Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 février 2021, N° 19/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03262 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00518
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 7
INTIMEE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] d’un jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21/00254) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [J] était salarié de la société [7] (ci-après désignée « la Société ») en qualité de technicien aéronautique sur le site de [Localité 5] (77) lorsque, le 10 septembre 2015, il a été victime d’un accident reconnu au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné « la Caisse ») le 2 décembre 2015. La déclaration d’accident du travail indiquait « accident non classé faute de données suffisantes ; le salarié a déclaré que suite à un entretien, il a subi un choc psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2015 par le docteur [Y] [F] indiquait : « malaise – dépression – fatigue – insomnie suite de contrariété après une réunion » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 septembre suivant.
Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a considéré que l’état de santé de M. [J] était consolidé au 16 décembre 2016 et, au regard de la persistance de séquelles, elle lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Le 6 juillet 2018, M. [J] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de « rechute » faisant état d’un ' syndrome anxio dépressif réactionnel » que la Caisse refusait de prendre en charge par décision du 27 juillet 2018.
M. [J] ayant contesté ce refus, une expertise médicale sur pièces a été mise en 'uvre et confiée au docteur [R] [B] qui concluait, le 3 janvier 2019, à l’absence de lien de causalité entre l’accident du travail du 10 septembre 2015 et la lésion mentionnée au certificat médical du 06 juillet 2018.
Finalement, par lettre recommandée avec accusé réception du 10 janvier 2019, M. [J] sollicitait auprès du service médical de la Caisse, la prise en charge de ces lésions au titre d’un accident du travail.
Le 21 janvier 2019, la Caisse, tenue par les conclusions de l’expert, informait M. [J] de sa décision de maintenir son refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle.
M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a :
— débouté M. [E] [J] de sa demande de prise en charge des lésions constatées par certificat médical du 6 juillet 2018 au titre de rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2015,
— déclaré irrecevable sa demande de prise en charge de l’accident du 6 juillet 2018 au titre d’un nouvel accident du travail,
— condamné M. [E] [J] aux entiers dépens ;
— débouté ce dernier de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le médecin expert avait conclu de manière claire non seulement s’agissant tant de l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 10 septembre 2015 et la lésion mentionnée dans le certificat médical du 6 juillet 2018 que de l’état de M. [J] qui était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Il constatait que M. [J] ne produisait aucun élément pour contredire l’expert sauf à invoquer la similitude des lésions avec celles consécutives à l’accident du travail du 10 septembre 2015, mais surtout que l’intéressé admettait que cette nouvelle lésion était apparue à la suite d’un différend la part de sa supérieure hiérarchique, c’est-à-dire d’un fait postérieur à l’accident du 10 septembre 2015.
S’agissant de la demande de prise en charge au titre d’un accident du travail, le tribunal l’estimait irrecevable pour ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, l’intéressé ayant seulement adressé à la Caisse un certificat médical daté du 10 janvier 2019, après que le médecin expert a conclu de manière défavorable à la prise en charge de la rechute. A défaut d’avoir fait l’objet d’une instruction par la Caisse puis d’une décision de celle-ci qui pourrait être contestée devant le tribunal après épuisement de la voie du recours administratif, la demande ne pouvait prospérer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 3 mars 2021, M. [E] [J] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 29 mars 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 5 juin 2024 puis renvoyée à celle du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en rapporter à leurs pièces et conclusions.
M. [J], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de :
— déclarer son appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 1er février 2021 (minute n° 21/00254) recevable,
— l’infirmer en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident survenu le 06 juillet 2018 ayant entraîné un syndrome anxiodépressif réactionnel est une rechute de l’accident de travail initial survenu le 10 septembre 2015,
— dire et juger que son arrêt de travail initial du 06 juillet 2018 et ceux postérieurs, ainsi que les soins médicaux réalisés consécutivement depuis cette date doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser les prestations correspondantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 13 mars 2019.
A titre subsidiaire, M. [J] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il a été victime le 06 juillet 2018 d’un accident du travail,
— constater qu’il a déclaré cet accident du travail auprès de la CPAM de Seine-et-Marne le 10 janvier 2019,
— constater que la CPAM de Seine-et-Marne n’a pas respecté les délais légaux qui lui étaient impartis pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident du travail déclaré,
— en conséquence, faire application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale (version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019),
— dire et juger que l’accident du 06 juillet 2018 est un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser les prestations correspondantes rétroactivement à compter du 06 juillet 2018.
