Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 juin 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
M. X se disant [Y] [G]
né le 23 mars 1987 à [Localité 2] de nationalité algérienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 12 juin 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, assignant M. [Y] [G] à résidence à [Adresse 1], faisant obligation à M. [Y] [G] de se présenter deux fois par semaine au commissariat des Lilas (93), ordonnant la remise du passeport au service de police ou gendarme qui assure l’escorte de l’intéressé en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
— Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025, à 16h08, par le Prefet de la Seine [Localité 5] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, 1la cour rejette donc la présente déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’appel est entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, comme n’étant pas accompagné de la copie de la décision querellée celle concernant M [G]), le grief est caractérisé par la nécessité, pour l’intéressé d’assurer sa défense dans la présente instance;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 juin 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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