Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 5 juillet 2024, N° F22/000206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1524/25
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWVP
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
05 Juillet 2024
(RG F22/000206 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 01/10/24 à étude
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er avril 2016, M. [J] [W] a travaillé en qualité d’agent commercial en immobilier sous le statut d’auto-entrepreneur au profit de l’EURL [Z] [C] – BCI Immobilier, qui exerce une activité d’agence immobilière et dispose de plusieurs établissements dont un à [Localité 5].
Selon M. [W], il a ensuite été engagé par la société BCI Immobilier à compter de janvier 2020, sans contrat de travail écrit.
Par courrier remis en main propre le 4 octobre 2021, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien fixé au 12 octobre 2024, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2021, M. [W] a été licencié pour des faits d’insubordination et de dénigrement, ce qu’il a contesté par un courrier du 10 novembre 2021. Il a été dispensé d’exécuter son préavis qui devait prendre fin le 30 janvier 2022.
Arguant du fait que de nouveaux éléments ont été portés à sa connaissance, la société BCI Immobilier a convoqué M. [W] par courrier du 13 janvier 2022 à un second entretien fixé au 20 janvier 2022, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave ou lourde.
Par courrier du 21 janvier 2022, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour faute lourde pour avoir supprimé la page Facebook de l’agence et mis en oeuvre un process de détournement de clientèle.
Par requête du 9 décembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de contester les conditions d’exécution ainsi que la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Lille a placé la société BCI-Immobilier en liquidation judiciaire, Me [B] [K] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Béthune a :
— dit que la relation de travail entre M. [W] et l’EURL [Z] [C] Immobilier est régie selon le statut d’auto-entreprise du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019 et selon le statut du travailleur indépendant à compter du 1er janvier 2020,
— débouté M. [W] de sa demande relative au rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dit que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [W] au passif de la société [Z] [C] BCI Immobilier et ordonné à Me [B] [K], es qualité, de lui payer les sommes suivantes :
* 1 059,46 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement,
*14 584,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le rappel de l’indemnité de licenciement,
— fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois à 3 800 euros,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la modification des bulletins de paie de M. [W],
— ordonné la modification des documents de fin de contrat de M. [W] et a ordonné à Me [B] [K], es qualité, à les remettre à M. [W],
— dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 7],
— condamné Me [B] [K] es qualité aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, l’association AGS (CGEA de [Localité 7]) a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a fixé la créance de M. [W] au passif de la société [Z] [C] BCI Immobilier et ordonné à Me [K], es qualité, de lui payer :
* 1 059,46 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement,
* 14 584,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le rappel de l’indemnité de licenciement
— a fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois à 3 800 euros,
— a ordonné la modification des documents de fin de contrat de M. [W] et a ordonné à Me [K] es qualité à les remettre à M. [W],
— a dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 7],
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association AGS (CGEA de [Localité 7]) demande à la cour de :
— déclarer recevables ses prétentions,
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— juger que M. [W] avait le statut de travailleur indépendant à compter du 1er janvier 2020,
— juger qu’en l’absence de statut de salarié établi, justifié, avec la démonstration d’un lien de
subordination, aucune créance de nature salariale ne lui est due,
— juger qu’en l’absence de relation salariée, la garantie de l’AGS n’est pas engagée,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était justifié de l’existence d’une relation salariée à compter du 1 er janvier 2020 :
— débouter M. [W] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Très subsidiairement :
— juger que tout au plus, seule la somme de 2 083,50 euros pourrait être octroyée à M. [W] à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse :
— juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve d’une relation salariale avec la société [Z] [C] à compter du 1er avril 2016,
— débouter M. [W] de sa demande tendant à la requalification de la relation en contrat de travail à compter du 1er avril 2016,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que la relation de travail entre M. [W] et la société [Z] [C] Immobilier est régie selon le statut d’auto-entreprise du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019 et selon le statut du travailleur indépendant à compter du 1er janvier 2020,
