Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/19527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19527 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/02500
APPELANTE
[Localité 8] HABITAT-OPH
E.P.I.C. immatriculé au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 344 810 825
dont le siège social se trouve
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
INTIMEE
Madame [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 1969, l’OPAC de [Localité 8] devenu désormais [Localité 8]-Habitat OPH a donné en location un logement (F3) dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (anciennement [Adresse 3] ' s’agissant d’un même ensemble immobilier) à M. [P] [R].
M. [P] [R] a divorcé de Mme [I] [S] par jugement du 23 novembre 1973 et par avenant du 1er avril 1976, le nom de cette dernière lui a été substitué.
Mme [I] [S] est décédée le [Date décès 2] 2021.
Par courrier du 23 novembre 2021, sa fille Mme [D] [S] a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par courrier RAR du 7 janvier 2022, [Localité 8] Habitat – OPH a répondu défavorablement à cette demande.
En l’absence de réponse à ses demandes de restituer les lieux, [Localité 8] Habitat – OPH a par exploit du 9 mars 2023 fait assigner Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] qui, par jugement contradictoire du 26 septembre 2023 a rendu la décision suivante :
— Dit que Madame [S] [D] est une occupante sans droit ni titre ;
— Dit que Madame [S] [D] devra libérer, les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;
— Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel et condamne le défendeur à payer la somme égale au loyer actuel à titre d’indemnité d’occupation et ce, à compter de la décision et jusqu’au départ dé’nitif des lieux consistant en la remise des clefs ;
— Rejette les demandes de [Localité 8] Habitat -OPH au titre des loyers et charges, au titre des indemnités d’occupation ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamne Madame [S] [D] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à étude, le 19 janvier 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2023, [Localité 8]-Habitat OPH a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er octobre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce que le Juge des Contentieux de la Protection a rejeté les demandes de [Localité 8] – HABITAT tendant à condamner Madame [D] [S] au paiement des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme en principal de 19.460,71 € au titre de la dette locative arrêtée à la date de la restitution des lieux à majorer des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 11.721,76 € et de la décision à intervenir pour le surplus et, se décomposant de la façon suivante :
' du 01.04.20 au 19.08.21 : 4.911,13 € au titre des arriérés de loyers et charges nés antérieurement au décès,
' du 20.08.21 au 22.10.24 :14.549,58 € au titre des arriérés d’indemnités d’occupation arrêtés à la date de restitution des lieux,
Confirmer le jugement en ce que le Juge des Contentieux de la Protection a prononcé la résiliation de plein droit du bail à la date du décès de la locataire Madame [I] [S] et ordonné l’expulsion sans délai de Madame [D] [S] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ;
Condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner enfin aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Carole BERNARDINI conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC qui comprendront le coût de la sommation.
Il est fait référence aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens soutenus.
Mme [D] [S] n’a pas constitué.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 7 février 2024 à étude.
Les dernières conclusions lui ont été signifiées à étude le 8 octobre 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
MOTIFS
En l’absence de l’intimée, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Selon l’article 771du code civil, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
L’article 772 du même code dispose : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Il en résulte qu’à l’expiration de ce délai, s’il n’a pas pris parti et n’a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
[Localité 8]-Habitat OPH fait valoir que l’intimée est redevable des sommes dues à la fois en sa qualité d’héritière et d’occupante sans droit ni titre.
Il est produit aux débats :
— un courrier de Mme [D] [S] se prévalant de la qualité de fille de Mme [I] [S] la locataire décédée pour revendiquer un transfert de bail à son profit, des courriers du 7 janvier 2022, du 10 février 2022, une mise ne demeure du 3 mai 2022, auxquels Mme [D] [S] n’a jamais répondu ;
— une sommation d’opter signifiée à étude à Mme [D] [S] le 19 janvier 2024;
— un courrier du Tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2024 indiquant qu’à cette date il n’y avait pas de trace de renonciation ou acceptation de succession à concurrence de l’actif net concernant la succession de Mme [I] [S].
Ce dernier document datant de moins de 2 mois après la délivrance de la sommation d’opter, n’est pas suffisant pour établir la qualité d’héritière de l’intimée, étant observé qu’au vu de l’acte décès la locataire était mariée et que c’est un petit fils qui a déclaré le décès.
Par ailleurs il n’est produit aucune pièce permettant de dater l’occupation sans droit ni titre de l’intimée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations antérieures à la date de son prononcé dans ces conditions de rejeter la demande d’actualisation de la dette à la somme de 19.460,71 euros.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions dans la limite de la saisine de la cour.
L’appelant partie perdante est donc condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre del’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute [Localité 8] Habitat – OPH de toutes ses demandes ;
Condamne [Localité 8] Habitat – OPH aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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