En tout état de cause, M. [J] demande à la cour de condamner la Caisse à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er février 2021 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du
10 décembre 22024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
Sur le refus de prise en charge de la rechute
Moyens des parties
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir que son état de santé s’est dégradé à compter du 6 juillet 2018, soit postérieurement à la date de consolidation de son accident du travail de 2015, et que le syndrome anxio-dépressif réactionnel mentionné dans le certificat médical établi ce même jour est bien une pathologie apparentée avec celle diagnostiquée en septembre 2015 à savoir une dépression. Il déduit de cette similitude de pathologies la démonstration d’un lien direct avec l’accident, malgré le temps qui s’est écoulé entre les deux épisodes dépressifs. Il entend par ailleurs rappeler qu’après plusieurs prolongations de son arrêt travail de rechute, il n’a repris son poste qu’en mi-temps thérapeutique et qu’il a poursuivi ses soins et son traitement médicamenteux (psychotropes) jusqu’en novembre 2020. Il indique produire tous les documents qui justifient l’existence de sa lésion et le lien avec le travail, notamment l’attestation de son médecin psychiatre qui indique que sa santé mentale reste fragile.
La Caisse rétorque qu’il n’existe pas de présomption d’imputabilité en matière de rechute et qu’il appartient à M. [J] de démontrer, d’une part, que son état de santé s’est aggravé depuis la date de consolidation et, d’autre part, du lien de causalité direct et exclusif entre les lésions inscrites au certificat médical de rechute et le sinistre initial. Or, non seulement il n’apporte pas ces démonstrations mais surtout, tant le médecin-conseil que le médecin expert ayant examiné M. [J] ont conclu à l’absence de lien entre les lésions figurant sur le certificat médical du 6 juillet 2018 et l’accident du travail du 10 septembre 2015, précisant qu’elles résultaient en réalité d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Les conclusions de l’expert étant claires et sans ambiguïté elles doivent s’imposer aux parties d’autant que M. [J] s’abstenant de produire le rapport complet d’évaluation, ne permet ni à l’organisme ni à la cour, d’apprécier la pertinence des critiques qu’il porte.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L. 443-2 du même code que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
Selon l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il en résulte que :
— soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes,
— soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
M. [J] ne sollicitant pas de nouvelle expertise, la cour devra, au regard des éléments versés aux débats, s’assurer qu’il n’existe pas d’imprécisions ou d’erreurs d’interprétation des données médicales.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le 10 septembre 2015, M. [J] a été victime d’un accident du travail lequel au regard du certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Y] [F] avait occasionné une dégradation de l’état de santé de l’intéressé décrite ainsi : ' malaise – dépression – fatigue – insomnie suite de contrariété après une réunion '. Il est tout aussi constant que l’état de santé de M. [J] a été considéré comme consolidé au 16 décembre 2016 et, au regard de la persistance de séquelles qu’aucune des parties ne précise, il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Par la suite, M. [J] a présenté à la Caisse un certificat médical de rechute « pour prise en charge », établi le 6 juillet 2018, faisant mention d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Le médecin conseil de la Caisse a estimé que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 10 septembre 2015 et ne pouvaient faire l’objet d’une prise en charge.
M. [J] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [B], qui a confirmé l’avis du médecin-conseil, précisant en outre que l’état de santé de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
M. [J] estime que cette expertise n’est pas pertinente, se prévalant d’une équivalence de la symptomatologie entre celle du certificat médical initial de l’accident du travail de 2015 et le certificat médical de rechute. Il produit également aux débats :
— les arrêts de travail qui lui ont été prescrits entre 2015 et 2020,
— des ordonnances médicales prescrivant des antidépresseurs et des anxiolytiques sur cette même période,
— son titre de pension d’invalidité,
— trois certificats médicaux établis par le docteur [F],
— les conclusions motivées de l’expertise établies le 3 janvier 2019 par le docteur [B].
La cour relèvera au préalable que M. [J], alors qu’il est le seul à pouvoir le produire, ne communique pas le rapport de l’expert qu’il critique, de sorte qu’il ne la met pas en mesure de connaître les commémoratifs et la discussion médico-légale ayant abouti à sa conclusion, pas plus qu’il ne lui permet d’apprécier la pertinence des griefs invoqués par l’appelant.
Ce faisant, la cour ne pourra que constater que les éléments versés par M. [J] n’établissent ni une aggravation de son état de santé ni un lien entre la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute et l’accident survenu en 2015.
