Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 févr. 2025, n° 23/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG42M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. PEAKS
[Adresse 2]
69003 Représenté par Maître Marion FAU ,Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242,
Assistée par Me Claire ROUZET Avocat du barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 814 630 612
représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS,
Assistée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA substituant Me CHEVALIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Xavier BLANC, Président et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2017, la société PEAKS a conclu, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, d’une part, un contrat de fourniture et de prestations de services, notamment de maintenance, portant sur divers matériels téléphoniques et informatiques avec la société DIVEO, exerçant sous l’enseigne Digital Telecom, moyennant un loyer mensuel de 280 euros HT et, d’autre part, un contrat de location financière de ces matériels avec la société NBB Lease France 1, d’une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 840 euros HT.
Le même jour, la société PEAKS a signé un procès-verbal de livraison de ces matériels.
Le 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé la liquidation judiciaire de la société DIVEO sans poursuite d’activité.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2021, la société NBB Lease France 1 a mis en demeure la société PEAKS de lui payer la somme de 2117,28 euros correspondant aux loyers du quatrième trimestre de l’année 2020 et du premier trimestre de l’année 2021, l’informant qu’à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié et qu’elle serait redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 6 468 euros.
Le 20 avril 2021, faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine, la société NBB Lease 1 a fait assigner la société PEAKS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de ces loyers, l’indemnité de résiliation et la restitution des matériels.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la SAS PEAKS à la date du 13 janvier 2021 ;
Condamne la SAS PEAKS à payer à la SAS NBB Lease France 1 les sommes de :
. 2 117,28 euros au titre des loyers impayés, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
. 5 881,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Ordonne à la SAS PEAKS de restituer à ses frais le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement ;
Autorise la SAS NBB Lease France 1, dans l’hypothèse où la SAS PEAKS ne restituerait pas le matériel, à son appréhension en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à la SAS PEAKS ;
Condamne la SAS PEAKS à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS PEAKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. »
Par déclaration du 21 décembre 2022, la société PEAKS a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, la société PEAKS demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1186 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 641-11-1 du code de commerce,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2022, en ce que les premiers juges ont :
— Constaté la résiliation du contrat de location financière aux torts de la SAS PEAKS à la date du 13 janvier 2021 ;
— Condamné la société PEAKS à payer à la société NBB Lease France 1 les sommes de :
. 2 117,28 euros au titre des loyers impayés, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
. 5 881 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— Ordonné à la société PEAKS de restituer à ses frais le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement ;
— Autorisé la société NBB Lease France 1, dans l’hypothèse où la société PEAKS ne restituerait pas le matériel, à son appréhension en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à la société PEAKS ;
— Condamné la société PEAKS à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société PEAKS de ses demandes ;
— Condamné la société PEAKS aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Dire et juger que le contrat de fourniture et de maintenance du matériel signé le 26 septembre 2017 entre la société PEAKS et la société DIVEO, et le contrat de location financière n°07612-CP du 26 septembre 2017 conclu entre la société NBB Lease France 1 et la société PEAKS, sont interdépendants ;
— Dire et juger que le contrat de prestations de services et de maintenance du 26 septembre 2017 conclu entre la société PEAKS et la société DIVEO est résilié de plein droit au 20 septembre 2019, en application des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ;
En conséquence :
— Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société PEAKS et la société NBB Lease le 26 septembre 2017, avec effet au 1er janvier 2020 ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société PEAKS la somme de 2 520 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021 ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société PEAKS la somme de 9 524,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société PEAKS une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société Peaks serait condamnée au paiement de l’indemnité de résiliation prévu à l’article 14.2 des conditions générales de location du contrat référencé 07612-CP :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2022 en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 5 881 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société NBB Lease France 1 à payer à la société Peaks la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La société PEAKS fait notamment valoir que :
* Sur l’interdépendance du contrat de prestation de service et du contrat de location financière :
