Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOA5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. MEA INDUSTRIES immatriculée au R.C.S. d’Epinal sous le numéro 351 960 323, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Eléonore GUESNEROT, avocat au barreau de Strasbourg,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [F] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL MEA INDUSTRIES à compter du 03 janvier 2012, en qualité d’assistant de gestion.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat d’intérim du 01 juin au 20 décembre 2011.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié exerçait des fonctions de coordinateur planificateur approvisionnement.
La convention collective nationale de la plasturgie s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 10 mars 2022 remis en main propre contre décharge, M. [F] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mars 2022, décalé au 28 mars 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 mars 2022, M. [F] [B] a été licencié pour faute grave, décision qu’il a contestée par courrier du 31 mai 2022.
Par requête du 12 octobre 2022, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL MEA INDUSTRIES au versement des sommes de :
— 10 813,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 864,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 39 320,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a :
— annulé la faute grave dans le licenciement de M. [F] [B],
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] [B] a une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL MEA INDUSTRIES à verser les sommes suivantes à M. [F] [B] :
— 10 813,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 864,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL MEA INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SARL MEA INDUSTRIES aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
— dit que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à la somme de 3 932,00 euros, et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse.
Vu l’appel formé par M. [F] [B] le 18 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02044,
Vu l’appel formé par M. [F] [B] le 21 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/02060,
Vu l’appel formé par la SARL MEA INDUSTRIES le 24 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/2093,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 07 mai 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires numéros RG 24/02044, 24/02060 et 24/02093, sous le numéro RG 24/02044,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [B] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025, et celles de la SARL MEA INDUSTRIES déposées sur le RPVA le 16 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
M. [F] [B] demande à la cour:
— d’ordonner la jonction des dossiers portant les numéros RG 24/02044, 24/02060 et 24/02093,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 en ce qu’il a considéré que la mesure de licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées
— de dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif
— en conséquence, de condamner la SARL MEA INDUSTRIES à lui verser les sommes de :
— 10 813,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 864,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 786,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 39 320,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 993,00 euros bruts à titre de rappel de salaires,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
— de condamner la SARL MEA INDUSTRIES au versement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL MEA INDIUSTRIES aux entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL MEA INDUSTRIES demande à la cour:
— d’ordonner la jonction des affaires pendantes devant la Cour de céans et portant les numéros RG 24/02044, 24/02060 et 24/02093,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024,
— en conséquence, de constater que le licenciement de M. [F] [B] en date du 30 mars 2022 est bien justifié et repose sur une faute grave,
— en conséquence, de débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’évidence, mal fondées,
— de condamner M. [F] [B] à lui verser une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
Les procédures n° RG24/02044, 24/02060 et 24/02093 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnances du conseiller de la mise en état du 7 mai 2025.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 30 mars 2022, la SARL MEA INDUSTRIES a notifié à M. [F] [B] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— Avoir tenu des propos sexistes et particulièrement grossiers à l’égard des salariées de l’entreprise ;
— Avoir commis des agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de l’une de ses collègues, Mme [C] [M] ;
— Avoir tenu de façon répétée et en public des propose irrespectueux et humiliants à l’encontre des membres de l’encadrement, de nature à remettre en cause leur place dans l’entreprise.
— Sur l’enquête interne.
M. [F] [B] expose que l’enquête menée sur l’initiative de la direction de l’entreprise n’est ni contradictoire, ni impartiale et indépendante, ni exhaustive ; que cette enquête a, été en réalité menée exclusivement à charge, et qu’en tout état de cause les déclarations recueillies dans ce cadre n’établissement pas les faits figurant dans la lettre de licenciement.
La SARL MEA INDUSTRIES soutient que l’enquête interne a été menée en tenant compte du respect des droits de M. [B], et que la délégation qui y a procédé, dans laquelle figurait un représentant du personnel, a entendu au total 21 salariés de l’entreprise en leur permettant de s’exprimer librement.
Motivation.