* débouté M. [W] de sa demande relative au rappel de salaire pour les heures supplémentaires et pour les congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— juger que l’infraction de travail dissimulée n’est pas caractérisée,
— juger que le CGEA ne garantit pas l’indemnité de travail dissimulé,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— juger que l’astreinte éventuellement ordonnée n’est pas garantie par le CGEA,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du Travail,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et le dire recevable et bien fondé,
— reformer / infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la relation de travail entre M. [W] et la société [Z] [C] – BCI Immobilier est régie selon le statut d’auto-entrepreneur du 1 er Avril 2016 au 31 Décembre 2019 et selon le statut de travailleur indépendant à compter du 1 er Janvier 2000,
* débouté M. [W] de sa demande relative au rappel de salaire pour les heures supplémentaires et pour les congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* fixé la créance de M. [W] au passif de la société [Z] [C] – BCI Immobilier et ordonné à Me [K], es qualité, à payer à M. [W] la somme 1 059,46 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement,
* fixé la créance de M. [W] au passif de la société [Z] [C] – BCI Immobilier et ordonné à Me [K], es qualité, à payer à M. [W] la somme 14 584,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3 800 euros,
* dit n’y avoir lieu à la modification des bulletins de paie de M. [W],
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
— requalifier la relation de travail avec la société [Z] [C] ' BCI Immobilier sous couvert du statut de travailleur indépendant de M. [W] en un contrat de travail à compter du 1er avril 2016,
— fixer au passif de la procédure collective appliquée à la société [Z] [C] ' BCI Immobilier les sommes suivantes :
* 24 280,90 euros au titre du rappel salaire pour les heures supplémentaires qu’il a effectué, outre la somme de 2 428,09 euros au titre des congés payés y afférents,
* 25 002 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner la modification des bulletins de paies sous astreinte financières de 100 euros par jour de retard et par documents passé le mois de la notification par le greffe de l’arrêt à intervenir,
— fixer au passif de la procédure collective appliquée à l’EURL [Z] [C] ' BCI Immobilier la somme de 4 705,25 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
— fixer au passif de la procédure collective appliquée à l’EURL [Z] [C] ' BCI Immobilier la somme de 25 002 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter le CGEA de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le CGEA de [Localité 7] à payer à M. [W] la somme de 3 000€ pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner le CGEA de [Localité 7] aux entiers frais et dépens de l’appel.
Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BCI Immobilier à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En liminaire, la cour, qui doit d’office vérifier sa saisine, constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [W] n’a formulé aucune prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’AGS de sorte que la cour n’en est pas saisie.Au surplus, lesdites demandes apparaissent recevables sur le fondement des articles 564 et 567 du code de procédure civile en ce que d’une part, elles tendent à faire écarter les demandes adverses et que d’autre part, il s’agit de demandes reconventionnelles ayant un lien suffisant avec les demandes originaires de M. [W].
— sur la nature de la relation contractuelle entre M. [W] et la société BCI Immobilier :
Les parties s’accordent sur le fait que les premiers juges ne pouvaient sans se contredire retenir que la relation de travail à compter du 1er janvier 2020 est régie par le statut de travailleur indépendant et faire droit en partie aux demandes salariales de M. [W].
Dans le cadre de son appel incident, M. [W] demande la requalification en un contrat de travail de l’ensemble de la relation contractuelle qui le lie à la société BCI Immobilier depuis le 1er janvier 2016. S’il reconnaît qu’il a d’abord travaillé en qualité d’agent commercial indépendant sous le statut d’auto-entrepreneur avec la volonté commune de développer l’agence sans générer trop de charges sociales, il soutient qu’il s’agissait dans les faits d’une relation salariale dans la mesure où il travaillait exclusivement pour l’agence de M. [C], rendait compte de ses missions à celui-ci, sollicitait son autorisation pour prendre ses congés ou s’absenter et disposait d’un bureau et du matériel dans l’agence. Il explique qu’à compter de janvier 2020, il a été définitivement embauché en qualité de négociateur salarié, sans contrat écrit, M. [C] lui remettant toutefois des bulletins de salaire. Il assurait alors la responsabilité de l’agence de [Localité 5].
L’AGS soutient pour sa part que la production des bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’élément de preuve du lien de subordination juridique, l’intéressé ayant été manifestement toujours indépendant dans ses missions avec une grande liberté d’organisation, sa présence à l’agence et la réalisation de visites de biens immobiliers correspondant uniquement aux fonctions d’agent commercial.
