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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 1er juil. 2025, n° 25/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2024, N° 24/53028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/03292 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3FG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Février 2025
Date de saisine : 25 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/53028 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 08 Novembre 2024
Appelants :
Monsieur [H] [W], représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
S.A.S. OTTO, RCS de Paris sous le n°912 708 542, représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
Intimés :
Monsieur [Y] [C], représenté par Me Eric HABER de la SELEURL EHA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0172
Madame [R] [C], représentée par Me Eric HABER de la SELEURL EHA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0172
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
****
Par déclaration du 10 février 2025, M. [W] et la société Otto ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à M. et Mme [C].
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 13 mars 2025.
Les intimés ont constitué avocat le 7 avril 2025.
Le 16 mai 2025, le greffe a adressé un avis de caducité de la déclaration d’appel au conseil des appelants, pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai de deux mois visé à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Les appelants ayant contesté cet avis de caducité, les parties on été convoquées à une audience.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 13 juin 2025, la société Otto et M. [W] demandent qu’il soit dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, exposant avoir accompli les diligences requises en notifiant leurs conclusions et la déclaration d’appel aux intimés dans le délai de deux mois. A titre subsidiaire, ils demandent que la sanction de la caducité de l’appel soit écartée en application du dernier alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Le conseil des intimés s’en est rapporté à ses observations écrites du 21 mai 2025, aux termes desquelles il expose que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’impose faute de remise au greffe des conclusions des appelants, et qu’il ne ressort pas des explications de ces derniers l’existence d’un cas de force majeure.
Sur ce,
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Selon le dernier alinéa de ce texte, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Au cas présent, il est constant que si les appelants ont bien notifié leurs conclusions aux intimés dans le délai de deux mois de la réception de l’avis de fixation, il n’ont pas remis ces conclusions au greffe dans ce délai.
Ce défaut de diligence est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Il est simplement demandé d’écarter cette sanction sans qu’il soit fait état d’une situation de force majeure.
Le président de la chambre ne peut donc que déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [W] et de la société Otto.
Les appelants supporteront la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la société Otto et M. [W],
Condamnons in solidum la société Otto et M. [W] aux dépens de l’instance d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 1er juillet 2025
Le greffier Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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