Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. I.G.C. c/ EURL inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro B, E.U.R.L. PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION ( PCR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01712 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUQ2
S.A.S.U. I.G.C.
c/
E.U.R.L. PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION (PCR)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : 7, RG : 21/00906) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. I.G.C.
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilie en datte qualité au siège social sis [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION (PCR)
EURL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 380 685 214, au capital social de 7622.45 €, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l’audience par Me PICHON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant 2002, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU ci-après) IGC s’est engagée à construire une maison individuelle au profit de M. [V] et de Mme [O] sur un terrain situé à [Localité 4] en Gironde.
Elle a confié une mission de pilotage et de coordination du chantier à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl ci-après) Pilotage Construction Rénovation.
En 2018, M. [V] a informé la société IGC d’anomalies provenant du plancher hourdis et de fissures aux angles du carrelage du vide-sanitaire.
À la suite d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, et en l’absence de règlement amiable du litige, M. [V] et Mme [O] ont obtenu la désignation de M. [H] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 1er avril 2019. L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
M. [H] a considéré que l’immeuble construit était affecté de nombreux désordres et de non conformités alors que notamment les fondations se trouvaient à des profondeurs d’encrage inférieures au minimum requis. En outre il a considéré que le mode de fondation était inadapté à la faible capacité portante des sols.
Par acte du 20 octobre 2020, M. [V] et Mme [O] ont assigné la SASU IGC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en indemnisation de leurs préjudices.
Le 27 novembre 2020, la SASU IGC a appelé en intervention forcée aux fins de garantie l’Eurl Pilotage Construction Rénovation.
Les instances ont fait l’objet d’une disjonction le 29 janvier 2021.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la société Pilotage construction rénovation,
— débouté la SASU IGC de ses demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle d’indemnisation de la société Pilotage construction rénovation,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné la Sasu IGC aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
La Sasu IGC a relevé appel du jugement le 6 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la Susu IGC demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de condamner l’Eurl Pilotage construction rénovation à lui verser la somme de 217 384,06 euros par application de l’article 1231-1 du code civil, pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle,
— de la condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la société Pilotage Construction Rénovation de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, l’Eurl Pilotage construction rénovation demande à la cour, sur le fondement des articles 16, 32-1 et 700 du code de procédure civile :
— de la dire recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
— de tirer toutes conséquences de l’absence de mises en cause par la société IGC de
sa filiale IGC entreprise et du sous-traitant en maçonnerie de cette filiale,
— de juger irrecevables les prétentions de la société IGC,
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter la société IGC de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
— de condamner la société IGC à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— de condamner la société IGC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de condamner la société IGC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS
Le tribunal après avoir constaté que l’EURL Pilotage Construction Rénovation n’avait été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertise a jugé que le rapport d’expertise judiciaire lui était inopposable. En conséquence, il a jugé qu’aucune preuve de la faute qu’elle aurait commise n’était rapportée si bien qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle.
La SASU I.G.C fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ayant été régulièrement communiqué à la société Pilotage Construction Rénovation, elle peut s’en prévaloir pour solliciter sa condamnation alors que ce rapport démontre par de multiples éléments techniques, sa faute dans le contrôle et la surveillance de ce chantier. Elle ajoute que l’intimée a violé ses obligations contractuelles qui l’obligeaient à surveiller le chantier et à livrer un bâtiment exempt de vices de construction. Elle fait valoir que les désordres sont exclusivement des fautes commises dans l’exécution des travaux. Elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 217 384,06 euros correspondant aux sommes versées aux époux [V] dans le cadre de la première procédure.
L’EURL Pilotage Construction Rénovation expose pour sa part que l’expertise judiciaire réalisée lui est inopposable en l’absence de convocation et de participation aux opérations d’expertise. En effet, la société IGC tente d’invoquer sa responsabilité alors même que les discussions avec les maîtres de l’ouvrage remontent à 2018 et que l’appelante n’avait jamais jugé jusque là utile de l’en informer. Cela démontre que dès l’origine, la société IGC n’a pas envisagé qu’elle puisse être concernée par les malfaçons constatées, et mise en cause. En toute hypothèse, elle n’a jamais été appelée aux opérations d’expertise. Sur le fond, elle conteste toute faute dans le pilotage du chantier litigieux faisant valoir que le pilotage et la coordination du chantier n’ont rien à voir avec la surveillance et le contrôle de celui-ci .Elle ajoute que la société IGC a établi les plans de construction, choisi et fourni les matériaux, ainsi que les 18 entreprises intervenant sur le chantier. Elle a ainsi agi en qualité de concepteur réalisateur donneur d’ordre. Ainsi, le montage du dossier de construction induit la totale responsabilité de la société IGC alors que les consorts [W] se sont plaints de fondations inadaptées à la nature du terrain et non à des fautes dans leur réalisation.
Sur ce
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
En revanche, le juge doit rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire est corroboré par deux rapports d’expertise amiable du cabinet Texa et de M. [D] qui tous ont conclu à une faute de conception, imputable au maître d’oeuvre qui n’avait pas entreprisd’ étude du sol, ce qui l’aurait alors conduit à une solution constructive différente. L’expert a également retenu une faute d’exécution du lot maçonnerie.
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’intimée.
***
Toutefois, si la société Pilotage Construction Rénovation reconnaît son intervention sur le chantier litigieux, elle considère que son rôle se limitait à coordonner les plannings d’intervention des entreprises lesquelles avaient été préalablement choisies par la société I.G.C.
L’appelante le conteste au visa d’une convention du 2 novembre 2000 ( cf: sa pièce n°3)
Force est de constater qu’il ne s’agit nullement d’une convention mais d’une ' proposition de collaboration ' générale et non propre au chantier litigieux.
En revanche, l’appelante ne communique pas la convention qui a été passée pour le chantier litigieux.
En conséquence, la société IGC ne rapporte pas la preuve de la mission qu’elle avait confiée à l’intimée permettant d’apprécier les responsabilités qui en découlaient.
Aussi, elle ne prouve pas conformément à l’article 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dés lors, elle sera déboutée de ses demandes.
La société I.G.C. succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la société Pilotage Construction Rénovation la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pilotage Construction Rénovation sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive, alors qu’il n’est pas démontré que le recours au juge d’appel a été entrepris dans une intention malveillante et au titre d’un préjudice moral qui n’est pas démontré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit inopposable à la société Pilotage Construction Rénovation et dit que celui-ci lui est opposable,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société I.G.C. aux dépens d’appel,
Condamne la société I.G.C. à payer à L’EURL Pilotage Construction Rénovation la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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