Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 17 févr. 2026, n° 24/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 114
N° RG 24/03817 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5WC
M. [J] [N]
C/
Mme [S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE COULS-BOUVET
Me PERRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J], [B], [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Catherine TAIEB, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMÉE :
Madame [S], [G], [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [N] et Mme [S] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4], sans contrat préalable.
Par jugement définitif du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 3] a prononcé le divorce des époux [N] et les a invités à saisir le notaire de leur choix pour un partage amiable, en reportant les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre eux au 11 juin 2019.
Mme [V] a sollicité Me [D], notaire à [Localité 5], afin de procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage et M. [N], Me [F], notaire à [Localité 6].
Par acte en date du 10 mars 2022, Mme [V] a fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales du même tribunal afin notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des deux parties.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial de M. [N] et de Mme [V] et désigné pour y procéder, Me [F], notaire associé à [Localité 6] et Me [D], notaire à [Localité 5],
— désigné Mme [M] en qualité de juge pour surveiller lesdites opérations,
— dit que les notaires pourront s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de leur mission et qu’ils seront autorisés à consulter les informations du fichier FICOBA,
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement des notaires ou du juge par simple ordonnance,
— décerné acte à M. [N] que les effets du divorce ont été fixés au 11 juin 2019, que par acte notarié du 23 juin 2022 reçu par Me [F], assisté de Me [D], le bien indivis a été vendu pour la somme de 370 000 euros, que sur ce prélèvement Me [F] a procédé au remboursement par anticipation du prêt [1] à hauteur de 39 477,86 euros, que sur ce prix de vente, il a procédé au remboursement par anticipation du prêt CMB à taux zéro à hauteur de 16 999,35 euros, et que le solde du prix de vente est séquestré entre ses mains,
— dit que Mme [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros, entre le 20 juin 2019 et le 20 août 2021,
— attribué à titre préférentiel à M. [N] l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et en a fixé la valeur à 70 000 euros,
— décerné acte à M. [N] qu’au 16 décembre 2021, le capital restant dû au titre du prêt commun [1] s’élève à 47 189,99 euros,
— dit que la communauté doit récompense à Mme [V] à hauteur de 25 000 euros au titre du don manuel de ses parents,
— dit que M. [N] justifie en l’état avoir réglé les travaux d’extension de la maison à partir de ses fonds propres à hauteur de 10 272 euros,
— dit n’y avoir lieu de dire que la communauté doit, en l’état, récompense à M. [N] au titre de ses placements et de ses comptes bancaires au jour du mariage,
— débouté M. [N] de sa demande de récompense d’un montant de 57 129,22 euros au titre de l’indemnité versée par son employeur au mois d’août 2017,
— renvoyé les parties devant les notaires susnommés afin de voir établir l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial de M. [N] et de Mme [V] dans un délai d’un an à compter de leur désignation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Mme [V],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration d’appel du 28 juin 2024, M. [N] a interjeté appel de la décision du 15 février 2024 en critiquant expressément la disposition le déboutant de sa demande de récompense au titre des sommes détenues sur ses différents comptes au jour du mariage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 09 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de :
— débouter Mme [V] de 'sa demande d’irrecevabilité des demandes’ qu’il a formulées et de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision déférée,
y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de récompenses dues au titre des sommes détenues sur ses différents comptes au jour du mariage,
et, statuant à nouveau,
— dire que la communauté [N]-[V] lui doit une récompense à hauteur de 33.433,50 euros au titre de ses placements et comptes bancaires au jour du mariage,
en conséquence,
— condamner la communauté [N]-[V] à lui verser la somme de 33.433,50 euros au titre de ses placements et comptes bancaires au jour du mariage,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 08 octobre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [N] 'constituant des demandes nouvelles en cause d’appel',
subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la demande de M. [V]
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait.
