Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 30 janv. 2026, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
30/01/2026
ARRÊT N°26/95
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BT
CD/QL
Décision déférée du 29 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – 17/21692
ESTEBE
[G] [O]
C/
[B] [O]
[S] [O] épouse [L]
[I] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [B] [O]
DA signifiée à domicile le 14/04/24
Conclusions intimés 2 avec appel incident signifiées à personne le 11 mars 2025
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
Madame [S] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [F] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec [A] [O], dont elle était divorcée, à savoir :
— [S] [O],
— [G] [O] et [B] [O], légataires à titre particulier du contenu de son appartement, en vertu d’un testament olographe établi le 29 mai 1994, légataires aussi de la quotité disponible en cas de contestation par [S] [O] d’une dette de 9 200 euros dont elle se reconnaissait débitrice envers chacun de ses fils.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
C’est dans ces conditions que, le 10 mars 2017, [G] [O] et [B] [O] ont fait assigner [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal a :
— ordonné le partage de la succession de [N] [F],
— désigné pour y procéder Me [J] [P], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
— dit n’y avoir lieu de tenir compte du jugement rendu le 8 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Nevers,
— déclaré irrecevable la demande de [G] [O] et [B] [O] relative à la taxe foncière réglée par le de cujus avant le [Date décès 2] 2009,
— déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’occupation formée par [S] [O],
— dit que le legs particulier résultant du testament du 29 mai 1994 n’est ni révoqué ni contredit par le testament du 20 juillet 2002,
— dit que les biens légués sont les meubles meublants estimés à 415 euros à la suite de la prisée intervenue le 9 juin 2015, et des bijoux en or d’un poids total de 112 grammes,
— sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront prélevés sur la masse et supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 7 avril 2022, il a dressé un PV de difficultés transmis au juge chargé de la surveillance du partage, lequel le 30 juin 2022 a rapporté au tribunal les points de désaccords subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficultés du notaire.
Le 7 novembre 2022, [G] et [B] [O] ont fait intervenir à l’instance le conjoint de [S] [O], [I] [L], avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— dit que les droits de [G] [O] dans la masse successorale sont de 3/8e,
— dit que les droits de [B] [O] dans la masse successorale sont de 3/8e,
— dit que les droits de [S] [O] dans la masse successorale sont de 1/4,
— ordonné l’inscription à l’actif de la succession du montant des taxes foncières afférentes au bien immeuble appartenant pour partie à [I] [L] et [S] [O] et pour partie à [S] [O], pour la période comprise entre le 16 septembre 2009 et le [Date décès 2] 2014,
— déclaré irrecevable la demande relative à l’enrichissement sans cause,
— ordonné l’inscription au passif de la succession de la somme de 83 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2024, M. [G] [O] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande relative à l’enrichissement sans cause,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du jugement,
— rejeté les demandes autres que celles auxquelles il a été fait droit,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens,
— rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
M. [G] [O], appelant, dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, demande à la cour de :
Sur les chefs de jugement non critiqués :
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— dit que les droits de [G] [O] dans la masse successorale sont de 3/8e,
— dit que les droits de [B] [O] dans la masse successorale sont de 3/8e,
— ordonné l’inscription à l’actif de la succession du montant des taxes foncières afférentes au bien immeuble appartenant pour partie à [I] [L] et [S] [O] et pour partie à [S] [O], pour la période comprise entre le 16 septembre 2009 et le [Date décès 2] 2014,
— ordonné l’inscription au passif de la succession de la somme de 83 euros.
Sur l’appel incident :
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— dit que les droits de [S] [O] dans la masse successorale sont de 1/4.
— débouter M. [E] [L] et Mme [S] [O] ép. [L] de leur demande tendant à voir fixer les droits des parties de la façon suivante :
— Mme [S] [O] ép. [L] : 1/3,
— M. [G] [O] : 1/3 augmenté de sa part dans le legs du 29 mai 1994,
— M. [B] [O] : 1/3 augmenté de sa part des legs du 29 mai 1994.
