Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 14 février 2024, N° 2022002277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00412 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX5V
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2024 – RG N°2022002277 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [K] divorcée [J]
née le 14 Avril 1968 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [B] [H] épouse [W]
née le 25 Février 1967 à [Localité 8] (25), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.C. MB agissant poursuites et diligences de son gérant, son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 828 373 621
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. SOFIGEC
Sise [Adresse 9]. [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 319 642 237
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. GESTACOMPTA Au capital de 61 000 ', prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège
Sise [Adresse 2]
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 950 425 959
Représentée par Me Jean COTESSAT de la SCPA COTESSAT JEAN – COTESSAT MICHELINE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 29 novembre 2019, faisant suite à une promesse de cession du 09 juillet précédent, Mme [L] [K] épouse [J] a cédé à Mme [B] [H] épouse [W] et à la société civile MB, représentée par son gérant M. [S] [W], 100 % des parts sociales composant le capital de la SASU devenue EURL Sweet Home, exploitant l’hôtel de la Balance à [Localité 7].
Le prix de vente a été fixé à la somme de 861 930,24 euros, sur la base du bilan au 30 juin 2019 établi par la SARL Sofigec, expert-comptable de la société cédée selon lettre de mission du 20 mars 2013.
La SAS Gestacompta, expert-comptable de la société MB selon lettre de mission du 1er février 2017, a contractualisé le 03 juin 2019 une lettre de mission d’accompagnement de sa cliente à l’occasion de l’acquisition susvisée.
L’acte de cession comprend en son article 4 une « clause de variabilité de prix », dont l’application a fait l’objet d’un différend entre les parties suite à l’établissement de la situation comptable au 30 novembre 2019 de la société cédée, laquelle a traduit une augmentation de l’actif net et des capitaux propres.
Cette clause stipule :
'Conformément à la promesse, la présente cession définitive de titres intervenant postérieurement à la date de clôture du 30/06/2019, et considérant la date d’effet du transfert de propriété, un arrêté définitif en date du 29/11/2019 devra être présenté par l’expert-comptable du cédant aux fins de justifier d’une valeur de parts fidèle au prix convenu dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la cession.
Il appartiendra au cessionnaire de faire examiner et contrôler par son expert-comptable dont il acquittera les frais et honoraires, ce bilan de réalisation dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront la communication qui lui en sera faite. A cet effet, le cédant accepte et s’engage à ce que tant le cessionnaire que son expert-comptable pourra avoir librement accès à toutes les pièces comptables et autres documents ayant servi à l’établissement du bilan de réalisation en les réclamant directement soit au cédant soit à l’expert-comptable qui devra immédiatement répondre positivement à une telle demande.
De ce fait, dans l’hypothèse où le mode de calcul appliqué à la situation comptable telle qu’elle ressort à la date d’arrêté définitif des comptes, exprime une valeur de cession inférieure au prix, tout autant que cette variation est supérieure ou égale à 1 %, les parties conviennent que le prix de cession sera réduit, à due concurrence.
Par ailleurs, les parties reconnaissent que les négociations ont été menées en considération de la forme juridique de la société objet de la présente cession de titres, savoir une société par actions simplifiée unipersonnelle.
Les dispositions financières prises par le cessionnaire l’ont été eu égard au montant global d’acquisition des actions, savoir le prix de cession conjugué aux frais et droits nés de ladite cession.
Les parties conviennent que ce coût global, sauf à parfaire la variation éventuelle de 1 % ci-dessus, est arrêtée définitivement entre elles.
Toute augmentation du coût global d’acquisition réduira d’autant le prix de cession sur l’ensemble de la période de validité de la convention de garantie d’actif et de passif adossée à la présente cession.'
Estimant que ladite clause implique un ajustement du prix à la hausse et confrontée à la position inverse des autres intervenants à la cession, Mme [K] a, par actes signifiés les 24, 25 et 29 août 2022, assigné ceux-ci en sollicitant, outre frais et dépens :
— à titre principal, la condamnation solidaire des acquéreuses à lui payer la somme de 79 463,10 euros ;
— à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés Sofigec et Gestacompta à lui payer la même somme en indemnisation des conséquences de leur manquement à leurs devoirs de conseil et d’assurer l’efficacité de l’acte rédigé.