Sur ce,
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il appartient toutefois à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Ainsi, si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, la présomption légale de non-salariat vise notamment les personnes sous le statut d’auto-entrepreneur immatriculées au RCS, elle peut cependant être renversée par celui qui entend se prévaloir d’un contrat de travail, s’il établit qu’il fournit directement des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, dès lors qu’il exécute cette mission sans aucune indépendance dans l’organisation, obéissant aux ordres et directives du donneur d’ordre. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il est en l’espèce acquis aux débats qu’à compter du 1er avril 2016, M. [W] a travaillé sous le statut d’auto-entrepreneur, l’extrait du répertoire SIRENE qu’il produit faisant mention d’une activité d’agent immobilier à [Localité 5]. Il lui incombe dès lors de renverser la présomption de non-salariat.
Il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a jamais été établi.
M. [W] ne produit et ne se prévaut d’ailleurs dans ses conclusions d’aucune pièce de nature à démontrer qu’entre avril 2016 et janvier 2020, il travaillait exclusivement pour la société BCI Immobilier, qu’il recevait des directives pour l’organisation et l’exécution de ses missions et comme il le prétend, que ses absences et congés étaient soumis à l’autorisation de M. [C], gérant de la société BCI Immobilier. Dans ces circonstances, le simple fait d’avoir bénéficié de la mise à disposition d’un bureau, de carte de visite et de matériel de travail ne suffit pas à établir l’existence d’un lien de subordination juridique. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail pour la période antérieure à janvier 2020.
En revanche, M. [W] qui soutient qu’il a officiellement été embauché comme salarié en janvier 2020 malgré l’absence de contrat écrit, produit tous les bulletins de salaire remis par la société BCI Immobilier entre janvier 2020 et son licenciement en janvier 2022 dont il ressort qu’outre les commissions issues des ventes, il percevait un salaire mensuel de 3 800 euros pour un temps plein de 151,67 heures, en qualité de négociateur.
Il produit également l’ensemble des pièces relatives aux deux procédures de licenciement à travers lesquelles la société BCI Immobilier a indéniablement exercé son pouvoir disciplinaire au vu des motifs invoqués. En outre, M. [W] présente les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail et l’attestation France Travail qui confortent le fait que la société BCI Immobilier se positionnait comme employeur de M. [W]. Il est par ailleurs présenté comme responsable de l’agence de [Localité 5] sur les documents de communication de la société BCI Immobilier.
Ces différentes pièces qui caractérisent l’apparence d’un contrat de travail suffisent à renverser la présomption de non-salariat, étant relevé que l’AGS, qui ne conteste pas la véracité desdites pièces, ne produit aucun élément pour les remettre en cause.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de qualifier la relation contractuelle entre M. [W] et la société BCI Immobilier comme constituant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
— sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, M. [W] soutient qu’il travaillait seul à l’agence de [Localité 5] et effectuait en moyenne 40h30 de travail hebdomadaire, puisqu’il procédait à l’ouverture et à la fermeture de l’agence, soit 9h-12h et 14h-18h30 et le samedi : 9h-12h. Il en déduit qu’il accomplissait chaque semaine 5 heures 30 supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.Il évalue sa créance sur les 3 dernières années à 24 280,90 euros sur la base de 47 semaines par an. Il produit le document de communication de l’agence ainsi que diverses attestations de personnes relatant l’avoir vu régulièrement à l’agence aux heures susvisées.
Il sera toutefois relevé que la relation salariale n’a débuté qu’au 1er janvier 2020 et qu’en suite de sa mise à pied à titre conservatoire puis de la dispense d’exécuter son préavis, il a cessé de travaillé pour la société BCI Immobilier à partir du 4 octobre 2021 de sorte que la période d’activité est limitée à 21 mois.
Par ailleurs, si les éléments avancés par M. [W] apparaissent suffisamment précis pour être discutés en dépit de leur caractère forfaitaire, son chiffrage apparaît néanmoins surévalué dans la mesure où il n’a pas tenu compte des mois pendant lesquels il a été placé en activité partielle en 2020 et 2021 tel que cela ressort de ses bulletins de salaire. En outre, il ressort du document de présentation de l’agence qu’il n’était pas seul négociateur présent à l’agence contrairement à ce qu’il soutient, sa pièce 6 faisant état de 4 négociateurs commerciaux susceptibles d’assurer les permanences pour l’ouverture et la fermeture de l’agence. Il indique lui-même qu’il était le responsable de l’agence et que M. [C] ne s’était pas présenté à l’agence pendant 18 mois avant octobre 2021, ce dont il se déduit qu’il bénéficiait d’un grande autonomie pour l’organisation de son travail et de ses horaires qui n’apparaissait pas lui être imposés.