Sur l’appel principal :
— réformer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande relative à l’enrichissement sans cause,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du jugement,
— rejeté les demandes autres que celles auxquelles il a été fait droit,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— constater que la demande fondée sur l’enrichissement sans cause, introduite le 10 mars 2017, a été formée alors que le délai de prescription de l’action n’était pas acquis,
— déclarer recevable comme étant non prescrite la demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
— constater que M. [E] [L] et Mme [S] [O] ép. [L] se sont enrichis sans cause au détriment de Mme [N] [F] par le financement des travaux réalisés sur l’immeuble sis sur la commune de [Localité 9] (Nièvre), [Adresse 5],
— constater que, en raison de leur mauvaise foi, M. [E] [L] et Mme [S] [O] ép. [L] sont débiteurs d’une indemnité égale à la plus forte des deux valeurs représentant l’enrichissement et l’appauvrissement,
— ordonner l’inscription à l’actif de la succession du montant de la dette de M. [E] [L] et Mme [S] [O] ép. [L] à ce titre.
En tant que de besoin,
— ordonner le rapport à la succession par Mme [S] [O] ép. [L] de la quote-part de cette indemnité lui incombant, la somme due produisant intérêt au taux légal depuis l’ouverture de la succession,
— condamner M. [E] [L] au paiement de la quote-part de cette indemnité lui incombant, la somme due produisant intérêt au taux légal depuis l’ouverture de la succession.
Avant dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis à [Adresse 10], les visiter, en donner l’origine de propriété, et les estimer tant à l’époque de leur acquisition qu’à l’époque du partage,
— déterminer la proportion dans laquelle la construction financée par Mme [F] a été érigée sur le fonds appartenant à titre personnel à Mme [S]
[O] ép. [L] et sur le fonds dépendant de l’indivision conjugale [O] [L],
— déterminer si le bien a subi une plus ou moins-value depuis l’époque de son
acquisition, en déterminer l’origine ou les origines,
— réévaluer le montant des travaux réalisés par Mme [F], constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 5 novembre 2002 et estimés à 39.890,72 euros à l’époque des travaux, et 54.643,21 euros en 2002,
— se faire communiquer par tout intéressé, et au besoin par l’administration fiscale le montant de la taxe foncière assumée par Mme [F] entre le 16 septembre 2009 et le [Date décès 2] 2014,
— et généralement, investiguer sur tous les points qui lui seraient signalés ou qui
apparaîtraient au cours de ces opérations, et entendre au besoin tout sachant,
— du tout, dresser rapport.
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi désigné sera supportée par M. [E] [L] et Mme [S] [O] épouse [L], avec faculté de substitution par les demandeurs et prélèvement de la consignation sur les fonds indivis disponibles en cas de carence,
— débouter M. [E] [L] et Mme [S] [O] épouse [L] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [S] [O] ép. [L] au versement de la somme de 10.000 euros au profit de M. [G] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [S] [O] ép. [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [O] épouse [L], intimés, dans leurs dernières conclusions du 7 mars 2025 (et appel incident), demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les droits de Mme [S] [O] dans la succession sont de 1/4.
Statuant à nouveau :
— confirmer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a opéré un partage par tête,
— fixer les droits des parties de la façon suivante :
— Mme [S] [O] ép. [L] : 1/3,
— M. [G] [O] : 1/3 augmenté de sa part du legs du 29 mai 1994,
— M. [B] [O] : 1/3 augmenté de sa part du legs du 29 mai 1994.
Au surplus :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que l’action des consorts [O] au titre de l’enrichissement sans cause est prescrite.
— déclarer subsidiairement irrecevable l’action au titre de l’enrichissement sans cause à défaut d’être formulée subsidiairement à une demande principale sur un autre fondement,
— juger que Mme [F] a bénéficié d’une contrepartie au prétendu enrichissement de Mme [O] de sorte que l’enrichissement de Mme [O] s’en trouve justifié,
— débouter en conséquence MM. [G] et [B] [O] de leur demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
— débouter M. [B] [O] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [G] et [B] [O] à régler la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, selon distraction au profit de Me Maury suivant affirmation de droit.
M. [B] [O] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel de M. [G] [O] puis ses conclusions lui ont été signifiées ainsi que les conclusions des intimés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 18 novembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel
M. [O] a interjeté appel des dispositions du jugement ayant notamment :
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du jugement,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens,
— rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, il n’en dit plus rien. Mme [O] épouse [L] sollicite la confirmation de ces dispositions. Elles seront donc confirmées.