Ainsi, il ne résulte d’aucun des certificats médicaux établis par le docteur [F] la constatation qu’à une date contemporaine du certificat médical de rechute, a existé une aggravation de l’état de santé de M. [J].
Ce médecin a établi trois certificats médicaux à savoir :
— un certificat médical établi le 22 avril 2017 dans lequel il indique que, depuis son accident du 10 septembre 2015, « M. [J] se plaint toujours de troubles anxio-dépressif avec insomnie et il prend toujours un hypnotique et un antidépresseur »,
— un certificat médical établi le 23 novembre 2018 dans lequel il indique que « malgré une date de consolidation fixée au 6 décembre 2016, il est toujours sous traitement antidépresseur et anxiolytique »,
— un certificat médical établi le 24 janvier 2020 dans lequel il indique « l’état de santé de M. [J] pour syndrome anxio-dépressif (illisible) s’est aggravé ; toujours en soins thérapeutiques et est toujours en arrêt de travail et suivi par un médecin psychiatre, le docteur [O] à [Localité 4] ».
Il apparaît donc que la notion d’aggravation de l’état de santé de M. [J] est apparue pour la première fois le 24 janvier 2020, c’est-à-dire plus de deux ans après le certificat médical de rechute. Avant cette date, ce médecin ne faisait aucune référence à une modification de l’état de santé de son patient, étant rappelé que la rechute s’entend de l’aggravation d’un symptôme et non de la persistance des lésions ou de la poursuite des soins.
Au demeurant, ce certificat médical est en contradiction avec celui que M. [J] produit en cause d’appel, établi par le docteur [C] [O] le 7 octobre 2024, selon lequel « médecin spécialisé en psychiatrie, [il]suit M. [J] pour un syndrome dépressif caractérisé depuis octobre 2018 ». Ce médecin précisait qu’à raison d’une consultation mensuelle, « l’évolution clinique et thérapeutique de ce patient a été scrupuleusement surveillée ». Il rappelait que lors de sa première consultation, « il présentait un état émotionnel marqué par une tristesse profonde, une anxiété diffuse et une tension psychique perceptible (…) », que ' face à la persistance des symptômes », plusieurs traitements thérapeutiques ont été nécessaires (….), « ce qui avait permis d’observer une amélioration notable de son état clinique accompagnée d’une reprise progressive de ses activités professionnelles ». Il concluait que « M. [J] restait sous psychotrope, ce qui contribue à la stabilisation de son état » mais que le suivi restait indispensable « pour prévenir toute rechute ». (souligné par la cour)
A l’évidence, lors de la première consultation médicale d’octobre 2018, près de quatre mois après l’établissement du certificat médical de rechute, il n’est fait référence à aucune aggravation de l’état psychique antérieur mais à une persistance des symptômes. Et par la suite, force est de constater que l’état de santé de M. [J] s’est amélioré.
Par ailleurs, ni les arrêts de travail ni les ordonnances versées aux débats ne sont de nature à établir une aggravation des séquelles de l’accident du travail de 2015 puisque, s’agissant de ces dernières, elles ne font pas apparaître une variation de la posologie qui traduirait une évolution défavorable de son état.
Enfin, M. [J] ne produit aucun élément permettant de relier le syndrome anxiodépressif évoqué dans le certificat médical de rechute avec l’accident initial. La seule identité de symptomatologie n’est en effet pas de nature à établir ce lien, qui doit en outre être et exclusif. De même, le fait que les certificats médicaux de prolongation mentionnent la date de l’accident du travail de septembre 2015, sans aucune explication ni analyse, est insuffisant à établir ce lien.
Alors que le médecin-conseil et l’expert technique ont attribué les lésions apparaissant sur le certificat médical de rechute à un état antérieur qui évolue pour son propre compte, force est de constater que M. [J] ne présente aucun élément d’ordre médical pour le démentir.
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les éléments médicaux produits par M. [J] à l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et les conclusions des deux médecins.
Les conclusions du docteur [B], sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté et en cohérence avec les éléments produits par M. [J]. Elles confirment celles du médecin conseil de la caisse ayant retenu qu’il n’existait pas de lien entre les lésions mentionnées au certificat médical du 6 juillet 2018 et l’accident dont il avait été victime en 2015. En conséquence, elles doivent s’imposer tant à l’assuré et à la caisse qu’à la cour, en l’absence de toute demande de nouvelle expertise.