Sont néanmoins recevables en cause d’appel, en application des articles 565, 566 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles, celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ainsi que les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce Mme [V] fait valoir que la demande adverse soutenue en cause d’appel, tendant à condamner la communauté à verser à M. [V] la somme de 33.433,50 euros au titre de ses placements et comptes bancaires au jour du mariage, est une demande nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
M. [V] demande de rejeter cette fin de non-recevoir.
Il est constant qu’en première instance M. [V] a demandé qu’il lui soit décerné acte notamment de ce qu’il a procédé, avec ses derniers propres, au règlement des frais d’extension d’une somme globale de 32.240 euros et, par ailleurs, de ce que la communauté lui doit une récompense notamment pour les sommes détenues sur ses différents comptes bancaires et de placement au jour du mariage.
Sur la première demande précitée, a été opposé à M. [V] le fait qu’au dispositif de ses écritures il ne formulait pas de demande de récompense à la communauté à hauteur de ladite somme de 32.240 euros et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur une demande de récompense, tandis qu’il établissait que ses deniers propres avaient servi à régler une somme de 10 272 euros, à l’aide d’un chèque CMB de ce montant le 10 juillet 2017 au titre de travaux d’extension de la maison d’habitation. Toutefois, faute pour lui de justifier de mouvements entre les comptes [1] et CMB ouverts au nom des deux époux et son propre compte [2] ainsi que le compte CMB, il a été retenu qu’il n’établissait pas, en l’état, que 'd’autres fonds propres ont servi à régler les travaux'.
Sur les autres demandes précitées, il a été opposé à M. [V] qu’il lui appartenait d’apporter la preuve que les fonds propres invoqués avaient profité à la communauté et que sa demande de récompense n’était pas chiffrée.
A hauteur d’appel, appelant du chef du rejet de sa demande de récompense au titre des sommes détenues sur ses différents comptes au jour du mariage, M. [V] expose avoir, depuis lors, réussi à 'parfaire son calcul permettant ainsi d’apprécier in concreto l’établissement des comptes de la communauté'.
C’est ainsi qu’il demande à la cour de condamner ladite communauté à lui verser la somme précisément chiffrée par l’appelant à 33.433,50 euros ce, au titre de ses placements et comptes bancaires au jour du mariage.
Il convient de rappeler, ainsi que le fait du reste M. [V], qu’en matière de liquidation et partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse, notamment pour l’établissement des comptes, de l’actif et du passif, toute demande même nouvelle en cause d’appel est une défense à une prétention adverse et non une demande nouvelle.
Non chiffrée en première instance, la demande soutenue par M. [V] et autrement défendue en appel en ce qu’elle y est chiffrée, appuyée sur d’autres développements, est pour autant une demande qui ne repose pas sur un autre fondement juridique que celle énoncée devant le premier juge et qui a le même objet. Enfin, s’inscrivant dans un litige de liquidation partage et de comptes entre les parties, elle ne constitue en rien une demande nouvelle.
Elle est dès lors recevable. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par Mme [N] sera rejetée.
II – Sur le bien fondé de la demande
En application de l’article 1433 du code civil relatif aux récompenses dues à un époux par la communauté, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ;
si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Aussi, le versement de deniers propres d’un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux créé une présomption simple du profit tiré par la communauté des biens propres. Ladite présomption, qui n’est que simple, est toutefois susceptible d’être renversée par la preuve contraire, dont celle de l’emploi ou du remploi de ces fonds propres.
L’encaissement de fonds propres par la communauté peut notamment prendre la forme de la transformation d’un compte personnel en compte joint ou celle d’un compte personnel alimentant un compte joint. Toutefois, cet encaissement ne peut résulter du seul versement de deniers propres à un époux, au cours du mariage, sur un compte ouvert au nom de ce dernier.
Dans les autres hypothèses, l’époux qui demande récompense à la communauté doit, par tous moyens, établir que les deniers provenant de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci.
Toutefois, la récompense ne s’applique qu’aux flux financiers intervenus pendant la communauté, non point aux flux financiers antérieurs notamment à ceux intervenus avant le mariage, ni toutefois à ceux intervenus après la date des effets patrimoniaux du divorce sachant que la communauté devient alors une indivision post-communautaire. Aussi, pour ces autres flux financiers intervenus après la date des effets patrimoniaux, il convient d’appliquer les règles de l’indivision légale ou, s’ils ne concernent pas un bien indivis, les règles de droit commun.