Il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et L 1152-4 du code du travail que d’une part l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et d’autre part qu’il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ces textes n’imposent pas à l’employeur de recourir à une enquête interne, et le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité d’actes dénoncés par d’autres salariés, le salarié concerné ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause, ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant le juge ; cette enquête doit toutefois être menée de façon loyale et les éléments recueillis ne doivent pas l’avoir été de façon illicite.
Il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des éléments recueillis durant l’enquête au regard des autres moyens de preuve produits par les parties.
Il ressort des pièces n° 6 et 6 bis du dossier de la SARL MEA INDUSTRIES constituant l’enquête interne dont il s’agit que celle-ci a été diligentée conjointement, sous l’égide du CSE de l’entreprise, par le gérant de celle-ci ; que celui-ci a entendu 21 salariés ayant été en contact plus ou moins étroitement avec M. [F] [B] ; que les questions posées aux personnes interrogées, après que celles-ci aient été informées sur le but de l’enquête, étaient ouvertes, se limitant pour l’essentiel à recueillir des éléments sur ce qu’elles avaient vu du comportement de M. [B], des propos qu’il avait tenus dans le cadre professionnel, ainsi que sur ses rapports avec les autres salariés et en particulier avec Mme [C] [M], auteur de la lettre adressée à la direction de l’entreprise et qui a justifié la mise en place de l’enquête (pièce n° 2 id).
M. [E] [R], représentant syndical et secrétaire du CSE, indique dans une attestation (pièce n° 22 id) que « de mon point de vue, en tant que délégué syndical, l’enquête a été menée de manière impartiale ; les gens ont pu s’exprimer librement ».
Il ressort par ailleurs des pièces n° 9 et 11 du dossier de la SARL MEA INDUSTRIES que M. [F] [B] a pu, dans le cadre de l’entretien préalable organisé le 24 mars 2022, s’expliquer longuement sur les faits qui lui étaient reprochés, et a pu, à sa demande, compléter ses propos lors d’un nouvel entretien ayant eu lieu le 28 mars 2022 suivant.
Dès lors, il convient de constater que les éléments recueillis lors de l’enquête interne diligentée l’ont été loyalement et de façon licite, que M. [F] [B] a pu les commenter et les contester dans le cadre de deux entretiens préalables.
En conséquence, il convient de considérer que cette enquête présente une valeur probante suffisante, et qu’elle sera retenue pour la discussion sur le caractère causé ou non du licenciement.
— Sur les griefs.
— Sur le grief relatif à des propos sexistes et particulièrement grossiers à l’égard des salariées de l’entreprise.
La SARL MEA INDUSTRIES reproche à M. [F] [B] d’avoir un comportement sexiste, grossier et déplacé à l’égard du personnel féminin de l’entreprise, ces propos ayant contribué à créer une atmosphère mal supportée par ces personnes.
M. [F] [B] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’en tout état de cause un grand nombre de salariés interrogés dans le cadre de l’enquête ne confirment pas ces propos, et que ceux-ci ne sont pas datés.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des pièces n° 2, 6 et 6 bis du dossier de la SARL MEA INDUSTRIES, et en particulier des auditions de Mmes [S] [V] et [C] [M], et de MM. [D] [M], [G] [I], [L] [Z] et [J] [T] que les premiers juges ont retenu que M. [F] [B] tenait fréquemment des propos de nature sexuelle, qu’il avait sur ce sujet « un humour spécial », qu’il était particulièrement « lourd » et utilisait un vocabulaire cru (« chaudasse », « brouter le minou », « salope »') ; que cette situation mettait mal à l’aise des salariées, et en particulier Mme [C] [M].
Si M. [F] [B] soutient que le témoignage de Mme [M] n’est pas fiable, il ressort des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête qu’elle n’était pas considérée par les autres salariés comme affabulatrice ou menteuse.
M. [F] [B] apporte par ailleurs une attestation établie par Mme [Y] [W], ancienne directrice administrative et financière de la société, aux termes de laquelle Mme [C] [M] aurait été « fortement incitée » à écrire la lettre produite pas la société en pièce 2 de son dossier, qu’elle aurait été aidée par un autre salarié pour sa rédaction et aurait voulu se retracter, et en aurait été dissuadée par le gérant de la société.
