Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 22/09134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/128
Rôle N° RG 22/09134 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUDH
[I] [S]
C/
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre CONTE
— Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00374.
APPELANT
Monsieur [I] [S] assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL) , assigné le 17/08/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assigné le 18/08/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2019, Monsieur [I] [S] a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [Y] [V] assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 janvier 2021, Monsieur [I] [S] a assigné la société Allianz Iard afin de faire reconnaître son droit à réparation et obtenir réparation de son préjudice, outre la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches-du Rhône ;
— Débouté Monsieur [I] [S] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Le tribunal a relevé que la réalité même de l’accident, tel que l’évoque Monsieur [I] [S] n’est pas établie, puisque 1e constat comporte plusieurs erreurs grossières et que les parties ont des versions totalement distinctes des faits, et qu’au surplus l’imputabilite des blessures alléguées n’est pas davantage démontrée, au regard de la vitesse de circulation des véhicules et des dégâts matériels et des blessures relevées.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2022, Monsieur [I] [S] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 en ce qu’il a:
— Rejeté de prononcer que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [S] est entier à la suite de son accident du 21 février 2019.
— Rejeté de prononcer que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la société Allianz Iard est impliqué dans l’accident du 21 février 2019 survenu sur la Commune de [Localité 7].
— Rejeté de prononcer que la société Allianz Iard doit en conséquence sa garantie.
— Rejeté de condamner la société Allianz Iard à verser à Monsieur [I] [S] à titre de provision à valoir sur la réparation de son dommage corporel, la somme de 3 000 euros et la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
— Rejeté de désigner tel expert en médecine
Par conclusions notifiées le 25 août 2022, Monsieur [I] [S] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu le 19 mai 2022
Statuant à nouveau :
— Prononcer que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [S] est entier à la suite de son accident du 21 février 2019.
— Prononcer que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la société
Allianz Iard est impliqué dans l’accident du 21 février 2019 survenu sur la Commune de [Localité 6]
[Adresse 5] ;
— Prononcer que la société Allianz Iard doit sa garantie.
En conséquence,
— Condamner la société Allianz Iard à verser à Monsieur [I] [S] à titre de provision à valoir sur la réparation de son dommage corporel, la somme de 3 000 euros, la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
— Désigner tel expert en médecine qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière.
— