Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 15 mai 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 21 septembre 1985
Actuellement hospitalisé au CHS [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Zoé SEVASTOPLOULOU, avocat au barreau de ROUEN, commise d’office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE L’EURE représentant le PREFET DE L’EURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Vu l’admission de M. [N] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] à compter du 05 mai 2024, sur décision de Monsieur le préfet de l’EURE ;
Vu la saisine en date du 17 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06 mai 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [Y] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [N] [Y] et reçue au greffe de la cour d’appel le 09 mai 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 12 mai 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de l’Eure en date du 13 mai 2025,
Vu le certificat médical du docteur [D] [B] [M] en date du 12 mai 2025,
Vu les débats en audience publique du 14 mai 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 5 mai 2024 sur demande du représentant de l’Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [Z] qui a constaté que M. [N] [Y] souffrait d’une psychose schizophrénique chronique, qu’il présentait une activité délirante, une errance rupture de traitement, une incurie, une angoisse avec des élements dissociatifs et, par suite, un état dangereux pour lui-même et pour autrui, et que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessitaient des soins.
La mesure a été contrôlée par ordonnance du magistrat du siège du 12 novembre 2024 et s’est poursuivie selon décision de maintien du 4 mars 2025.
Sur requête du directeur du centre hospitalier [5] en date du 17 avril 2025, par ordonnance du 6 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [N] [Y] devait se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions écrites, l’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance, de même que le représentant de l’ARS.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de M. [N] [Y], assisté de son conseil.
Son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure, en l’absence de délégation de signature permettant de vérifier la compétence de l’auteur de la saisine du premier juge, Mme [T] [O] et de caractérisation du péril imminent aux termes du certificat médical joint à la décision de maintien de la mesure. Sur le fond, il a fait valoir que les conditions d’une hospitalisation sans consentement n’étaient plus réunies, que l’état de santé de M. [N] [Y] s’était nettement amélioré, qu’il ne présentait pas de troubles du comportement à l’hôpital et qu’il ne représentait plus un danger ni pour lui ni pour les autres.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur la compétence de l’auteur de la saisine du premier juge:
Les articles L 3213-1 et L 3212-1 du code de la santé publique prévoient que sont compétents pour prononcer l’admission en soins psychiatriques le représentant de l’Etat dans le département et le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé visé à l’article L 3222-1 du même code. Ils peuvent déléguer leur compétence en la matière.
L’article L 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur d’un établissement public de santé 'peut déléguer sa signature dans des conditions déterminées par décret '. Les articles D 6143-33 à D 6143-35 du code précité indiquent que :
— dans le cadre de ses compétences définies à l’article L 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature (article D 6143-33)
— toute délégation doit mentionner :
1° le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée
2° la nature des actes délégués
3° éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation (article D 6143-34)
Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses (article D 6143-35).
Par application de l’article D. 6143-35 du Code de la santé publique, ces délégations doivent être notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables.
En l’espèce, le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Y] a fait l’objet d’une décision du 4 mars 2025 signée de Mme [T] [O], dont la qualité de directeur de cabinet agissant pour le directeur et par délégation est mentionnée, ce qui permet la vérification. L’auteur de l’acte de saisine du premier juge est Madame [A] [C], dont l’acte lui conférant délégation de signature à cet effet est communiqué. La compétence de ces auteurs apparaît, partant, établie.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la caractérisation du motif du maintien en hospitalisation complète:
M. [N] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques du 4 mars 2025, dont l’auteur s’est approprié les termes du certificat médical rédigé le 28 février 2025 par le docteur [D] [B]. Ce praticien, s’il a observé une amélioration de l’état de santé de M. [N] [Y], a néanmoins constaté la persistance de signes négatifs, soit une consommation récente de cannabis au sein de l’hôpital et en a déduit la nécessité de poursuivre la mesure.
Il est manifeste qu’une telle consommation de substances stupéfiantes constitue une mise en danger de l’intéressé et d’autrui. Elle nuit également à l’efficacité du traitement, qui, malgré une bonne compliance, devra être ré-adapté. Sa prise au sein même de l’établissement hospitalier, témoigne d’une addiction que M. [N] [Y] n’apparaît pas à même de gérer de manière autonome et qui obère ses chances de guérison.
Le risque d’atteinte à la sûreté des personnes apparaît ainsi parfaitement caractérisé et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission, puis avant l’expiration d’un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes des derniers certificats mensuels, M. [N] [Y] ne présentait plus de dangerosité immédiate, ni de refus des soins. Il était néanmoins noté que que M. [N] [Y] présentait des symptômes négatifs de type apragmatisme, aboulie, des voyages pathologiques avec mise en danger de la personne, totalement anosognosique avec méconnaissance de sa pathologie, un irrespect des règles de fonctionnement social, une insuffisance d’autonomie pour gérer son traitement lui-même. La poursuite de l’hospialisation complète était chaque fois préconisée.
Le Docteur [D] [B], aux termes de son certificat en date du 12 mai 2025 confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
Il expliquait que, si M. [N] [Y] se montrait calme, discret, globalement adapté à la vie en unité et compliant aux soins, des symptômes résiduels négatifs pouvaient encore être observés, notamment une difficulté à initier et maintenir des activités, un retrait social et surtout une compréhension insuffisante de sa pathologie.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que, même si l’état de santé de M. [N] [Y] s’est amélioré, il présente encore des troubles importants et n’est pas en mesure de gérer de manière autonome ses soins.. Ses récentes conduites à risque témoignent du danger encouru pour lui et autrui, en cas de main-levée de la mesure.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, une sortie avec un programme de soins apparaissant prématurée.
Dès lors, il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 15 Mai 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Iso ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Associé ·
- Entreprise ·
- Sms ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Embauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Ordures ménagères ·
- Loyers impayés ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Appel ·
- Téléphonie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Délais ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Remise ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Élu local
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Délai de prescription ·
- Conditions générales ·
- Action ·
- Jugement ·
- Exception d'incompétence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Assurance automobile ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eureka ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.