En l’espèce, M. [V] se prévaut d’avoir disposé, au jour du mariage célébré le [Date mariage 1] 2011, plusieurs comptes et placements dont deux comptes courants, l’un auprès du [3] (solde créditeur de 268,15 euros), l’autre auprès du CMB en son agence de [Localité 3] [Localité 7] sous un numéro 34405689 40 (solde de 1 863,43 euros au 31 mai 2011), un PEL au CMB (solde de 8 536,81 euros), un contrat d’assurance vie Predissime 9 auprès du [2] des Côtes d’Armor (valeur de rachat du placement justifiée pour 4 840,28 euros au 3 juin 2011), enfin deux comptes ouverts auprès de [4] correspondant à un plan épargne entreprise pour un total de 18 192,98 euros.
Il soutient que l’intégralité de ces sommes a profité à la communauté et que :
— le compte courant précité n° 34405689 40, ouvert auprès du CMB de [Localité 3] [Localité 7], a permis de 'subvenir en partie aux charges courantes (courses, impôts, autres titres de placement, …) du couple',
— ce même compte a financé une partie des travaux d’extension du bien indivis et permis de régler 'nombre de factures relatives aux travaux du bien indivis', soit une facture du 15 mars 2011 de 1 630,45 euros réglée par un virement de ce compte du 29 avril 2011, une autre facture du 31 mai 2011 de 1 278,90 euros réglée par un virement de ce compte du 21 juin 2011, deux autres factures des 15 et 30 septembre 2011 de 116,83 et 261,61 euros réglées par virement du même compte du 5 décembre 2011,
— le PEL a été clôturé au 15 septembre 2011 avec un solde créditeur de 9 162,01 euros versé sur le compte joint n° 34405689 41 ouvert au CMB au nom de Monsieur [J] [N] ou Madame [S] [V],
— le placement Predissime 9 avait été racheté le 18 avril 2017 pour un montant de 6 011,41 euros et versé sur son compte courant du [2] afin de financer partie des travaux d’extension du bien indivis sis à [Localité 2],
— s’agissant de ses placements au titre de l’épargne salariale, il avait sollicité en avril 2017 le remboursement d’une part de son plan épargne entreprise d’un montant de 25 011,28 euros, somme qu’il précise avoir été versée le 21 avril 2017 sur le compte n° 34405689 41 ouvert au CMB, d’autre part de la réserve spéciale de participation d’un montant de 2 769,18 euros reversée sur le même compte joint n° 34405689 41 ouvert au CMB, soit une somme globale de 27 780,46 euros.
Sur ce dernier point, M. [V] fait observer que le premier juge a noté qu’il était justifié du déblocage de ces fonds. Aussi, M. [V] soutient démontrer que cette somme a servi à la communauté, 'ayant notamment permis en partie le financement des travaux d’extension du bien indivis'. Il demande en conséquence que la communauté lui rembourse les sommes respectives de 18.192,98 euros concernant les placements [4], 1.863,43 euros concernant le compte courant CMB, 8.563,81 euros concernant le PEL du CMB et 4840,28 euros concernant l’assurance vie CA, soit la somme totale de 33 433,50 euros.
La cour doit toutefois et en premier lieu relever, ainsi du reste que le fait Mme [V], que le remboursement à M. [N] de son plan épargne entreprise, ayant a donné lieu le 21 avril 2017 au versement d’une somme de 25 011,28 euros sur le compte n° 34405689 41 ouvert au CMB, a été suivi, au regard des mouvements sur ce même compte, de virements de sommes respectives de 20 000 euros, 10 000 euros et 2 800 euros sur d’autres comptes d’épargne de M. [N] (livret B et compte librissime) et ce, dès les 23 et 24 avril 2017. Aussi le versement initial opéré sur le compte joint le 21 avril 2017 ne peut, en aucune manière, ouvrir droit à récompense alors qu’à deux et trois jours d’intervalle les fonds sont venus alimenter d’autres supports d’épargne au nom de l’époux.
Ce dernier ne justifie dès lors pas, dans ces circonstances, d’un profit tiré par la communauté de ses fonds propres ni ce faisant d’un droit à récompense à l’encontre de la communauté.