En première instance, Mme [H] et la société MB sollicitaient le rejet des demandes formées à leur encontre et subsidiairement la condamnation des sociétés Gestacompta et Sofigec à les garantir de toute condamnation au motif de leur défaut d’information et de conseil.
Le société Sofigec concluait au rejet des demandes présentées à son encontre et subsidiairement à la condamnation de la société Gestacompta à la garantir de toute condamnation en sa qualité de rédactrice de l’acte de cession missionnée à cette fin.
La société Gestacompta concluait au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Le tribunal de commerce de Besançon a, par jugement rendu le 14 février 2024 :
— 'confirmé’ que la clause de variabilité du prix ne peut être actionnée qu’en cas de baisse des capitaux propres ;
En conséquence,
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— 'confirmé’ que les sociétés Sofigec et Gestacompta n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
— débouté Mme [K], Mme [H] et la société MB de leurs demandes formées à leur égard ;
— condamné Mme [K] à payer à Mme [H] et la société MB, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Sofigec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] à payer à la société Gestacompta la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, liquidé à la somme de 139,19 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la clause de variabilité du prix,
— que la clause litigieuse n’envisage qu’une variation à la baisse du prix de cession, à l’exclusion d’une variation à la hausse ;
— que la demande de complément de prix est donc mal fondée ;
Concernant la responsabilité des sociétés d’expertise-comptable,
— que sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, l’expert-comptable chargé de la rédaction d’un acte, tel qu’une cession de droits sociaux, a l’obligation d’informer et d’éclairer les parties en amont de l’acte sur les effets et les risques de l’acte projeté ainsi que sur la portée de l’opération ;
— que si la société Sofigec a assisté Mme [K] dans le cadre de l’opération afin de défendre ses intérêts, sans qu’une lettre de mission ne soit formalisée, elle n’a pas rédigé les actes juridiques en lien avec la cession et n’a donc pas engagé sa responsabilité ;
— qu’aux termes de la lettre de mission contractualisée avec la société MB, la société Gestacompta s’est vu confier la rédaction des actes de cession ;
— que cette dernière a assuré le conseil de ses clients acquéreurs et a rédigé les actes dans le respect de leurs intérêts, ce qui a conduit à l’insertion d’une clause de variabilité du prix permettant d’assurer que la valeur d’acquisition des actions ne soit pas supérieure à la valeur déterminée par l’application de la règle d’évaluation, sans ambiguïté sur l’objet de ladite clause ;
— qu’elle n’a donc commis aucune faute engageant sa responsabilité.
Par déclaration du 15 mars 2024, Mme [K], intimant Mme [H] et les sociétés Sofigec, Gestacompta et MB, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou l’infirmation de l’ensemble de ses chefs.
Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 13 juin 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour :
— à titre principal, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1189 et 1191 du code civil, de condamner solidairement la société MB et Mme [H] à lui payer les sommes de 79 463,10 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre les entiers dépens de première instance ;
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Sofigec et Gestacompta à lui payer les sommes de 79 463,10 euros au principal et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre les entiers dépens de première instance ;
— en tout état de cause, y ajoutant, de condamner solidairement les sociétés Sofigec et Gestacompta, ou tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel avec distraction.