Toutefois, il ressort de la lecture de cette attestation que les faits relatés ont été communiqués à Mme [W] par des tiers et qu’elle n’en n’a pas eu connaissance personnellement.
Dès lors, il convient de constater que ce grief est établi.
— Sur le grief relatif aux agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de l’une de ses collègues, Mme [C] [M].
La SARL MEA INDUSTRIES expose que M. [F] [B] a soumis Mme [C] [M] à des propos dévalorisants en l’affublant d’un sobriquet qu’il répétait très fréquemment ; que par ailleurs, alors que Mme [M] se trouvait dans une situation personnelle difficile, il lui a tenu des propos ne pouvant qu’accentuer cette situation.
M. [F] [B] conteste ce grief, soutenant d’une part que le sobriquet qu’il utilisait envers Mme [M] est caractéristique d’une tradition vosgienne, et que par ailleurs l’attribution d’un sobriquet était une tradition au sein de l’entreprise, lui-même ayant été soumis à cet usage ; d’autre part, ces faits ne relèvent que des déclarations de Mme [M] ; que les propos ayant eu pour effet d’aggraver la situation personnelle de celle-ci ne sont pas établis.
Motivation.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La SARL MEA INDUSTRIES apporte aux débats une lettre écrite par Mme [C] [M], salariée de la société, dans laquelle elle explique que M. [F] [B] avait pris l’habitude de s’adresser à elle en l’appelant « la [M] » plusieurs dizaines de fois par jour, ce qu’elle avait de plus en plus de mal à supporter ; qu’elle avait demandé à M. [B] de cesser de l’appeler ainsi mais qu’il avait persisté.
Ces propos ont été confirmés par M. [E] [R], celui-ci précisant que M. [B] pouvait utiliser ces mots plusieurs dizaines de fois par jour ; que Mme [M] avait demandé à M. [B] de cesser cet usage mais qu’il avait persisté dans ce comportement.
M. [L] [Z] confirmait ces faits.
M. [G] [I] déclarait pour sa part que M. [B] « parlait mal » à Mme [M].
Mme [A] [K] fait état du caractère volontiers verbalement agressif de M. [B].
Ce fait est donc établi.
Par ailleurs, Mme [C] [M] expose qu’alors qu’elle traversait une période personnelle difficile et s’en était ouverte à M. [B], celui-ci lui a déclaré « tu n’as qu’à te suicider » et « Pour Noël, je t’offrirai une corde ».
Ces propos sont contestés par M. [B], mais il a été indiqué plus haut que les collègues de Mme [M] ne présentait aucune tendant à l’affabulation.
Si M. [B] soutient que faire précéder le nom ou le prénom d’une personne du pronom « le » ou « la » est une tradition de la région vosgienne, ce que confirme Mme [U] [N], il n’en reste pas moins que cette façon de s’adresser à une collègue de façon insistante relève une intention de nuire.
Par ailleurs, les propos prononcés par M. [B] en réponse à la détresse de Mme [M], situation dont il était pleinement conscient, étaient de nature à porter atteinte à sa dignité et à altérer sa santé physique ou mentale.
Par conséquent, il convient de constater que M. [F] [B] a commis sur la personne de Mme [C] [M] des faits de harcèlement moral.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [F] [B] justifié.
Il ressort de ce qui précède que la gravité des faits reprochés à M. [F] [B] rendait impossible son maintien dans l’entreprise, et qu’en conséquence son licenciement pour faute grave était justifié ;
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [F] [B] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supportés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RAPPELLE que les procédures n° RG24/02044, 24/02060 et 24/02093 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnances du conseiller de la mise en état du 7 mai 2025 ;
INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, dans le litige opposant M. [F] [B] à la SARL MAE INDUSTRIES, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] [B] a une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL MEA INDUSTRIES à verser les sommes suivantes à M. [F] [B] :
— 10 813,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 864,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DIT le licenciement pour faute grave de M. [F] [B] fondé ;
LE DEBOUTE de ses demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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