Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 sept. 2025, n° 25/03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03405 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB52
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 juin 2025 à l’égard de M. [B] [S] né le 17 Août 1993 à [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 11 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 25 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 septembre 2025 à 14:11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [S] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une période de trois ans, par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 14 février 2025 et a été placé en rétention administrative le 25 juin 2025.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 juillet 2025, confirmée par ordonnance du 5 juillet 2025 du premier président de la cour d’appel de Rouen, une première prolongation de la mesure de rétention administrative a été autorisée.
Par ordonnance du 28 juillet 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rouen confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen du 31 juillet 2025, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 30 jours, a été autorisée.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2025, confirmée par ordonnance du 28 août 2025 du premier président de la cour d’appel de Rouen, une troisième prolongation de la mesure de rétention adminisrative a été autorisée.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 septembre 2025, déclaré la requête du préfet recevable et autorisé la prolongation du maintien en rétention de
M. [B] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
M. [B] [S] a relevé appel de cette décision en invoquant la violation de l’article L742-5 du CESEDA en ce que :
— il n’a jamais fait obstruction à sa mesure d’éloignement ;
— il n’a pas présenté de demandes ces derniers jours dans le but de faire échec à cette décision d’éloignement ;
— aucun laissez-passer consulaire n’a à ce jour été délivré par les autorités
tunisiennes, de même que le routing émis pour le 25 septembre n’est pas définitif, faute d’élément concernant de potentiels escorteurs,
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par des conclusions écrites du 12 septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de Seine Maritime n’a pas comparu mais a indiqué par courriel du 12 septembre 2025, qu’il s’en tenait à ses écrits et se reportait à l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être
saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de
rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans
les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les conditions du 3° de l’article L. 742-5 précité étaient réunies, dans la mesure où la Tunisie a reconnu M. [B] [S] comme un de ses ressortissants et a précisé qu’elle était disposée à délivrer un laissez-passer consulaire, suivant courrier reçu par la préfecture le 4 septembre 2025. Le même jour la préfecture a sollicité un routing un vol étant prévu le 25 septembre 2025 à 16heures10 minutes.Dès lors l’Administration justifie des diligences accomplies et d’une perspective d’éloignement, tandis que la délivrance du laissez- passer doit également intervenir à bref délai.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant, pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 13 Septembre 2025 à 11 heures 30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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