Elle fait valoir :
Concernant l’application et l’interprétation de la clause de variabilité du prix :
— que l’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, tandis qu’il s’interprète, lorsque cette intention ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ;
— qu’il résulte de l’article 1189 du même code que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ; que lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ;
— que l’article 1191 du code précité dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ;
— que, de jurisprudence constante, la règle d’interprétation est facultative et surtout subsidiaire par rapport à la recherche de ce qui a légitimement pu être la volonté commune des parties ;
— que considérer qu’elle aurait consenti à voir réduire le prix de vente en cas de baisse dans la valorisation de la société à la date d’arrêté des comptes le 29 novembre 2019, sans la moindre
contrepartie en cas de hausse, ne ressort ni explicitement de la lettre de la clause de variabilité ni de la volonté commune des parties en l’absence de tout intérêt à une telle concession ;
— que la clause de variation du prix incluse dans la promesse de cession de parts sociales était convenue, aux termes du courriel adressé le 18 juin 2019 par la société Sofigec à la société Gestacompta, à la hausse comme à la baisse ;
— qu’il lui avait toujours été assuré que la variabilité du prix, au sens de la clause rédigée, valait à la baisse comme à la hausse, ce qui était déterminant de son consentement ;
— que par courrier du 16 juin 2020, la société Sofigec lui a confirmé sans ambiguïté que 'La rédaction de cette clause de variabilité du prix ne visant pas exclusivement une révision du prix à la baisse mais le réajustement du prix en fonction des comptes sans autre précision, on ne peut valablement considérer qu’elle exclut une révision du prix à la hausse.' ;
— que la clause litigieuse prévoit un réajustement du prix, si à la date de transmission des titres au jour de la signature de l’acte de cession, l’arrêté des comptes révèle une variation au minimum
d'1 %, mais ne précise pas que le réajustement s’opérera uniquement à la hausse ou uniquement
à la baisse tandis qu’il n’est pas indiqué que la variation doive être constatée uniquement à la hausse ou uniquement à la baisse ;
— qu’en première instance, Mme [H] et la société MB ont expressément reconnu que la variabilité à la hausse était prévue dans la promesse de cession et a été appliquée tout comme la société Gestacompta ;
— que l’acte de cession faisant mention qu’une clause de variabilité du prix 'conformément à la promesse', cette variabilité s’envisage à la baisse comme à la hausse ;
— que dès lors, le paragraphe envisageant une réduction du prix de cession à due concurrence ne peut être compris que comme illustratif du mécanisme de réajustement du prix et non comme restrictif du réajustement à la seule hypothèse d’une variation à la baisse ;
— que le principe d’une variabilité du prix à la hausse comme à la baisse garantit l’équilibre contractuel et est habituel en pareille hypothèse en ce qu’il correspond à ce que toute personne raisonnable placée dans la situation de la cédante aurait souhaité ;
— concernant les contraintes liées au financement invoquées par les cessionnaires, que l’ordre de grandeur du complément de prix pouvait être connu au cours des cinq mois séparant la promesse de l’acte de cession, alors même que rien n’empêchait de prévoir un financement complémentaire étant rappelé qu’une partie substantielle du prix a été payée par des fonds propres ;
Subsidiairement, concernant la responsabilité des experts-comptables rédacteurs de l’acte :
— qu’en application des articles 145, 148 et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client par un devoir de compétence, d’information et de conseil dont le non-respect engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client ou délictuelle à l’égard des tiers ;
— qu’ainsi, l’expert-comptable chargé de la rédaction d’un acte a l’obligation d’informer en amont les parties, y compris celles n’étant pas ses clientes, sur ses effets et risques ainsi que sur la portée de l’opération projetée, tandis qu’il doit en aval de l’acte en assurer l’efficacité et sa conformité aux prévisions des parties ;
— que contrairement aux motifs du jugement dont appel et étant observé que sa lettre de mission comportait bien une mission d’assistance juridique, le fait pour la société Sofigec de ne pas avoir rédigé de lettre de mission ne constitue qu’un manquement supplémentaire et non une décharge de responsabilité, alors même que les échanges intervenus entre les experts-comptables établissent que cette dernière a participé à la rédaction des actes aux côtés de la société Gestacompta ;
— qu’en tout état de cause, la société Sofigec a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement délictuel ;
— que ces deux sociétés étaient parfaitement informées de son souhait d’une clause de variabilité du prix à la hausse ;
— que l’expert-comptable n’est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelle d’une partie ou par le fait qu’elle soit assistée d’un conseil personnel ;
— que si l’analyse de la société Sofigec lui ayant été adressée par courrier du 16 juin 2020 était erronée, il en résulterait :
. d’une part un manquement au devoir d’assurer l’efficacité de l’acte de cession de titres puisque la clause de variabilité manquerait l’objectif qu’elle visait ;
. d’autre part un manquement au devoir de conseil, en l’absence de preuve par la société Sofigec de son information relative aux risques inhérents à l’acte tel que rédigé de manière différente de la promesse de vente ;
— que la société Gestacompta a rédigé la promesse de cession avec le concours de la société Sofigec qui a validé pour son compte l’ensemble des étapes de l’opération, travaux dans le cadre desquels est intervenu un échange de courriels le 18 juin 2019.