Sur la dévolution successorale
En application de l’article 721 du code civil, les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ; elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Le premier juge a retenu que les droits des parties dans la succession étaient de 1/4 pour Mme [O] épouse [L] et de 3/8 pour chacun de ses frères au motif que Mme [O] épouse [L] conteste sans ambiguité l’existence de leurs créances envers la succession, créances précisées dans le testament de leur mère en date du 20 juillet 2002 ce qui permet à MM.[O] de revendiquer le legs à titre universel dont ils ont été gratifiés à savoir le partage entre eux deux seulement de la quotité disponible des biens de leur mère.
Contestant cette analyse, Mme [O] épouse [L] rappelle que leur mère avait établi un premier testament le 29 mai 1994 au terme duquel elle déclarait léguer à ses fils tout de qui se trouve dans son appartement ce qui selon jugement du 20 mars 2019, correspond aux meubles meublants estimés à 415 euros. Elle indique que le testament du 20 juillet 2002 et la reconnaissance de dette du 22 juillet 2002 dont se prévalent ses frères, la conduisent à émettre des réserves quant à la véracité du document en litige, la reconnaissance de dette n’étant réalisée que deux jours après, alors qu’elle est visée dans le testament ; que la validité et la recevabilité de la reconnaissance de dette est d’autant plus fondée qu’il n’est pas justifié de la réalité des sommes versées au profit de leur mère et du fait que ces sommes devaient être au final, remboursées ; que le versement des sommes par ses frères à leur mère doit être qualifié de versement d’aliments qui ne peut constituer une dette successorale. Elle en conclut que les droits des parties sont d’un tiers pour chacun, outre pour ses frères, leur part en raison du legs du 29 mai 1994.
Sollicitant confirmation du chef déféré par appel incident de sa soeur, M. [G] [O] rappelle les termes du testament de 2002 lequel se combine avec celui de 1994 et la contestation de sa soeur quant à cette créance qu’il détient à l’égard de la succession et ce depuis 2015. Il note qu’elle soutient tout à la fois ne pas avoir contesté la dette tout en ayant émis des doutes sur la validité de la reconnaissance de dette et le fait de savoir si elle résultait de la volonté réelle de la défunte.
Par testament olographe en date du 20 juillet 2002 dont la validité formelle n’est pas contestée, Mme [F] mère des parties a écrit notamment que :
« Je désire qu’une fois remboursée la dette de neuf mille deux cents euros que j’ai contractée envers chacun de mes deux fils [G] et [B] [O] ( reconnaissance de dette enregistrée ), l’ensemble de mes biens soit partagé à égalité entre mes deux fils et ma fille [S] [O] épouse [L].
Cependant, si ma fille [S] ou un de ses ayant-droits venait à contester de quelque manière que ce soit la réalité de cette dette ou l’exécution de son remboursement, préalablement à la succession, et quel que soit le résultat de cette démarche, je désire que la quotité disponible de mes biens soit répartie pour moitié entre chacun de mes deux fils."
En émettant des réserves quant à la validité de la reconnaissance de dettes ou en qualifiant ces sommes de créances d’aliments, Mme [O] épouse [L] conteste l’existence même des sommes que leur mère souhaitait voir rembourser à ses fils, peu importe que ceux-ci n’aient pas entendu obtenir lors de leurs versements, remboursement comme cela ressort clairement de la reconnaissance de dette certes postérieure au testament.
Si la reconnaissance de dette a été établie deux jours après le testament, il ne saurait être affirmée qu’elle est nulle pour ce seul motif dans la mesure où d’une part elle a été enregistrée, lui donnant ainsi date certaine, où elle est écrite de la main même de Mme [F] sans contestation possible et où les motifs de cette reconnaissance sont clairement précisés en ce que la dette totale de 18 400 euros versée par ses fils sans contrepartie, correspond à ses frais d’installation à [Localité 11] en octobre 1998, à un versement mensuel de 1000 francs chacun de novembre 1998 à janvier 2002 et une participation aux frais de la procédure engagée contre sa fille et son époux.
En ne sollicitant pas que l’indivision successorale règle à chacun de ses frères cette somme de 9200 euros, Mme [O] épouse [L] ne peut dès lors affirmer que la volonté de leur mère était que l’ensemble des biens de celle-ci soit partagé à égalité entre ses trois enfants, puisqu’elle précisait qu’une fois le remboursement effectué, il y aurait un partage égalitaire entre les enfants.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la disposition déférée.
