Irrecevabilité 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 21/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2021, N° 20/00687 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01867 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHDF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00687
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [T] [H] (l’assuré) d’un jugement rendu le 11 janvier 2021 sous le RG 20/00687 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 10 décembre 2019, la caisse a informé l’assuré qu’elle ne lui verserait plus les indemnités journalières pour l’arrêt de travail prescrit du 22 février au 28 mai 2019 au motif qu’il avait quitté son département de résidence sans l’accord préalable obligatoire de la caisse. L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 11 mars 2020, a rejeté ce recours au motif que l’assuré n’avait pas respecté les heures de sortie autorisées par le praticien prévues par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Le 14 décembre 2019, la caisse a adressé à l’assuré une notification de payer la somme de 3 196,22 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées pour la période du 22 février au 28 mai 2019. L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 29 juillet 2020, a rejeté son recours.
Dans ces conditions, le 10 avril 2020 l’assuré a saisi tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 11 mars 2020.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal a :
— Rejeté la demande de versement des indemnités journalières du 22 février au 28 mai 2019 présentée par l’assuré ;
— Condamné l’assuré aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer, ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces versées au débat que l’assuré s’était vu prescrire un arrêt de travail à compter du 13 novembre 2018, et qu’un avis de prolongation du 1er février 2018 [sic] prescrivait un arrêt jusqu’au 4 mars 2019 en autorisant les sorties sans restriction horaire. Le tribunal a relevé qu’un nouvel arrêt a été délivré le 22 février 2019 par un chirurgien orthopédiste exerçant à Cabestany dans les Pyrénées-Orientales, prescrivant un arrêt jusqu’au 31 mai 2019 mais qu’il n’était pas contesté que l’assuré n’avait pas sollicité d’accord préalable de la caisse pour se rendre dans les Pyrénées-Orientales, de sorte que la caisse a pu à bon droit refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit tant par le premier médecin situé dans la Seine-Saint-Denis par le second situé dans les Pyrénées-Orientales.
Le jugement a été notifié à l’intéressé le 21 janvier 2021, lequel en a interjeté appel le 11 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour le 15 janvier 2024 et renvoyée contradictoirement au 25 juin 2024, dès lors que la caisse avait soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard du quantum de la demande. À l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée d’office au 13 décembre 2024 et à cette dernière audience, l’affaire a été renvoyée d’office et contradictoirement au 9 avril 2025 pour raisons de service.
À l’audience du 9 avril 2025, l’assuré n’est ni présent ni représenté et n’a fait parvenir à la cour aucun écrit ni aucune pièce.
Au terme de ses conclusions écrites, reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, L. 323-6 du code de la sécurité sociale et 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 modifié, de :
À titre principal,
— Dire irrecevable l’appel formé par l’assuré ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter l’assuré de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner l’assuré en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le litige porte sur le refus d’indemnités journalières du 22 février 2019 au 28 mai 2019 pour un montant total de 3 196,22 euros, soit un montant inférieur au taux de ressort fixé à 5 000 euros. La caisse soutient que c’est donc à tort que le jugement a été rendu en premier ressort et que la voie d’appel a été mentionnée.
Elle demande oralement la retenue du dossier au bénéfice de ses conclusions, son adversaire ayant été informé de l’irrecevabilité soulevée et ne se présentant pas au rappel de l’affaire sans y avoir, par ailleurs, répondu par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
N’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
L’article L. 311-1 du même code dispose en outre que :
« La cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
« La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires. »
L’article 536 du code de procédure civile ajoute que :
« La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
« Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. »
Le taux de ressort est déterminé par la demande principale, à l’exception des demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles.
En la présente espèce, si le jugement a été qualifié de ''rendu en premier ressort'', il résulte de celui-ci que la saisine du tribunal est intervenue le 10 avril 2020, par requête reçue au greffe de la juridiction, et que la demande formée par l’appelant portait sur l’annulation de la décision de la caisse et à la condamnation consécutive de celle-ci à lui verser les indemnités journalières du 22 février au 28 mai 2019, ce qui correspond à la somme de 3 196,22 euros.
Il en résulte que le jugement a été improprement qualifié de ''rendu en premier ressort'' alors que, au regard du montant de la demande, il n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Le moyen a été soulevé par la caisse lors de la première audience à laquelle l’affaire a été appelée en présence des deux parties. L’appelant a sollicité le renvoi pour répondre à ce moyen, ce qui lui a été accordé.
Au dernier rappel de l’affaire, l’appelant ne s’est pas présenté et n’a versé aucune écriture.
La caisse sollicite qu’un arrêt soit rendu sur ce fondement non contesté par l’appelant.
En continuité de l’audience initiale, l’appel sera donc déclaré irrecevable.
L’assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel de [T] [H] ;
CONDAMNE [T] [H] aux dépens.
La greffière La présidente
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