La demande de prise en charge des lésions mentionnées au certificat médical du
6 juillet 2018 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 10 septembre 2025 présentée par M. [J] sera rejetée et le jugement querellé confirmé de ce chef.
Sur la qualification d’accident du travail des faits survenus le 06 juillet 2018
Moyens des parties
A titre subsidiaire, M. [J] fait valoir que les lésions psychiques médicalement constatées le 6 juillet 2018 l’ont été à l’issue d’un entretien avec son supérieur de sorte qu’il convient de les considérer comme un nouvel accident du travail et de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Il souligne que le certificat médical mentionne un syndrome anxio-dépressif réactionnel et précise que l’agression l’a contraint à suspendre son activité professionnelle pendant de nombreux mois. Il indique qu’il n’est pas contesté que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il dispose de témoignages pour établir la réalité du harcèlement qu’il subissait. Il fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il n’avait procédé à aucune déclaration d’accident du travail alors même qu’il en avait avisé la Caisse dans son courrier du
10 janvier 2019 auquel il joignait divers certificats médicaux. Il relève que ce courrier a été adressé avant le délai de forclusion et que, conformément aux dispositions de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, anciennement R. 441-10 dernier alinéa, la Caisse n’ayant pris aucune décision dans le mois de la déclaration, il bénéficie d’une décision implicite de prise en charge.
La Caisse fait tout d’abord valoir que contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a jamais reçu de déclaration d’accident du travail pour un événement survenu le 6 juillet 2018, le document évoqué par M. [J] ayant été adressé à son service médical. Ensuite, elle fait valoir l’irrecevabilité de cette demande puisque ce qui a été sollicité par M. [J] était la prise en charge d’une rechute. Dès lors, aucune décision implicite de prise en charge ne peut lui être opposée, et aucune disposition ne permet de requalifier une demande initialement formée au titre d’une prise en charge de rechute en nouvel accident du travail. À toutes fins utiles, la caisse fait remarquer que tous les certificats médicaux établis entre le 6 juillet 2018 et le 19 janvier 2019 impute les lésions à un accident survenu le 10 septembre 2015.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 10 septembre 2012, applicable au litige
Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il résulte de ce qui vient d’être jugé que la demande de M. [J] s’agissant du certificat médical de rechute établie le 6 juillet 2018 était une demande de prise en charge des lésions au titre du risque professionnel pour être en lien avec un accident du travail survenu le 10 septembre 2015. Cette demande a été instruite conformément aux dispositions L. 141-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Jusqu’à la décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée par la Caisse à la réception du rapport d’expertise médicale technique, M. [J] n’avait jamais imputé la lésion mentionnée sur ce certificat médical à un fait précis qui se serait déroulé le
6 juillet 2018. Aucune demande de reconnaissance d’un accident du travail n’a été établie, ni même déclaré à l’employeur et la cour ne peut que constater qu’il ne justifie pas de l’envoi effectif à la Caisse de la copie du courrier daté du 10 janvier 2019 qu’il invoque comme étant une telle demande.
Ce faisant, la reconnaissance d’un accident du travail par la juridiction n’étant pas liée à sa déclaration préalable auprès de l’employeur et la cour n’étant pas tenue par la qualification que donnent les parties à un fait, il convient d’apprécier si les lésions mentionnées au certificat médical du 6 juillet 2018 sont la conséquence d’un fait accidentel survenu ce même jour.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise » ce dont il résulte qu’il est légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
En l’espèce, outre le fait qu’il n’y ait eu aucune déclaration d’accident du travail auprès de l’employeur ou de la Caisse, il n’existe aucun élément permettant de confirmer que la lésion mentionnée au certificat médical du 6 juillet 2018 serait en rapport avec un événement survenu ce même jour. Les attestations produites par M. [J] pour ce faire ne font état que du contexte tendu des relations de travail, sans évoquer de fait qui serait survenu le 6 juillet 2018. Elles ne précisent d’ailleurs pas la période à laquelle elles se réfèrent, à l’exception de l’attestation de M. [U] qui situe la dégradation des conditions de travail « depuis trois ans », c’est-à-dire, au regard de la date à laquelle il a rédigé son attestation, à compter de 2020.
Il résulte de ces éléments que M. [J] n’est pas recevable à solliciter une quelconque requalification de la rechute en accident du travail et, au regard des dispositions rappelées ci-dessus, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [E] [J] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG21/3262) sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de prise en charge de l’accident du 6 juillet 2018 au titre d’un accident du travail ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail qui serait survenu le 6 juillet 2018 ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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