— l’interdépendance ou l’indivisibilité de plusieurs conventions, résulte d’éléments objectifs démontrant la volonté des parties et notamment établissant que les différents contrats sont indissociables et ne peuvent s’exécuter l’un sans l’autre, la cour de cassation ayant confirmé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants » ;
— les deux contrats qu’elle a conclus ont fait naître une telle situation d’interdépendance puisqu’ils concourent, au moins pour elle, à la réalisation d’une opération unique ;
— les pièces du dossier montrent que la souscription de l’ensemble de ces contrats a été proposée dans le même temps par la société DIVEO, agissant tant pour elle-même que pour l’établissement financier représenté, la société NBB Lease France 1, confirmant l’organisation préalable d’une collaboration entre le prestataire et le bailleur, que les matériels et prestations financés correspondent à ceux listés sur le contrat de prestation de service de la société DIVEO et que ces contrats ont été signés de manière concomitante ;
* Sur la résiliation du contrat de prestation de services et de maintenance
— il ressort de la jurisprudence que, dès lors qu’en application de l’article L.641-11-1 III 1° du code de commerce, le liquidateur judiciaire du prestataire n’a pas répondu à la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat par son administré, le contrat est résilié de plein droit sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le liquidateur, et sans qu’il soit nécessaire que ladite résiliation ait été notifiée au loueur ;
— en l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société DIVEO, mis en demeure par courrier du 20 octobre 2020 d’avoir à se prononcer sur la continuation du contrat de prestation de services et de maintenance, n’a pas répondu à cette demande, de sorte que ce contrat est résilié de plein droit au 20 décembre 2009, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire de cette société ;
* Sur la caducité du contrat de location financière
— ce contrat est devenu caduc à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 1186 du code civil dès lors que l’exécution de ce contrat et de celui de prestation de services sont nécessaires à la réalisation de la même opération, que l’exécution du contrat de prestation de services constituait une condition déterminante du consentement de la société PEAKS et que l’exécution du premier était devenue impossible par la résiliation du second ;
— le loyer incluait le prix des services, la circonstance que les sociétés NBB Lease France 1 et DIVEO assurent des prestations différentes ne fait pas obstacle au caractère interdépendant des contrats et la société DIVEO ne lui a jamais réclamé la moindre somme, ce que sait pertinemment la société NBB Lease France ;
— elle n’était pas tenue de rechercher un repreneur par un tiers et la société NBB Lease France 1 avait connaissance de l’existence d’une opération d’ensemble au moment où elle a donné son consentement étant donné qu’elle a notamment fait l’acquisition du matériel et adressé l’échéancier mentionnant le nom de la société DIVEO ;
* Sur les autres demandes
— la caducité du contrat de location prive ce dernier de tout effet pour l’avenir et rend caduques les prévisions contractuelles fixant des pénalités et des indemnités pour résiliation anticipée ;
— la société NBB Lease France 1 a empêché la restitution du matériel en refusant de communiquer un numéro de retour ;
— la saisie-attribution pratiquée par la société NBB Lease France 1 huit jours après la signification du jugement dont elle n’avait pas réclamé l’exécution pendant plus de deux mois était manifestement disproportionnée et lui a causé un lourd préjudice en bloquant ses comptes ;
— subsidiairement, le tribunal a estimé à bon droit que la fonction réparatrice et comminatoire de la clause pénale était déjà assurée par le paiement des loyers à échoir.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident remises au greffe le 16 juin 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 09.11.2022
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127 et 1129 du Code civil
Vu le Contrat de location en date du 29/09/2017,
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement déféré (09.11.2022 n°2021020355) en ce qu’il a :
o Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la SAS PEAKS à la date du 13 janvier 2021,
o Condamne la SAS PEAKS à payer à la SAS NBB Lease France 1 les sommes de 2 117,28 euros au titre des loyers impayés, assortie d’intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement,
o Condamné la SAS Peaks à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 5.880,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, s’agissant des loyers à échoir,
o Ordonné à la SAS PEAKS de restituer à ses frais le matériel loué en bon état d’entretien et de fonctionnement,
o Autorisé la SAS NBB Lease France 1, dans l’hypothèse où la SAS PEAKS ne restituerait pas le matériel, à son appréhension en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à la SAS PEAKS,
o Condamné la SAS PEAKS à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la SAS PEAKS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ordonnait la restitution de tout ou partie des loyers perçus par NBB Lease France 1 à la SAS PEAKS :
o Condamner la SAS PEAKS à payer à NBB Lease France 1, une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition, d’un montant équivalent aux loyers restitués ;
o Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SAS PEAKS et la société NBB Lease France 1 au titre du présent arrêt ;
A titre d’appel incident :
INFIRMER le jugement déféré (09.11.2022 n°2021020355) en ce qu’il a :
Limité le montant de l’indemnité de résiliation due par la SAS PEAKS à la somme de 5.881,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, en ce qui concerne la pénalité de 10 % d’un montant de 588 € limitée à 1 € ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER la SAS PEAKS au paiement à NBB Lease France 1, de la somme de 6 468,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (5 880,00 €) et la pénalité (588,00 €) augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS PEAKS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Peaks à restituer le matériel objet du contrat de location à la Société NBB Lease France 1 ;