La cour doit en second lieu observer que, s’agissant du compte courant n° 34405689 40 ouvert au nom de M. [N] auprès du CMB de [Localité 3] [Localité 7], dont ce dernier soutient qu’il a permis de 'subvenir en partie aux charges courantes (courses, impôts, autres titres de placement, …) du couple', de financer 'une partie des travaux d’extension du bien indivis’ et de régler 'nombre de factures relatives aux travaux du bien indivis’ dont une facture du 15 mars 2011 de 1 630,45 euros réglée par un virement de ce compte du 29 avril 2011, une autre facture du 31 mai 2011 de 1 278,90 euros réglée par un virement de ce compte du 21 juin 2011, ces deux factures sont antérieures à la date du mariage célébré le [Date mariage 2] 2011.Aussi, a fortiori pour le règlement de la première facture précitée intervenue le 29 avril 2011, il ne peut s’agir d’un flux financier s’inscrivant sur le temps de la communauté ni d’une somme due par une communauté non encore née au jour de ces factures et qui aurait été financée par un bien propre.
Certes sont intervenus par ailleurs, sur le temps du mariage,
— le règlement de deux factures des 15 et 30 septembre 2011, pour les montants respectifs de 116,83 et 261,61 euros, par virement du même compte du 5 décembre 2011, depuis le compte n° 34405689 41 ouvert au CMB,
— le versement d’une autre somme de 9 162,01 euros correspondant au solde créditeur d’un PEL au nom de M. [N], clôturé le 15 septembre 201, sur le compte joint n° 34405689 41 ouvert au CMB au nom de Monsieur [J] [N] ou Madame [S] [V],
— le rachat du placement Predissime 9 le 18 avril 2017 pour un montant de 6 011,41 euros reversé sur son compte courant du [2] afin de financer partie des travaux d’extension du bien indivis sis à [Localité 2].
Toutefois ce dernier versement, d’une somme issue du rachat de la valeur de l’épargne détenue par M. [N] sur le support Predissime 9, n’est pas établi avoir été assuré sur un compte joint mais sur un autre compte au nom de l’époux. Or, ainsi que rappelé ci-dessus, le profit tiré par la communauté ne peut résulter du seul versement de deniers propres à un époux, au cours du mariage, sur un compte ouvert au nom de ce dernier.
Si M. [N] soutient que ce compte courant du [2] a permis de financer 'partie des travaux d’extension du bien indivis sis à [Localité 2]', il doit être rappelé qu’au-delà d’une somme de 10 272 euros, retenue par le premier juge comme ouvrant droit à récompense pour avoir permis de financer des travaux d’extension de la maison d’habitation, la décision déférée n’a pas retenu d’autres sommes à ce titre et la disposition adoptée de ce chef par le jugement déféré n’a pas fait l’objet d’un appel.
Aussi, le droit à récompense de M. [N] ne pourra en l’espèce être retenu qu’au titre du PEL ouvert au CMB, à son nom, clôturé le 15 septembre 2011 et dont le solde a été viré sur le compte joint n° 34405689 41 ouvert au CMB au nom de Monsieur [J] [N] ou Madame [S] [V]. Il en résulte une présomption de profit tiré de ladite somme par la communauté et la preuve contraire n’en est pas rapportée.
Un droit à récompense sera en conséquence reconnu au titre du solde créditeur de 8.563,81 euros d’un PEL ouvert au nom de M. [N] au CMB au jour du mariage, PEL sur lequel les fonds ont été virés, en cours de mariage, sur le compte joint n° 34405689 41 ouvert au CMB. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Pour le surplus, la demande de M. [N] sera rejetée.
III – Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais d’appel par elle exposés et les demandes soutenues au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite de la disposition contestée de la décision déférée,
Infirme partiellement la décision déférée en sa disposition contestée portant sur la demande de récompense de M. [N] au titre des sommes détenues sur ses différents comptes au jour du mariage ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit que M. [N] a un droit à récompense à l’égard de la communauté au titre du solde créditeur de 8.563,81 euros d’un PEL ouvert au nom de M. [N] au CMB au jour du mariage ;
Confirme pour le surplus la disposition contestée ;
Ajoutant à la décision déférée,
Rejette les demandes soutenues au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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