Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LOCAMAT SERVICES c/ S.A.S. TWISLOC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02539 -
S.A.R.L. LOCAMAT SERVICES
Représentée et assistée par Me [W], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E00073HT
C/
S.A.S. TWISLOC
Représentée par Me [E], avocat au barreau de CAEN
Le MERCREDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, F. EMILY, Président de Chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 18 Décembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Suivant acte du 8 août 2023, la SAS Twisloc a assigné la SARL Locamat services en référé devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins de voir résilier 6 contrats de location portant sur des bennes TP et des semi-remorques pour défaut de paiement des loyers.
Par ordonnance de référé en date du 8 février 2024, le président du tribunal de commerce a constaté la résiliation des 6 contrats de location litigieux, condamné la SARL Locamat services à payer à la société Twisloc la somme de 8.131,05 euros à titre de provision, condamné la société Locamat services à restituer à la société Twisloc les bennes et semi-remorques ainsi que les papiers y afférents, autorisé la société Twisloc à récupérer les matériels lui appartenant, condamné la SARL Locamat services au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rectificative en date du 15 février 2024, le président de tribunal de commerce a condamné la société Locamat services au paiement d’une indemnité d’utilisation à compter du 1er août 2023 pour chacun des engins.
Par déclaration en date du 17 octobre 2024, la société Locamat services a fait appel de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident déposées le 19 novembre 2024 adressées au président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel, la société Twisloc demande que la déclaration d’appel soit jugée irrecevable et que la société Locamat services soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les ordonnances ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, que le délai d’appel de 15 jours expirait le 30 avril 2024 et que la société Twisloc était hors délai lorsqu’elle a fait appel le 17 octobre 2024.
La société Twisloc n’ a pas conclu en réponse.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents du 18 décembre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Selon l’article 678 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Selon l’article 680 du même code, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
En l’espèce, il est justifié d’une part d’une notification des ordonnances à avocat par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 avril 2024 et d’une signification des ordonnances de référé à la SARL Locamat services par acte de commissaire de justice du 15 avril 2004 remis à étude.
Il est ainsi établi que la déclaration d’appel en date du 17 octobre 2024 est irrecevable.
L’équité commande de condamner la société Locamat services à payer à la société Twisloc la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée par la SARL Locamat services le 17 octobre 2024 ;
Condamnons la SARL Locamat services à payer à la SAS Twisloc la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Locamat services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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