Sur l’enrichissement sans cause
Pour rappel, Mme [F] a résidé à [Localité 9], à proximité de sa fille avant de venir s’installer à [Localité 11] en 1998.
Un litige est né entre elles, Mme [F] qui avait fait édifier une maison accolée à celle de sa fille et de son gendre, les a fait assigner par acte du 17 décembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Nevers pour voir dire au fond que seule la conservation par les défendeurs, était possible moyennant dédommagement, ceux-ci ayant fait édifier une surélévation au dessus de sa propre construction et avant dire droit, ordonner une expertise.
Par jugement en date du 8 juillet 2004 aujourd’hui définitif, le tribunal a suite au rapport d’expertise déposé, notamment ordonné sur le fondement de l’article 555 du code civil, la démolition de la construction édifiée par Mme [F] sur le terrain des époux [O] [L] et des combles aménagés au-dessus par les époux [O] [L], aux frais de chacune des parties pour leur partie privative, et à leurs frais partagés pour les parties communes ( fondations, murs porteurs, charpente, couverture ) suivant prorata des surfaces de planchers et débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, précisant dans les motifs qu’alors que les parties vivaient en parfaite harmonie, Mme [F] a fait construire une partie de sa maison sur le terrain des défendeurs qui ont par la suite aménagé, dessus des combles à leurs fins personnelles et avec leurs deniers propres et que chacune des parties étant propriétaire des locaux réalisés par chacune d’elles, la démolition totale de l’ensemble s’avère possible, les époux [O] [L] acceptant la démolition de leur partie privative, aux frais partagés des parties.
Ainsi Mme [F] a été déboutée de sa demande de non démolition de l’ouvrage litigieux et de sa demande de voir ordonner en contrepartie le remboursement par les défendeurs du coût des matériaux et de la main d’oeuvre estimé par l’expert à 54 643,21 euros.
L’enrichissement sans cause est source autonome d’obligation dérivée du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui, le demandeur doit offrir d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit.
Depuis l’ordonnance du 10 octobre 2016 entrée en vigueur pour l’enrichissement injustifié, il y a lieu de se référer aux articles 1303 et suivants du code civil qui régissent ce quasi-contrat, l’article 1303-3 du même code précisant que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription.
Pour retenir que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause était prescrite, le premier juge a rappelé que cette action se prescrit avant la réforme de la prescription, par 30 ans à compter du moment où les travaux ont été payés soit dès 1982 ; il a par ailleurs mis en exergue que le fait que Mme [F] ait pu penser qu’elle était propriétaire du bien qu’elle venait de financer comme sa fille et son gendre le pensaient également à l’époque, ne l’empêchait pas d’agir nonobstant le jugement rendu par le tribunal de Nevers en 2004, ce jugement ne présentant pas le caractère de la force majeure et n’ayant donc pas suspendu le délai de prescripton en l’absence d’acte antérieur interruptif de prescription.
En cause d’appel, M. [G] [O] solicite la réformation de la disposition déférée à ce titre rappelant que leur mère a financé des travaux sur le fonds appartenant aux intimés à l’occasion du contrat de construction du 2 mai 1981 signé par elle et que l’expert a évalué à la somme de 54 643,21 euros le coût des matériaux et de la main do’euvre financés par elle, somme dont il doit être tenu compte comme dans le projet d’état liquidatif préparé par le notaire désigné.
Pour s’opposer au raisonnement tiré du point de départ de la prescription à l’année 1982, date de paiement des travaux, il soutient que les intimés comme leur mère ont cru que la propriété des biens était partagée ; que le point de départ court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que cette erreur entérinée par le tribunal de Nevers démontre que Mme [F] ne pouvait qu’ignorer qu’elle n’était pas propriétaire du bien financé par ses soins. Il affirme que le point de départ du délai de prescription ne peut qu’être à la date du décès de Mme [F], soit le [Date décès 2] 2014 et que l’action en partage ayant été introduite le 10 mars 2017, elle n’est donc pas prescrite. Il ajoute qu’en tout état de cause, il y a une cause de suspension de la prescription tenant à l’ignorance de l’existence du droit dès lors que cette ignorance est légitime et raisonnable.