CONDAMNER la PEAKS à payer la somme de 2.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNER la SAS P PEAKS aux entiers dépens. »
La société NBB Lease France fait notamment valoir que :
— comme relevé dans le jugement, Digital Telecom et NBB Lease France 1 ne sont ni parties ni mentionnées sur le contrat de location financière dont la case « prélèvement pour compte » est vide, ce qui démontre que le coût du contrat de prestation de services ne transite pas par cette dernière société, et le courrier du 23 octobre 2020 mentionnant qu’elle cherche un repreneur n’est pas suffisant pour démontrer qu’elle avait connaissance de l’existence d’une opération d’ensemble à la date de la signature du contrat ;
— la jurisprudence sur l’interdépendance citée par l’appelante n’est plus applicable au regard des exigences issues de l’article 1186 du code civil, la société PEAKS ne démontrant pas l’ensemble des conditions qu’il prévoit ;
— premièrement, elle n’était pas en mesure de connaître l’existence d’une opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, le loueur étant un tiers au contrat signé entre les sociétés PEAKS et Digital Telecom, elle-même ne connaissant pas les modalités contractuelles convenues entre ces sociétés, ayant cherché un repreneur en application de l’article 9 du contrat de location financière et le fait d’avoir été informée de ces conditions ne ressortant d’aucune disposition contractuelle signée par elle ;
— deuxièmement, la condition de nécessité fait également défaut dès lors que le recours à la société Digital Telecom est le résultat du choix unique de la société PEAKS et qu’il ne résulte ni d’une commune intention des parties ni des clauses contractuelles que les contrats tendraient à la réalisation d’une même opération et ne pouvaient exister les uns sans les autres ;
— troisièmement, il était parfaitement possible à la société PEAKS de recourir à un autre repreneur, l’impossibilité de poursuivre le contrat résulte de sa défaillance et non de la procédure collective de la société Digital Telecom, aucun élément n’attestant de l’impossibilité d’utiliser le matériel, le contrat de location financière portait uniquement sur la location du matériel, le prix des loyers ne comprenant pas les prestations de service et de maintenance et l’appelante ne procédant que par affirmation ;
— subsidiairement, la caducité éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir et la restitution des loyers donnerait lieu à un enrichissement sans cause ;
— la saisie-attribution n’était pas abusive en raison de l’exécution provisoire de droit et de l’absence de paiement des sommes dues ;
— les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location financière sont prévues à l’article 14 des conditions générales et la pénalité prévue n’étant pas manifestement excessive et le locataire est tenu à restitution du matériel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location
L’article 1186 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, le contrat de location entre les sociétés PEAKS et NBB Lease France 1 a été conclu le 26 septembre 2017 et porte sur un standard télécom et quinze licences postes opérateur, un serveur télécom, deux postes opérateurs, trois répéteurs et un routeur moyennant 21 loyers trimestriels de 840 euros HT. Si la case « dénomination du fournisseur » est vide, les conditions particulières comportent la mention suivante : « Le locataire s’engage irrévocablement à prendre en location le/les biens ci-dessous listés, commandés auprès du fournisseur/prestataire désigné ci-dessus ['] il a choisi seul le Fournisseur/Prestataire des biens. »
Les conditions générales de contrat comportent notamment les clauses suivantes :
« Article 2.4 Le présent contrat de location composé des conditions particulières et des conditions générales n’est valablement formé que si un accord de financement a été préalablement et formellement notifié par le loueur soit auprès du locataire soit auprès du fournisseur/prestataire. »
« Article 8.2 ['] tous les frais nécessités par l’emploi, l’entretien, la mise à jour du logiciel, et les réparations des biens sont matériellement et financièrement à la charge du locataire. Dans le cas où ce type de service n’est pas prévu au titre du présent contrat de location, le locataire s’engage à se rapprocher d’une entreprise notoirement compétente dans ces domaines afin de souscrire un contrat approprié pour faire exécuter, dès la prise d’effet du présent contrat de location et pour la durée restant à courir du présent contrat de location, ce genre de service. Le loueur aura la faculté d’intervenir en cas d’inaction constatée du locataire en se substituant à ce dernier pour assurer ou faire assurer toutes les actions mentionnées ci-dessus et ce, aux frais et risques exclusifs du locataire. Le locataire reconnaît et accepte expressément qu’il ne fait pas de l’identité du fournisseur une condition du présent contrat de location. »
Le procès-verbal de livraison et de recette définitive établi par la société NBB Lease France 1 signé le 26 septembre 2017 par la société PEAKS mentionne que ces biens ont été intégralement livrés et que « le locataire reconnaît que rien ne s’oppose au paiement par NBB Lease des factures du Fournisseur correspondant aux biens décrits ci-dessus, et accepte sans réserve le démarrage de la durée initiale de la location telle que définie aux Conditions Particulières du contrat de location ».
Conformément à ce contrat, la société NBB Lease France 1 a également transmis à la société PEAKS le 28 septembre 2017, l’échéancier des loyers mentionnant que la société DIVEO est le fournisseur des biens.
