Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 oct. 2025, n° 25/10077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10077 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 24/03217
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-03315 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-03317 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Tous deux représentés par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1628
à
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2025 :
Suivant un jugement prononcé le 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a :
' prononcé la résiliation judiciaire du bail à la date du 12 janvier 2021, aux torts exclusifs de M. [G] pour inoccupation personnelle et cession des lieux loués,
' jugé que M. [G] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3],
' ordonné l’expulsion de M. [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dont M. [V] [X] de ce même logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision,
' jugé que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
' condamné in solidum M. [G] et M. [X] à verser à [Localité 8] Habitat-OPH, à compter de la date de prononcé du jugement, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' condamné in solidum M. [G] et M. [X] aux dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, étant précisé qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
' jugé que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 4 février 2025, M. [G] et M. [X] ont interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 25/3014 et affectée à la chambre 4-4.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2025, M. [G] et M. [X] ont fait assigner [Localité 8] Habitat-OPH à comparaître devant le Premier président de cette cour, à son audience du 17 septembre suivant, aux fins de l’entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du dit jugement et condamner [Localité 8] Habitat-OPH à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de cette audience où les parties demanderesses étaient représentées par leur conseil alors que [Localité 8] Habitat-OPH n’était pas comparant, ni représenté, le magistrat délégataire du Premier président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande en l’absence d’observations formulées devant le premier juge concernant l’exécution provisoire de la décision.
En réponse, le conseil des parties demanderesses a précisé avoir demandé le rejet des demandes adverses devant le premier juge, estimant que cela valait observations à ce titre. Il a demandé le bénéfice de ses écritures, les soutenant oralement.
SUR CE
Comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme cela résulte de la décision entreprise, il apparaît que M. [G] et M. [X] ont comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
En conséquence, la recevabilité de leur demande est subordonnée à la démonstration de leur part de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Or, au cas présent, M. [G] et M. [X] font plaider, d’une part, que le premier, victime de deux « AVC » successifs et d’un arrêt cardiaque qui lui ont laissé des séquelles importantes, est actuellement sans travail et bénéficiaire d’aides sociales, d’autre part, que le second est hébergé par une amie et n’a jamais habité dans le bien litigieux. Des pièces produites, il ressort que les antécédents médicaux graves, dont il est fait état par M. [G], se sont produits en mai 2022.
Ce faisant, les parties demanderesses échouent à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance prononcée le 7 janvier 2025.
Dans ces conditions, leur demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, parties perdantes, M. [G] et M. [X] devront supporter les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu’ils ont exposés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [G] et M. [X] ;
Condamnons M. [G] et M. [X] aux dépens ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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