Maître [B] en octobre 2019, qui mentionnait une propriété indivise du véhicule. De tels agissements peuvent être regardés comme des man’uvres dolosives de la part de M. [L] pour obtenir restitution du véhicule.
Mme [R] rapporte donc la preuve d’une faute commise par M. [L] à son encontre, en lien direct avec le préjudice financier qu’elle subit.
Son préjudice pourra être justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
M. [L] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
M. [L], au vu de l’évolution du litige, sollicite de la Cour qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire.
Il rappelle que le Tribunal Judiciaire de Lisieux a ordonné la restitution du véhicule par Mme [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement.
M. [L] indique que le jugement a été signifié le 8 décembre 2021, que Mme [R] a remis le véhicule à l’huissier de justice le 4 avril 2022 mais ne lui a remis la carte grise que le 9 mai 2022.
C’est pourquoi M. [L] sollicite la liquidation de l’astreinte sur une période de 121 jours.
Mme [R] s’oppose à la liquidation de l’astreinte sollicitée par M. [L].
La condamnation à restitution du véhicule ayant été infirmée, le prononcé de l’astreinte ne se justifiait pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
M. [L] sera donc débouté de cette demande, ainsi que de ses demandes indemnitaires accessoires.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du premier jugement de ces chefs seront confirmées.
L’équité justifie que M. [L], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse. Une somme de 2 500 euros est allouée à ce titre à Mme [R], avec faculté d’option au profit de Maître Amélie Poisson en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au surplus, M. [L] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Infirme le jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Lisieux en ce qu’il a :
Ordonné à Mme [P] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, de restituer à M. [V] [L] le véhicule TOYOTA ainsi que les éléments suivants y afférents : clés, doubles de clés le cas échéant, carte grise et autres documents administratifs,
Condamné Mme [P] [R] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Confirme le jugement prononcé le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la propriété sur le véhicule Toyota RAV 4 immatriculé [Immatriculation 7] est indivise par moitié entre M. [V] [L] et Mme [P] [R],
Déboute M. [V] [L] de son action en revendication sur ce bien,
Prononce le partage de l’indivision,
Attribue la propriété exclusive du bien à M. [V] [L] à compter du 25 avril 2022,
Condamne M. [V] [L] à payer à Mme [P] [R] la somme de 4 250 euros à titre d’indemnisation de ses droits indivis sur le bien,
Condamne Mme [P] [R] à payer à M. [V] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne M. [V] [L] à payer à Mme [P] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [V] [L] de sa demande de liquidation de l’astreinte et de ses demandes complémentaires,
Condamne M. [V] [L] à payer à Mme [P] [R] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté d’option au profit de Maître Amélie Poisson en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [V] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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