Mme [H] et la société MB ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 07 février 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de condamner subsidiairement solidairement les sociétés Gestacompta et Sofigec à les garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, de condamner Mme [K] ou tout succombant à leur payer, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent :
Concernant l’absence de clause de variabilité du prix à la hausse dans l’acte de cession :
— que la promesse de cession du 09 juillet 2019 prévoit une fixation du prix selon les modalités de calcul suivantes :
[valeur de substitution de l’actif net immobilisé (A) soit 695 000 euros]
— [total de l’actif net comptable immobilisé soit 126 145,64 euros (B)]
+ [total des capitaux propres soit 253 787 euros (C)]
= 822 641,36 euros selon la situation du bilan intermédiaire arrêté au 28 février 2019 ;
— qu’aux termes de l’acte de cession du 29 novembre 2019, le calcul est, aux termes de l’arrêté comptable du 30 juin 2019 :
[valeur de substitution de l’actif net immobilisé (A) soit 695 000 euros]
— [total de l’actif net comptable immobilisé soit 119 833 euros (B)]
+[total des capitaux propres soit 286 763,24 euros (C)]
= 861 930,24 euros, avant déduction de la somme de 16 791,84 euros dont la société est redevable au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos au 30 juin 2019 ;
— que le transfert de propriété n’intervenant que le 29 novembre 2019, les parties ont convenu d’une clause de variabilité du prix après production, dans un délai de quarante-cinq jours suivant la cession, d’un nouvel arrêté de compte à la date dudit transfert de propriété ;
— que cette clause n’envisage expressément qu’une révision du prix à la baisse, ce conformément à la volonté des parties ;
— que cette clause, claire et précise, ne nécessite aucune interprétation ;
— que les modalités de financement de l’achat des parts sociales n’intégraient pas la potentialité d’une révision du prix à la hausse ;
— que la clause de révision à la seule baisse du prix a pour objectif d’éviter que le cédant, qui a la maîtrise de la gestion durant quatre mois suivant la cession, ne cesse de faire fructifier la société ;
— que le courriel du 18 juin 2019 invoqué par l’appelante a été établi dans le cadre de la rédaction de la promesse de vente et non de l’acte de cession ;
— que l’appelante ne produit aucun élément de nature à établir un accord sur une possible révision du prix à la hausse postérieurement à la cession, tandis que la société Sofigec a indiqué dans son courriel du 25 septembre 2019, dont Mme [K] était destinataire, qu’aucune revalorisation du prix n’était souhaitée par sa cliente ;
— que l’acte de cession a été établi sur la base des échanges intervenus lors de la réunion intervenue le 02 octobre 2019 dans les bureaux de la société Gestacompta en présence de toutes les parties à la cession et des experts-comptables ;
Subsidiairement, concernant la responsabilité des experts-comptables et leur garantie :
— qu’il n’a jamais été convenu d’un complément de prix à payer après transmission d’éléments comptable arrêtés au 30 novembre 2019 ;
— que si la cour estimait qu’un complément de prix doit être versé par les cessionnaires, il doit être considéré que la société Gestacompta a failli à son obligation d’information de ses mandantes sur la portée de l’opération projetée, faute d’avoir clairement prévu la rédaction de ladite clause dans l’intérêt des cessionnaires, de les avoir prévenues et alertées sur ce point essentiel, d’avoir évité toute ambiguïté dans la rédaction des actes et de ne pas avoir écarté suffisamment expressément la possibilité du versement d’un complément de prix ;
— que la société Gestacompta aurait également failli dans ses obligations d’information et de conseil en n’informant pas les cessionnaires de la possibilité d’avoir à régler un complément de prix postérieurement à la cession ;
— que la société Gestacompta doit dans ce cas être condamnée à les garantir ;
— que la société Sofigec étant également intervenue à la rédaction des actes et en a été un acteur actif, l’absence de lettre de mission étant sans emport, elle était tenue à son égard des mêmes obligations qu’envers sa cliente et a donc engagé sa responsabilité à ce titre.
