Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 févr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6E2
O R D O N N A N C E N° 2026 – 73
du 17 Février 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [Z]
né le 06 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [L] [K], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [A] [C], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 mai 2024 notifié le même jour, de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 16 juillet 2024 ayant prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pour une duré de 5 ans,
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative du 10 février 2026 de Madame la préfète de l’Hérault, notifié le même jour à 08h01, pris à l’encontre de Monsieur [O] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Madame la préfète de l’Hérault en date du 13 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur [O] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2026 à 12h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [Z],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z], pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 février 2026 à 08h01,,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Février 2026 par Monsieur [O] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h48,
Vu les courriels adressés le 16 Février 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Février 2026 à 09 H 30,
Vu le mémoire du représentant de Madame la préfète de l’Hérault transmis le 16 février 2026 à 20h31, et de manière contradictoire le 17 février 2026 à 08h20,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu la note d’audience du 17 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Février 2026, à 11h48, Monsieur [O] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Février 2026 notifiée à 12h01, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la légalité externe de l’acte :
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte, l’arrêté a été signé par Mme [V] [W], qui bénéficie, en vertu de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2025 joint au dossier, d’une délégation de signature du préfet pour signer 'les arrêtés en matière de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers pris en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'; il n’y a donc aucune irrégularité sur ce point.
Concernant la motivation de l’arrêté, le préfet a rappelé ses conditions d’arrivée et de séjour en France, ses condamnations pénales, mentionné l’absence de garantie de représentation, la menace à l’ordre public que représente son comportement, et a évoqué les observations faites par M. [Z] dans le cadre de la procédure contradictoire du 10 février 2026, de sorte que l’arrêté est motivé tant en droit qu’en fait; il n’y a donc aucune irrégularité sur ce point.
Sur la légalité interne de l’acte :
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, M. [Z] soutient que le préfet a omis de procéder à un examen sérieux et individuel de sa situation de vulnérabilité et n’a pas suffisamment motivé sa décision eu égard à sa vunérablité, puisqu’il serait susceptible d’être schyzophrène, ou à tout le moins atteint d’une pathologie psychiatrique.
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le contrôle du juge porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration. Rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Le préfet a indiqué dans son arrêté, s’agissant de l’état de M. [Z]: ' Considérant que malgré les observations émises par M. X se disant [Z] [O] lors de la notification de la procédure contradictoire du 10 février 2026, il ne démontre pas que son état de santé soit incompatible avec un placement en rétention, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention bien qu’il déclare dans son audition du 4 octobre 2025 ' avoir de l’asthme et un problème au ligament gauche'; qu’il a la possibilité de consulter le médecin du CRA durant sa rétention.'
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a quant à lui indiqué dans sa décision que le préfet avait procédé aux vérifications nécessaires et que sa fiche UCSA attestait d’une absence d’antécédent et d’un refus de voir le psychologue, M. [Z] n’ayant eu besoin d’aucune surveillance spéciale.
Il ressort des éléments du dossier:
— que M. [Z] a indiqué lors de l’audience de ce jour qu’il allait très bien avant son incarcération et ne bénéficiait d’aucun suivi par un psychiatre,
— que la fiche médicale établie par l’UCSA lorsqu’il était en détention mentionne le 6 octobre 2025 qu’il aurait déclaré au contraire avoir déjà été suivi en psychiatrie ' pour les nerfs', n’a pas souhaité voir de psychologue, qu’il accepte de prendre un anxiolitique, qu’il souffre d’un trouble de l’adaptation, de sorte que du valium et du Tercian lui ont été prescrits, et d’un choc carcéral dans un contexte de sevrage en psychotrope, qu’il a ensuite été vu par un psychiatre le 17 novembre 2025, que ses pleurs et ruminations tournent autour de son innocence et de l’incompréhension de sa condamnation et de son incarcération, qu’il se plaint d’une gonalgie sur rupture des ligaments croisés, qu’il devait être opéré en 2023 mais ne l’a pas été, qu’une radio a été prescrite, qu’il a demandé à continuer son traitement au délà de sa sortie de détention, mais qu’il n’y avait rien à signaler sur le plan clinique lors de la dernière visite précédent sa sortie,
— qu’il a bénéficié d’une consultation le 27 janvier 2026 à l’hopital de [Localité 4], à l’issue de laquelle des médicaments lui ont été prescrits par un psychiatre,
— qu’à 4 jours de la levée d’écrou, il était indiqué l’existence d’un trouble anxieux et qu’un nrendez-vous avait été fixé le 12 mars 2026 pour poursuite du suivi psychiatrique,
— qu’aucune surveillance particulière n’a été préconisée surant la détention,
— qu’il a exclusivement évoqué lors de son audition de garde à vue du 4 octobre 2025, à propos de sa vulnérabilité, ses douleurs au genoux et de l’asthme, sans évoquant la moindre pathologie ou un suivi psychiatrique.
Au regard de ces éléments, il ne peut être valablement soutenu que la préfecture ne disposerait pas d’informations sur son état de vulnérabilité, puisqu’elle disposait au contraire d’un nombre important d’informations, qui lui ont permis de déterminer, à bon droit, que l’état de M. [Z], qui n’a jamais été diagnostiqué comme souffrant d’une pathologie psychiatrique, notamment une schyzophrénie, mais a juste souhaité poursuivre un traitement et un suivi psychiatrique initiés en détention, ses troubles étant manifestement apparus avec l’incarcération, n’était pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention . Il n’y a donc aucune inversion de la charge de la preuve au vu des éléments dont disposait la préfecture pour apprécier l’état de vulnérabilité.
Concernant l’appréciation des garanties de représentation, M. [Z] a successivement déclaré être domicilié chez des amis (audition du 4 octobre 2025), puis chez son frère (déclaré à l’UCSA), et désormais chez sa soeur, et il est sans ressource et sans emploi, dit avoir une femme et un enfant en Algérie, qui n’est pas à sa charge, de sorte que la préfecture a fait une juste appréciation en considérant qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune insertion sociale et professionnelle en France.
Il convient en conséquence de constater que l’arrêté de placement, motivé en droit et en fait, n’est pas entaché d’une irrégularité tenant à un défaut d’examen de la situation individuelle de M.[Z] ou à une erreur d’appréciation de sa situation, et qu’il est régulier.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce M. [Z] est entré de manière irrégulière sur le territoire francais, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement (OQTF du 6 mai 2024), et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans le cadre de la procédure contradictoire, et il ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisque son hébergement est incertain, qu’il est sans emploi, sans ressource et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat d’Algérie le 10 février 2026, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [Z] sont donc remplies.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Février 2026 à 12h05.
La greffière, La magistrate déléguée,
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