Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 2 octobre 2025, n° 22/01712
CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était opposable à l'E.U.R.L. Pilotage Construction Rénovation, mais que la S.A.S.U. I.G.C. n'a pas prouvé la mission confiée à l'intimée, ce qui empêche d'établir sa responsabilité.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la S.A.S.U. I.G.C. n'a pas rapporté la preuve de la mission confiée à l'E.U.R.L. Pilotage Construction Rénovation, ce qui empêche d'établir une faute de sa part.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la S.A.S.U. I.G.C. de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombe dans ses demandes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la S.A.S.U. I.G.C. à verser une indemnité à l'E.U.R.L. Pilotage Construction Rénovation, considérant que l'intimée a dû faire face à des frais de justice en raison de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/01712
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01712
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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