La société Gestacompta a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 janvier 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et :
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions formées à son encontre ;
— de la condamner, 'ou qui mieux le devra', à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les dépens ;
— de débouter la société Sofigec et Mme [H] de leur appel en garantie dirigé à son encontre.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Concernant la clause litigieuse :
— que le courriel lui ayant été adressé par la société Sofigec le 18 juin 2019 n’a pas été rédigé par Mme [K] et ne relate aucune volonté expresse de cette dernière d’intégrer une clause de variabilité du prix à la hausse comme à la baisse ;
— que ce courriel ne concerne par ailleurs que la seule promesse de vente, et non l’acte de cession ;
— que si une clause de variabilité du prix à la hausse peut être insérée dans un compromis de vente, elle n’est pas envisageable dans l’acte de vente lui-même 'pour des questions de validité de ce dernier', le financement bancaire imposant le respect du principe de sécurité juridique ;
— qu’en tout état de cause, Mme [K] ne produit aucun élément démontrant qu’elle même lui aurait affirmé que la clause de l’acte de cession prévoit une révision du prix à la hausse ;
— qu’il est incontestable que la clause litigieuse ne prévoit, sans ambiguité, qu’une révision du prix de cession des titres à la baisse conformément à la volonté conjointe des parties ;
— que cette clause avait pour objet de faire en sorte que la possibilité de règlement de droits d’enregistrements applicables à une SARL, et non des droits plus réduits applicables à une SAS, n’implique pas une augmentation du coût global d’acquisition ;
— que contrairement aux termes des écritures de Mme [K], il est logique que la promesse de vente, signée au mois de juillet 2019 soit avant l’établissement du bilan comptable au 30 juin 2019, comporte une clause de révision du prix à la baisse ou à la hausse en fonction du résultat du bilan, tandis qu’après signature de l’acte de cession et versement du prix, sa potentielle augmentation aurait représenté une trop grande insécurité pour les cessionnaires ;
— que le fait de prévoir la possibilité de la révision du prix uniquement à la baisse compense le fait que seuls les cédants connaissent la performance de la société cédée ;
— que par courriel intervenu postérieurement à la signature de la promesse de vente le 25 septembre 2019, dont Mme [K] était en copie et n’a jamais contesté les termes, la société Sofigec l’a informée que cette dernière était satisfaite du prix de cession et ne souhaitait pas une éventuelle revalorisation au titre du 1er juillet au 30 septembre 2019 ;
— que si Mme [K] fait valoir que 'l’hypothèse même d’une variabilité à la hausse, clause tout ce qu’il y a de plus courante en matière de cession de fonds', il ne s’agit en l’espèce pas d’une cession de fonds de commerce mais de parts sociales ;
Concernant la demande de garantie formée subsidiairement à son encontre :
— que la clause litigieuse est claire et précise, de sorte qu’aucune interprétation n’est nécessaire sauf à la dénaturer.
La société Sofigec a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 12 septembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel 'en ce qui concerne [sa] responsabilité’ et :
— subsidiairement, de condamner la société Gestacompta, en sa qualité de rédacteur de l’acte, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— y ajoutant, de condamner Mme [K] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel avec distraction.