Par ailleurs, le contrat de prestations de services conclu entre les sociétés PEAKS et DIVEO, exerçant sous l’enseigne Digital Télécom, a été conclu le même jour et porte sur la mise à disposition d’un matériel identique. Les conditions générales de ce contrat comportent notamment la clause suivante :
« Article 8.6 ['] Les prestations de maintenance fournies par le prestataire s’appliquent à l’ensemble des services et accès dont elle a concédé l’usage et aux matériels mis à disposition sur le site du client. ['] »
Cette chronologie et ces clauses indiquent que ces contrats de prestations de services et de location financière constituent une opération d’ensemble dont la société NBB Lease France avait nécessairement connaissance lorsqu’elle a donné son consentement.
A cet égard, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les clauses ici reproduites du contrat de location faisant d’ailleurs expressément référence à la souscription obligatoire d’un contrat de maintenance du matériel par le locataire.
Toute clause des conditions générales du contrat de location inconciliable avec cette interdépendance est réputée non écrite.
Le courrier adressé par la société NBB Lease France 1 à l’avocat de la société PEAKS le 23 octobre 2020 confirme ces éléments dans la mesure où il indique, en ce qui concerne « la liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2019 de notre partenaire DIVEO nous vous informons que nous cherchons un partenaire ».
S’agissant de cette liquidation judiciaire, l’article L.641-11-1 III du code de commerce dispose :
« Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. ['] »
La société PEAKS justifie avoir mis en demeure le liquidateur judiciaire de cette société, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2020, reçue le 21 octobre 2020, d’avoir à se prononcer sur la continuation du contrat de prestation de services conclu entre elle et la société DIVEO, exerçant sous l’enseigne Digital Telecom, conformément à cette disposition. Elle a également notifié le même jour cette mise en demeure à la société NBB Lease France 1, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2020.
En l’absence de réponse de ce liquidateur judiciaire dans le délai imparti, la résiliation de plein droit de ce contrat est valablement intervenue à compter du 21 novembre 2020.
Or, dès lors que ce contrat interdépendant du contrat de location financière disparaît et que la société NBB Lease France 1 connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, ce dernier contrat est devenu caduc à la même date, soit le 21 novembre 2020, quand bien même la prestation aurait pu être réalisée par un repreneur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il écarte l’interdépendance des contrats et constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société PEAKS à la date du 13 janvier 2021.
Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière
Aux termes de l’article 1187 du code civil :
« La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, la caducité du contrat de location financière étant intervenue le 21 novembre 2020 et la société PEAKS ayant cessé de payer les loyers à compter du 1er octobre 2020, elle sera déboutée de sa demande de restitution des loyers qu’elle a versés du 1er janvier 2020 jusqu’à cette date.
Par ailleurs, le contrat n’étant pas résilié mais frappé de caducité, la clause stipulant le paiement d’une indemnité en cas de résiliation n’est pas applicable et la société NBB Lease 1 sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, en application de l’article 15.1 des conditions générales, lequel prévoit qu’en cas de cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au loueur l’intégralité des biens loués sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement et que les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du locataire, le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne à la société PEAKS de restituer à ses frais à la société NBB Lease 1 les matériels loués, dès que la société NBB Lease France 1 lui aura communiqué le numéro de retour que la société PEAKS justifie lui avoir demandé en vain au mois de janvier 2021.
Sur le surplus des demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société PEAKS aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 de ce code, la société NBB Lease France 1, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la société PEAKS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 dudit code.
Enfin, l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
En application de ce texte, l’obligation de restitution de sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation. Par ailleurs, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer, même en l’absence de faute, les conséquences dommageables.
En l’espèce, la société PEAKS demande la condamnation de la société NBB Lease France 1 à lui verser une somme de 9 524,20 euros correspondant, au vu du procès-verbal de saisie-attribution qu’elle produit, à hauteur de 8 851,23 euros aux sommes versés en vertu de l’exécution forcée du jugement déféré à la cour assorti de l’exécution provisoire, ce au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, des intérêts acquis et provisionnés, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Or, le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
En revanche, la différence, soit une somme de 672,97 euros, correspond aux frais exposés par la société PEAKS en raison de cette saisie-attribution, de sorte que la société NBB Lease France 1 sera condamnée à l’indemniser à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Enfin, en l’absence de pièce démontrant le blocage des comptes et le préjudice dont fait également état la société PEAKS du fait de cette saisie-attribution, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts supplémentaires à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il ordonne à la société PEAKS de restituer à ses frais le matériel loué en bon état de fonctionnement à la société NBB Lease 1 et en ce qu’il autorise cette société, dans l’hypothèse où la société PEAKS ne restituerait pas le matériel, à son appréhension en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à la société PEAKS ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate la caducité du contrat de location conclu le 26 septembre 2017 ;
Déboute la société Peaks de sa demande de restitution de loyers ;
Déboute la société NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société PEAKS la somme de 672,97 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par l’exécution forcée de ce jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société PEAKS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la société PEAKS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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