Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Cannes, 18 janvier 2024, N° 12-23-0355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/33
Rôle N° RG 24/03648 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNP
[L] [D]
C/
[F] [G] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juridiction de proximité de CANNES en date du 18 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-0355.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-1428 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Février 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [F] [G] épouse [E]
née le 01 Janvier 1967 à [Localité 3] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 21 décembre 2021 à effet au 1er janvier 2022, Mme [F] [G] épouse [E] a consenti à M. [L] [D] un bail d’habitation meublé portant sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 1 150 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, Mme [G] épouse [E] a fait délivrer à M. [D] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 4 600 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, Mme [G] épouse [E] a fait assigner, par actes d’huissier en date du 15 septembre 2023, M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 janvier 2024, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 7 septembre 2023 à la suite de la délivrance du commandement de payer le 6 juillet 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [D], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné M. [D] à payer à Mme [G] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [D] à payer à Mme [G] épouse [E], en deniers ou quittance, la somme de 10 530 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 4 600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— ordonné que M. [D] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut par M. [D] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou à défaut par la bailleresse ;
— condamné M. [D] à verser à Mme [G] épouse [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Suivant deux déclarations transmises au greffe les 20 et 21 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue, le 25 mars 2024, par le président de la chambre 1-2.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [D] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* l’a condamné à payer à l’intimée la somme de 10 530 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 4 600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
* l’a condamné à payer à l’intimée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
— statuant à nouveau,
— lui accorde un délai de paiement de sa dette de loyer échelonné sur une période de trois ans ;
— condamne l’intimée à verser à Me [Z], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’intimée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [G] épouse [E] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— relève que l’appelant a renoncé en page 8 de ses conclusions à sa demande tendant à la réformation de la décision en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné la libération des lieux ;
— relève que l’appelant n’est pas un débiteur de bonne foi ;
— déboute l’appelant de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que, bien que M. [D] a interjeté appel de l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, il limite ses demandes, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à la provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, aux frais irrépétibles et dépens auxquels il a été condamné et sollicite, en outre, des délais de paiement.
Ce faisant, il n’entend plus discuter la constatation de la résiliation du bail insérée dans le bail, faute d’avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, pas plus que son expulsion, reconnaissant avoir libéré les lieux le 14 août 2024, et l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné à compter du mois de janvier 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 7 septembre 2023 à la suite de la délivrance du commandement de payer le 6 juillet 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [D], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné M. [D] à payer à Mme [G] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation devrait être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— ordonné que M. [D] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut par M. [D] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou à défaut par la bailleresse.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, si M. [D] discute la régularité du commandement de payer comme ne respectant pas le formalisme requis, il ne se prévaut d’aucun moyen pour établir le caractère sérieusement contestable de la provision à laquelle il a été condamné par le premier juge.
En réalité, il n’entend solliciter que des délais de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [D] à payer à Mme [G] épouse [E], en deniers ou quittance, la somme de 10 530 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 4 600 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de ssommes dues.
En l’espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que l’arriéré locatif est passé de 4 600 euros au 6 juillet 2023, date de la délivrance du commandement de payer, comprenant l’échéance du mois de juillet 2023, à 10 530 euros en décembre 2023, comprenant l’échéance du mois de décembre 2023.
Or, outre le fait que la dette locative a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer, le dernier règlement effectué par M. [D] à hauteur de 1 150 euros date du mois de mars 2023.
Il apparaît donc que M. [D] n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants depuis le mois d’avril 2023.
Par ailleurs, M. [D], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, justifie avoir perçu, ainsi que son épouse, Mme [N] [D], en janvier 2024 la somme de 534,82 euros chacun au titre du revenu de solidarité active, outre une prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros. Si Mme [D] a suivi une formation en alternance en 2024 à raison de 855 heures en centre et 245 heures en entreprise, il n’est pas justifié du salaire qui aurait été perçu en contrepartie de cette formation.
Or, nonobstant l’allocation de logement perçue par les époux [D] en janvier 2024 d’un montant de 354 euros, sans que la preuve de son versement à la bailleresse ne soit rapportée, M. [D] n’établit pas ses capacités financières actuelles à apurer une dette locative de 10 530 euros arrêtée au mois de décembre 2023, même en retenant 24 mois de délais de paiement, soit le maximum prévu par l’article 1343-5 du code civil susvisé. En effet, cela supposerait des versements mensuels de plus de 435 euros, sachant que les éventuelles indemnités d’occupation impayées entre les mois de janvier 2024 et le 14 août 2024, date à laquelle il a libéré les lieux, ne sont pas incluses dans la somme de 10 530 euros.
Si M. [D] affirme être sur le point de percevoir une importante somme d’argent dans le cadre de son activité de négoce en matériaux précieux, c’est ce qu’il indiquait déjà dans un courrier qu’il a adressé au premier juge il y a près d’un an, sans produire le moindre élément démontrant ce qu’il avance.
Si la cour doit tenir compte des difficultés personnelles et financières rencontrées par les locataires, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins des bailleurs, en particulier lorsqu’il s’agit de bailleurs privés, comme en l’espèce, lesquels ne peuvent pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par leurs locataires.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que M. [D] n’obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser à Mme [G] épouse [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision.
Il sera également condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de condamner M. [D] à verser à Mme [G] épouse [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [L] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [L] [D] à verser à Mme [F] [G] épouse [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [L] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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