Elle fait valoir :
Concernant la clause de variabilité du prix :
— que pour apprécier l’étendue de la clause intégrée dans l’acte de cession de titres, il convient
de se référer aux termes de la promesse de cession de parts sociales dont il ne constitue que la réitération, laquelle prévoit une variation à la hausse ou à la baisse du prix ;
— que la variabilité du prix est prévue si la date effective de transmission des actions ou parts sociale est postérieure à la clôture dudit exercice, afin de calculer le prix de cession en fonction du dernier bilan tout en permettant d’ajuster le prix de cession à la hausse ou à la baisse selon un nouvel arrêté à la date de la transmission effective des parts sociales ;
— que la clause intégrée ensuite dans l’acte de cession se réfère à la promesse préalable et ne comporte qu’une illustration de baisse du prix de cession qui n’est pas de nature à exclure une variabilité à la hausse ;
— que les modalités de financement de l’achat sont sans incidence, de même que la transformation de la forme sociale de la société Sweet Home intervenue peu avant la cession ;
— que le courriel qu’elle a adressé le 25 septembre 2019 aux autres intervenants, par lequel elle a indiqué que sa cliente était satisfaite du prix et ne souhaitait pas une éventuelle revalorisation pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, a été établi sur ordre de Mme [K], alors même que seul le compromis était alors signé, et ne constituait qu’une simple proposition à discuter entre les parties ;
— qu’au contraire, elle a adressé le 18 juin 2019, soit avant signature de la promesse de cession, un courriel à la société Gestacompta par lequel elle sollicite l’insertion d’une clause de variabilité du prix à la hausse ou à la baisse ;
Subsidiairement, concernant sa responsabilité :
— que si elle a été missionnée le 20 mars 2013 pour la présentation des comptes annuels de la société Sweet Home, Mme [K] ne l’a jamais sollicitée pour l’assister dans le cadre de la cession de ses parts sociales et de surcroît, pour la rédaction de l’acte de cession ;
— que ce point est confirmé par l’absence de production d’échange entre les experts-comptables s’agissant de l’acte de cession lui-même ;
— que la lettre de mission susvisée prévoit que 'La responsabilité du cabinet ne peut en aucun cas être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client est la conséquence (') des actes, contrats, formalités ou déclarations quelconques qui n’auraient pas été réalisés par le cabinet’ ;
— que la partie juridique de sa mission ne concerne que l’approbation des comptes annuels ;
— que le seul fait qu’elle a participé aux différentes réunions ne saurait engager sa responsabilité quant à la rédaction des actes en découlant, laquelle avait été expressément confiée à la société Gestacompta tel que résultant de la lettre de mission signée par Mme [H] et la société MB ;
— qu’alors que l’acte de cession ne constitue que la réitération de la promesse, la société Gestacompta a, par courriel du 20 novembre 2019, indiqué 'vous ne trouverez de fait pas de surprise ni même de modification', de sorte qu’elle seule a pu manquer à ses obligations d’information et de conseil ;
— que le mail qu’elle-même a adressé à Mme [K] le 16 juin 2020, en réponse à sa demande d’avis sur la clause litigieuse, ne saurait engager sa responsabilité dans la mesure où il est postérieur à la signature de l’acte de cession de titres.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars suivant et mise en délibéré au 20 mai 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande initialement formée tendant à l’annulation du jugement dont appel n’est pas soutenue.
— Sur la demande en paiement de complément de prix,
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, tandis qu’il s’interprète, lorsque cette intention ne peut être décelée, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Il en résulte que la nécessité de procéder à une interprétation du contrat est conditionnée par l’impossibilité de déterminer, à sa simple lecture, l’intention des parties.
En application de l’article 1189 du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ; lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Enfin, l’article 1191 du code précité dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, indépendamment des modalités de calcul du prix, la promesse de cession de titres du 09 juillet 2019 comportait une clause de variabilité du prix ainsi rédigée :
'Clause de variabilité du prix
(…)
Retenons qu’il est convenu entre les parties que l’élément de base permettant de définir la valeur de cession des titres trouvera son expression dans l’arrêté des comptes à la clôture du prochain exercice, savoir le 30/06/2019.
Toutefois, la date effective de transmission des actions ou parts sociales venant à être postérieure à la clôture dudit exercice, un nouvel arrêté sera effectué ou présenté par l’expert-comptable du promettant cédant à celui du cessionnaire dans un délai de soixante jours.
Les comptes définitivement arrêtés qui s’en suivront à ladite date de transmission effective des parts sociales ou actions permettront de retenir le prix réajusté en conséquence, sous réserve que la variation soit supérieure ou égale à 1 % du prix initial. Aucun réajustement ne sera effectué dans le cas contraire.'
La clause de variabilité du prix intégrée à l’article 4 de l’acte de cession de titres signé le 29 novembre 2019 stipule :
'Conformément à la promesse, la présente cession définitive de titres intervenant postérieurement à la date de clôture du 30/06/2019, et considérant la date d’effet du transfert de propriété, un arrêté définitif en date du 29/11/2019 devra être présenté par l’expert-comptable du cédant aux fins de justifier d’une valeur de parts fidèle au prix convenu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de la cession.
