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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 mars 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., S.C.I. MASAEL c/ S.C.I. ROTONDE, S.A.R.L. BEAULIEU CONSEIL, S.A.S. IBD CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO67
Ordonnance n° 2025/M
. S.C.I. MASAEL,
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. ROTONDE
représentée par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. IBD CONSULTING
représentée par Me Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 24/01/2024, la S.C.I. S.C.I. MASAEL a fait appel d’un Jugement Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18/01/2024 en ce que cette décision la déboute de l’ensemble de ses demandes et la condamne à payer à la SCI ROTONDE, la SAS IBD CONSULTING, la SARL BEAULIEU CONSEIL chacune la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 11/06/2024, la SARL BEAULIEU CONSEIL a saisi le conseiller de la mise en Etat au visa de l’article 908 du code de procédure Civile, afin de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société MASAEL à l’égard de la société BEAULIEU CONSEIL et de condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT.
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 09/01/2025.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la société IBD CONSULTING, s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de l’incident aux fins de caducité mis en 'uvre par la société BEAULIEU CONSEIL à l’encontre de la SCI MASAEL ;
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2024, la SCI MASAEL demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 908, 700 et 32-1 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande de caducité de l’appel formée par la société BEAULIEU CONSEIL ;
Constater le caractère abusif et dilatoire de la demande de caducité formée par la société BEAULIEU CONSEIL ;
Condamner la société BEAULIEU CONSEIL à payer à la SCI MASAEL :
— La somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La somme de 1.000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BEAULIEU CONSEIL aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2024, la SCI ROTONDE fait valoir au visa des articles 331 et suivants et suivants du Code de Procédure Civile la SCI ROTONDE demande qu’il soit constaté qu’elle a bien formulé dans ses conclusions d’intimée à l’encontre de la Société BEAULIEU CONSEIL une demande de la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Motivation :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La société BEAULIEU CONSEIL fait valoir que les conclusions signifiées le 22/04/2024 par l’appelante ne formulent aucune demande dirigée contre elle.
Les conclusions signifiées par l’appelante demandent à la Cour de REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 18 janvier 2024 dans toutes ses dispositions, et par voie de conséquence en ce qu’il condamne l’appelante au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence la caducité de l’appel n’est pas encourue et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI ROTONDE dès lors sans objet.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le caractère dilatoire de l’incident n’est pas établi.
Il convient donc de rejeter la demande de la SCI MASAEL sur ce fondement.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement sous réserve de déféré :
Déboute la SCI BEAULIEU CONSEIL de prononcer la caducité de l’appel principal dirigé à son encontre.
Déboute l’appelante de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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