Par ailleurs, il relève que quoique la décision du tribunal de Nevers soit incongrue, elle a été publiée et dès lors opposable aux tiers et que l’enrichissement sans cause ne peut pas être invoqué lorsqu’un contrat existe entre les parties, l’enrichissement étant alors causé, le principe de subsidiarité n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Enfin, concernant le rapport de dettes, il précise que la dette étant déterminée comme précisé ci-dessus, Mme [O] épouse [L] pourra alors la régler en moins-prenant pour la quote-part qui la concerne, alors que M. [L] son époux n’ayant pas la qualité de co-partageant devant être condamné au paiement.
En confirmation de la disposition déférée, Mme [O] épouse [L] soutient que la demande présentée à ce titre est prescrite et en tout état de cause irrecevable. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription d’une action, lors d’une instance successorale, pris sur le fondement de l’enrichissement injustifié ne peut courir à compter de l’ouverture de la succession mais uniquement à partir de l’évènement ayant, supposément, enrichi la patrimoine du défunt ; que la somme fondant la présente demande est née dans le patrimoine de Mme [F] en 1982, date des travaux, qui savait construire sur le terrain d’autrui, motif pour lequel elle et son époux ont réduit leur surface habitable à 90 m² ; que l’expression de bonne foi de l’article 555 du code civil s’entend en référence à l’article 550 du même code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; qu’en tout état de cause, leur mère savait ne pas être propriétaire du terrain sur lequel a été édifié son appartement, son conseil lui précisant par correspondance du 26 août 1999 qu’elle ne pouvait pas être propriétaire de la construction.
Elle affirme que cette action est de surcroît irrecevable, le demandeur ne pouvant être admis à pallier sa carence dans l’administration de la preuve par l’exercice d’une telle action faute de subsidiarité de la demande.
Sur ce,
L’action se fondant sur l’enrichissement injustifié ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle se prescrit par cinq ans depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, alors qu’antérieurement, elle se prescrivait par 30 ans.
Par ailleurs, les ayant-droits n’ont pas plus de droits que leur auteur.
Ainsi, Mme [F] qui a agi devant le tribunal de Nevers antérieurement à la réforme de la prescription civile, avait parfaitement conscience de ce qu’elle n’était pas propriétaire du terrain sur lequel elle avait fait bâtir sa construction réclamant que celle-ci ne soit pas détruite d’une part et sollicitant d’autre part, une indemnisation pour les travaux réalisés, aujourd’hui réclamée encore par M. [G] [O], nonobstant le dispositif de la décision du tribunal de Nevers laissant à penser qu’il y avait une propriété partagée en répartissant les frais de destruction. Cette connaissance par la défunte de ce qu’elle n’était pas « en copropriété » avec les intimés se déduit en premier lieu du courrier de son conseil, en deuxième lieu du rapport de l’expert mandaté à l’époque par le tribunal et en troisième lieu de ce qu’elle n’a pas estimé utile de faire appel de la décision rendue.
Or en matière de construction d’un bien sur le terrain d’autrui, le code civil prévoit une indemnisation prévue à l’article 555, indemnisation qui avait été sollicitée en son temps par Mme [F] comme cela ressort clairement du jugement du tribunal de Nevers de 2004, qui avait été déboutée de ce chef de demande.
En introduisant cette demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause plus de 5 ans après la réforme du droit de la prescription civile, M. [O] a tenté de suppléer à l’action fondée sur l’article 555 du code civil qu’il ne pouvait intenter par suite notamment de l’effet de l’autorité de la chose jugée, alors même que cette action sur le fondement de l’enrichissement injustifiée était prescrite.
Cette action sera donc déclarée irrecevable et la disposition déférée confirmée.
Par voie de conséquence, Mme [F] n’étant animée par aucune intention libérale lorsqu’elle a réglé les travaux en cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [O] de voir ordonner le rapport du montant des travaux, ni à la demande du même de voir ordonner une mesure d’expertise. Ces dispositions critiquées seront également confirmées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant partiellement sur leurs demandes, il convient de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part M. [G] [O] et d’autre part par les époux [L], dont distraction au profit de Me Sylvain Maury et Me Hélène Capela, avocats au barreau de Toulouse.
La solution du litige ne commande pas en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ensemble des dispositions déférées du jugement rendu le 29 novembre 2023,
y ajoutant,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part M. [G] [O] et d’autre part par les époux [L], dont distraction au profit de Me Sylvain Maury et Me Hélène Capela, avocats au barreau de Toulouse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C.DUBOT Q. LASSERRE
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