Il appartiendra au cessionnaire de faire examiner et contrôler par son expert-comptable dont il acquittera les frais et honoraires, ce bilan de réalisation dans les quarante-cinq jours qui suivront la communication qui lui en sera faite. A cet effet, le cédant accepte et s’engage à ce que tant le cessionnaire que son expert-comptable pourra avoir librement accès à toutes les pièces comptables et autres documents ayant servi à l’établissement du bilan de réalisation en les réclamant directement soit au cédant, soit à l’expert-comptable qui devra immédiatement répondre positivement à une telle demande.
De ce fait, dans l’hypothèse où le mode de calcul appliqué à la situation comptable telle qu’elle ressort à la date d’arrêté définitif des comptes, exprime une valeur de cession inférieure au prix, tout autant que cette variation est supérieure ou égale à 1 %, les parties conviennent que le prix de cession sera réduit, à due concurrence.
Par ailleurs, les parties reconnaissent que les négociations ont été menées en considération de la forme juridique de la sociélé objet de la présente cession de titres, savoir une société par actions simplifiée unipersonnelle.
Les dispositions financières prises par le cessionnaire l’ont été eu égard au montant global d’acquisition des actions, savoir le prix de cession conjugué aux frais et droits nés de ladite cession. (…)'
Il en résulte que si la promesse de cession intègre une clause prévoyant 'de retenir le prix réajusté’ après prise en considération des comptes définitivement arrêtés après transmission effective des parts sociales ou actions, sous réserve que la variation soit supérieure ou égale à 1 % du prix initial, la clause stipulée dans l’acte de cession a été rédigée d’une manière différente en ce qu’elle n’envisage qu’une réduction du prix dans l’hypothèse dans laquelle la situation comptable telle qu’elle ressort à la date d’arrêté définitif des comptes exprimerait une valeur de cession inférieure au prix, pour autant que cette variation serait supérieure ou égale à 1 %.
S’il est exact que la cession définitive des titres constitue une réitération de la promesse précédemment effectuée en ce sens, le raisonnement par analogie soutenu par l’appelante est donc impropre à traduire la volonté des parties.
Cette référence à une seule variabilité à la baisse est formulée de manière claire et explicite dans l’acte de cession, de sorte qu’elle constitue la volonté commune des parties dont l’absence d’ambiguité exclut toute nécessité d’interprétation subsidiaire.
Au contraire, la lecture de cette clause proposée par l’appelante procède d’une extrapolation à partir d’éléments ne figurant pas dans celle-ci, en ce qu’elle se fonde sur l’absence de mention expresse prévoyant que la variation doive être constatée uniquement à la hausse ou uniquement à la baisse, sur le fait que le paragraphe envisageant une réduction du prix de cession à due concurrence ne peut être compris que comme illustratif et sur l’équilibre contractuel qui aurait été recherché par les parties, alors même que l’existence d’une contrepartie s’apprécie au regard de l’ensemble des obligations réciproques et non au sein même de chaque clause du contrat prise indépendamment.
La cour relève à cet égard que, contrairement aux termes des écritures produites au soutien des intérêts de Mme [K], l’acte de cession ne fait pas mention d’une 'clause de variabilité du prix conformément à la promesse’ mais que la référence à cette promesse se rapporte à la nécessité d’établir, après la cession, un arrêté définitif des comptes au 29 novembre 2019 'aux fins de justifier d’une valeur de parts fidèle au prix convenu'.
Les échanges intervenus entre les experts-comptables des parties concernant la promesse de cession et aux termes desquels une clause de variation du prix à la hausse comme à la baisse doit y être intégrée ne font que confirmer les termes de ladite promesse et sont en tout état de cause impropres, en raison de leur antériorité à celle-ci, à remettre en cause le sens littéral de la clause de variabilité intégrée ensuite dans l’acte de cession.
Il en est de même de la reconnaissance par Mme [H] et les sociétés MB et Gestacompta, arguée par Mme [K], de la variabilité du prix à la hausse comme à la baisse aux termes de la promesse de cession.
