Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03428 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5O
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 16h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [H] [X] connu sous différents alias
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
ayant pour conseil Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 juin 2025, à 16h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N°RG 25/2433 et celle introduite par le recours de M. [H] [X] connu sous différents alias, enregistrée sous le N°RG 25/2433, disant n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions in limine litis et d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [H] [X] connu sous différents alias recevable, déclarant la décision de placement en rétention de M. [H] [X] connu sous différents alias irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [X] connu sous différents alias sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [X] connu sous différents alias, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 23 Juin 2025, à 16h54 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Juin 2025, à 19h25, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 23 juin 2025, faites par le parquet :
— à M. [H] [X] connu sous différents alias à 20h15,
— à Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h33,
— et au préfet du Val-de-Marne, à 19h34 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [H] [X], est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [H] [X] est identifié sous de multiples alias, qu’il est sans domicile avéré présentant un gage de stabilité en l’état d’un hébergement par la Croix Rouge et a refusé d’être entendu en garde à vue en sorte qu’il ne peut être déterminé s’il entend quitter le territoire national français ou non.
Il en ressort que M. [H] [X] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [X] connu sous différents alias, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du mercredi 25 juin 2025 à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 24 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS
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