En l’absence de pièces présentées par l’AGS ou le liquidateur judiciaire de la société BCI Immobilier tirées des outils de contrôle des heures effectivement travaillées, l’accomplissement par M. [W] d’heures supplémentaires ne peut être exclu. Il convient toutefois, au regard des éléments susvisés, de limiter le montant de sa créance à ce titre à la somme de 3 256,24 euros, outre les congés payés y afférents.
— sur le travail dissimulé :
M. [W] soutient que la société BCI Immobilier a volontairement dissimulé les heures de travail réellement effectuées. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’AGS, une telle intention ne se déduit pas de la seule omission des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et ce d’autant plus qu’en l’espèce, M. [W] bénéficiait d’une entière autonomie pour organiser ses journées de travail et qu’il ne prétend pas s’être un jour plaint auprès de son employeur du fait qu’il aurait accompli des heures supplémentaires de sorte que ce dernier pouvait en ignorer de bonne foi l’existence.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé.
— sur le licenciement de M. [W] :
Le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse, en l’absence d’élément produit par l’employeur pour établir les fautes invoquées.
L’AGS indique dans ses conclusions qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à justifier le bien fondé de la rupture.
Le liquidateur judiciaire, non comparant en appel, est en outre réputé s’approprier les motifs du jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Ce dernier sollicite dans le cadre de son appel incident, un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 4 705,25 euros, sur la base d’un salaire moyen sur les douze derniers mois de 4 167 euros, en faisant grief aux premiers juges d’avoir retenu une ancienneté insuffisante.
Toutefois, au vu de ce qui a été précédemment statué, l’ancienneté de M. [W] n’était pas de 5 ans et 6 mois comme il le prétend puisque le contrat de travail a débuté le 1er janvier 2020 et qu’il a pris fin, en tenant compte de la durée du préavis le 30 janvier 2022.
Contrairement à ce que fait valoir l’AGS, le salaire de référence a été fixé à juste titre par les premiers juges en maintenant son niveau de salaire pendant les périodes d’activité partielle qui ne doivent pas préjudicier au salarié et en tenant compte des commissions perçues. L’ayant justement évalué à un montant de 4 167 euros sur la moyenne des douze mois ayant précédé le licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué un rappel d’indemnité de licenciement de 1 059,46 euros, après déduction de la somme versée à ce titre au moment de la rupture.
M. [W] bénéficiait d’une ancienneté limitée à 2 ans, et était âgé de 51 ans au jour de son licenciement. S’il justifie de sa très longue période de chômage et de la baisse de revenus qui en est résultée, il ne présente aucun élément sur ses recherches d’emploi et les difficultés auxquelles il a pu être confrontées pendant cette période.
Il ressort également de la pièce 1 produite par M. [W] que la société BCI Immobilier avait un effectif inférieur à onze salariés ainsi que le souligne l’AGS.
En application des plancher et plafond fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail pour les entreprises ayant un effectif inférieur à onze salariés, il convient donc, au vu des éléments susvisés, de réduire à 7 000 euros, le montant de la réparation du préjudice qui est résulté pour M. [W] de la perte injustifiée de son emploi, précision étant faite que cette indemnisation porte tant sur le préjudice financier que sur le préjudice moral subi. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner au liquidateur judiciaire de la société BCI Immobilier de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent arrêt est opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
L’équité commande par ailleurs de débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 5 juillet 2024 sauf en ses dispositions relatives à la requalification de la relation contractuelle après le 1er janvier 2020, aux heures supplémentaires et au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
QUALIFIE la relation contractuelle entre M. [J] [W] et la société BCI Immobilier comme constituant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BCI Immobilier les créances de M. [J] [W] suivantes :
— 3 256,24 euros de rappel de salaire au titres des heures supplémentaires, outre 325,62 euros de congés payés y afférents,
— 7 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE Me [B] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BCI Immobilier de délivrer à M. [J] [W] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;
DÉCLARE l’arrêt opposable l’AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie supportera les dépens qu’elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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