Au contraire, le courriel adressé le 25 septembre 2019 par la société Sofigec aux autres intervenants, dont Mme [K], par lequel elle a indiqué que sa cliente était satisfaite du prix et ne souhaitait pas une éventuelle revalorisation pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, corrobore le fait que l’acte de cession ne comporte qu’une clause de variabilité du prix à la baisse destinée à constituer une garantie pour les acquéreurs méconnaissant la réalité précise de la situation financière de la société cédée, contrairement à la venderesse.
La cour observe enfin que le courriel adressé le 16 juin 2020 à M. [V] [P] par Mme [G] [A], à supposer qu’il traduise un échange entre la société Sofigec et Mme [K], par lequel sa rédactrice énonce que la clause de variabilité du prix ne vise pas exclusivement une révision du prix à la baisse mais le réajustement du prix en fonction des comptes sans autre précision, de sorte qu’elle n’exclut pas une révision du prix à la hausse, est sans effet sur la volonté des parties au contrat et ne saurait être considéré comme ayant une quelconque incidence sur le champ contractuel.
Il en résulte que la clause de variabilité contractualisée par les parties dans l’acte de cession de parts sociales ne prévoyait qu’un mécanisme d’ajustement à la baisse, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a déboutée Mme [K] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [H] et de la société MB à lui payer un complément de prix.
— Sur la responsabilité des sociétés Gestacompta et Sofigec,
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs et en application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
L’expert-comptable est tenu, dans le cadre de l’accomplissement des missions lui étant confiées, d’une obligation de moyens sauf concernant les tâches dénuées de tout aléa telles que le respect d’un délai.
Ainsi et en application des dispositions susvisées, les éventuelles fautes commises dans l’exercice de ses missions sont susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client ainsi que sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers.
En l’espèce et indépendamment de la mission d’assistance confiée par les parties à leurs experts-comptables, Mme [K] affirme sans le démontrer qu’elle souhaitait que soit intégrée à l’acte définitif de cession une clause de variabilité du prix tant à la hausse qu’à la baisse et qu’elle en a informé les sociétés Gestacompta et Sofigec.
La cour observe, sauf à considérer qu’elle a accepté de contractualiser une cession sans en examiner les termes alors qu’elle n’était accompagnée que par un professionnel du chiffre, que la cédante a, au contraire, signé l’acte de cession le 29 novembre 2019 comportant un seul mécanisme de révision du prix à la baisse, tel qu’il résulte des motifs ci-avant exposés.
La seule circonstance que l’acte définitif de cession comporte une clause de révision du prix différente de celle figurant dans la promesse de vente est insuffisante à établir que les termes de la cession finalement contractualisée ne sont pas fidèles à la volonté manifestée par Mme [K] et dont elle aurait confié à la société Sofigec d’assurer le respect.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations de Mme [K], le courriel adressé aux autres intervenants par M. [R] [O], agissant pour le compte de la société Gestacompta, n’affirme pas que le projet d’acte de cession définitive ne comporte 'pas de surprise ni même de modification’ par rapport à la promesse de vente, mais fait exclusivement référence à 'la rédaction soumise [qui] est le fruit de ce que nous avons échangé et convenu tous ensemble, le 02/10, à l’occasion de notre rencontre en nos bureaux d'[Localité 6]'.
Il en résulte que Mme [K] échoue à caractériser une faute commise par les sociétés Sofigec et Gestacompta, consistant en un défaut d’information et de conseil concernant les implications du libellé de l’acte de cession définitive dont la clause de révision du prix ne correspondrait pas à la volonté exprimée communément par les parties au cours des négociations.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire, les demandes en garantie subsidiaires étant dès lors sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande initialement formée dans la déclaration d’appel tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Besançon n’est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Condamne Mme [L] [K] épouse [J] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [L] [K] épouse [J] de sa demande et la condamne à payer :
— la somme de 2 000 euros à Mme [B] [H] épouse [W] et à la société civile MB ;
— la somme de 2 000 euros à SARL Sofigec ;
— la somme de 2 000 euros à la SAS Gestacompta ;
Déboute Mme [B] [H] épouse [W], la société civile MB, la SARL Sofigec et la SAS Gestacompta du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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