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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 juin 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 août 2023, N° 2024;25/00173;00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 20 JUIN 2025
de l’Ordonnance rendue le 23 octobre 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 65, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Août 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIZH
NOUS, Violette BATY, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, greffière lors de la mise à disposition au greffe de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL MANCIER LHEURE NOUGARET
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse au recours,
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2024 (numéro d’inscription au répertoire général 23/00495), aux termes de laquelle le délégué du premier président de cette cour d’appel a :
— Confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Condamné M. [W] [I] à verser à la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] [I] aux dépens,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception;
Statuant sans débat, par décision contradictoire, en application de l’article 462 du code de procédure civile, sur la requête déposée par la SELARL MANCIER LHEURE NOUGARET:
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, datée du 11 avril 2025 et déposée devant le greffe de la chambre, le même jour, par laquelle la SELARL Mancier-Lheure Nougaret fait valoir que la décision du 23 octobre 2024 est affectée d’une erreur matérielle sur le patronyme de l’appelant en pages 4, 5 et 6 orthographié '[I]' en lieu et place de '[Z]';
Vu la demande adressée par le greffe par courrier daté du 6 mai 2025 aux fins de recueillir les observations des parties sur cette requête avant le 7 juin 2025 et avisant celles-ci que la décision sur la requête sera mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 ;
Vu l’absence d’observations adressées le 7 juin 2025 au plus tard, pour s’opposer à la rectification d’erreur matérielle réclamée;
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 que M. [W] [Z] a présenté un recours devant le premier président de la cour d’appel ; que le corps de l’ordonnance et son dispositif mentionne toutefois le nom de '[I]' en lieu et place de '[Z]' ;
Il est justifié d’une erreur matérielle affectant le nom du demandeur au recours au sein de l’ordonnance et de son dispositif.
Il sera en conséquence fait droit à la requête en rectification de cette erreur matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue dans cette affaire le 23 octobre 2024, sous le numéro d’inscription au répertoire général 23/00495, sont affectés d’une erreur purement matérielle;
En ordonnons la rectification de la manière suivante:
Disons qu’il convient de lire :
— '[Z]';
Au lieu de la mention erronée de :
— '[I]';
Disons le reste de l’ordonnance sans changement ;
Laissons les dépens de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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