Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06378 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIRZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [D]
né le 02 août 1991 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [W] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 novembre 2025 , à 20h44 , par M. [W] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [W] [D], né le 02 août1991 à [Localité 3] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2025, sur la base d’une OQTF en date du 27 novembre 2024.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] en date du 17 novembre 2025.
Monsieur [W] [D] a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de déclarer la procédure irrégulière en ce que :
— Il n’a pu bénéficier d’un avocat en garde à vue lors de son audition pour infraction à la législation sur le droit des étrangers
— Ses droits ne lui ont pas été intégralement notifiés lors du placement en garde à vue supplétive
— Il a été maintenu sous le régime de la garde à vue plus d’une heure après la consigne de levée du procureur de la République
Réponse de la cour
Sur le non-respect du droit à être assisté d’un avocat en garde à vue
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. » L’article 63-4-2 alinéa 1 exige : « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. (') ».
Monsieur [W] [D] a été placé en garde-à-vue le 10 novembre 2025 à 18h55 pour des faits du même jour de détention, offre, cession, transport et acquisition de produits stupéfiants, ainsi que maintien sur le territoire national malgré notification d’une OQTF. Il a immédiatement indiqué qu’il souhaitait l’assistance d’un avocat commis d’office. Le bâtonnier a été avisé à 19h30.
Le 11 novembre à 10h50, Monsieur [W] [D] a été auditionné hors la présence de tout avocat, sans qu’il y ait renoncé, sur sa situation administrative et notamment sur l’OQTF qui lui aurait été notifiée. Il sera ensuite entendu sur les autres infractions en présence de l’avocat commis d’office.
Il ne s’agit pas ici d’une audition préalable à une décision administrative, ni d’une audition portant uniquement sur des éléments d’identité, mais bien d’une audition portant sur des faits pour lesquels l’intéressé avait été placé en garde-à-vue, en sorte que suite à une audition hors la présence de tout avocat sans aucune explication à ce titre et de renonciation de Monsieur [W] [D], cette procédure est irrégulière et cette irrégularité constitue une atteinte substantielle au droit de l’intéressé faisant obstacle à la requête du préfet.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée, et la requête rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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