Confirmation 13 février 2025
Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAL
N° de Minute : 293
Ordonnance du jeudi 13 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [F]
né le 11 Mai 1978 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 13 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 février 2025 à 14 h 34 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouhair ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 février 2025 à 18 h 32sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F], né le 11 mai 1978 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 février 2025 notifié à 11h00 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise le 5 février 2025, notifiée le 8 février 2025 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 février 2025 à 14h34, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [F], du 11 février 2025 à 18h32 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation du placement en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation, la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
1- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, en ce qu’il a un passé psychiatrique avéré, qui n’a pas été pris en compte par le préfet ni par la premier juge, que la décision de prolonger sa rétention et de rejeter la demande en assignation ignore les conséquences que cela peut avoir sur ses cinq enfants et que l’éloignement du territoire français représenterait un tournant décisif dans sa vie et celle de ses enfants,
2- erreur sur les garanties de représentation, le placement en rétention administrative est injustifié au regard de ses garanties de représentation, et de l’absence de menace à l’ordre public,
3 – levée de la mesure de rétention et application d’une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens numéro 1, 2, et 3
Il ressort de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s’il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions du-dit article.
A défaut, le juge des libertés et de la détention n’est saisi d’aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l’autorité préfectorale.
En l’espèce, M. [B] [F] n’a déposé directement ou par l’intermédiaire d’un conseil aucune requête en annulation de son placement en rétention administrative.
Il n’existe donc aucune instance en annulation de cet arrêté dont l’autorité judiciaire serait saisie de sorte qu’en soulevant d’office un moyen de légalité externe ou interne à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention aurait statué inéluctablement en dehors de la saisine de sa juridiction.
Il s’en suit que les moyens d’illégalité du placement en rétention administrative au motifs de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, de l’erreur sur les garanties de représentation et de l’absence de menace à l’ordre public, n’auraient pu être examiné, sur demande des parties ou d’office, par le juge des libertés et de la détention en dehors de toute instance initiée par l’étranger sur le fondement de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce principe s’applique en cause d’appel, étant rappelé que ces moyens ont été au demeurant soulevés pour la première fois en cause d’appel.
Ces moyens sont irrecevables.
A titre superfétatoire, le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Or l’analyse des éléments dont fait état M. [B] [F] révèle qu’il demande à la cour d’apprécier ce moyen au regard de l’obligation de quitter le territoire français. Il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier, y compris de manière indirecte la légalité de obligation de quitter le territoire français qui est une compétence exclusive du juge administratif. En outre, le placement en rétention administrative a été pris pour une durée de 4 jours, et il est justifié au cas d’espèce, par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement. En outre, M. [B] [F] ne justifie nullement qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dont il est séparé de la mère, d’autant plus qu’il est très souvent incarcéré.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribuna ljudiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [3]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [3]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne remplit pas les conditions légale, non nonobstant le fait qu’il pourrait bénéficier d’un hébergement.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire demandé le 13 janvier 2025 à 16h29 et le 7 février 2025 à 11h18, et du routing du 7 février 2025 à 11h09.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et
à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 février 2025 :
— M. [B] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [F] le jeudi 13 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI le jeudi 13 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 13 février 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAL
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