Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 29 avr. 2025, n° 24/09042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/09042 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNBP
Ordonnance n° 2025/M86
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l’enseigne CABINET TABONI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE,
Appelante
Madame [T] [R] VEUVE [V]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [V] épouse [S]
représentée par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 5 juin 2024, par laquelle le tribunal judiciaire, pôle de proximité de Nice, a :
— débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à produire les rapports de vérification des compteurs d’eau, sous astreinte ;
— condamné Mme [T] [R] veuve [V] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
* 654,92 euros, au titre des charges de copropriété, selon douze mensualités de 54,57 euros, chacune, la dernière correspondant au solde restant dû ;
* dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure préalable, restée plus de quinze jours sans réponse ;
* 43,20 euros, au titre des frais de recouvrement ;
* 300 euros, à titre de dommages et intérêts ;
* 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à relever garantie ;
— condamné Mme [Z] [V] épouse [S] à verser au syndicat des copopriétaires,39 [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 43,20 euros, au titre des frais de recouvrement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z] [V] épouse [S] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [Z] [V] épouse [S] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [T] [R] veuve [V], aux entiers dépens.
Vu la déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à produire les rapports de vérification des compteurs d’eau, sous astreinte et débouté Mme [T] [R] veuve [V] de sa demande de condamnation à relever garantie ; ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 13 décembre 2024 au conseiller de la mise en état, par Mme [T] [R] veuve [V] ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 20 février 2025, par lesquelles Mme [T] [R] veuve [V] demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître JM Szepetowski ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 26 février 2025, au conseiller de la mise en état, par Mme [L] [V] épouse [S], par lesquelles il demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 12 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ladispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 10 février 2025, au conseiller de la mise en état, par le syndicat des copropriétaires par lesquelles, il demande de :
— débouter Mme [T] [V] de ses demandes ;
— juger recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2024 ;
— condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu l’avis en date du 13 décembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du13 mars suivant ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire précise que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article 446-1 du code de procédure civile, indique que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit (…).
L’article 446-2, alinéa 2 précise que Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les
moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre
dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 536 du code de procédure civile souligne que La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Or il est acquis que pour apprécier si une décision du tribunal d’instance est ou non rendue en dernier ressort, et par conséquent si le pourvoi en cassation est recevable, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande (Cass. civ 3ème, 15 juin 1977, 76-13.749).
En l’espèce, dans son assignation du 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de Mme [T] [R] veuve [V] et de Mme [Z] [O], à hauteur de la moitié chacune, à lui payer les sommes de : * 4482,46 euros, représentant l’arriéré de charges dû et les provisions, avec intérêts à taux légal, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 ;
* 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Or il ressort du jugement du 19 janvier 2024 que dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de Mme [H] veuve [V] à lui payer les sommes de 1193,71 euros, au titre de l’arriéré des charges de copropriété, et 94,49 euros au titre des frais de recouvrement, et la condamnation de Mme [Z] [S] à lui payer la somme de 94,49 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, ainsi que la condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent, le total des prétentions confondues (hors article 700 du code de procédure civile) s’élève à 2 882,69 euros.
Le libellé de la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 confirme en ce que l’appel vise à obtenir la réformation du jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté des demandes sus-évoquées.
Le taux de ressort de 5 000 euros, n’était donc pas atteint et l’appel du syndicat des copropriétaires sera jugé irrecevable.
Sur les dépens et les fais irrépétibles :
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [T] [R] veuve [V] et Mme [Z] [V] épouse [S] la charge de leurs frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros chacune.
Mme [Z] [S] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
— Déclarons irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le 12 juillet 2024.
— Condamnons le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [T] [R] veuve [V] et Mme [Z] [V] épouse [S] la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice à payer, les dépens.
— Dispensons Mme [Z] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Fait à [Localité 6], le 29 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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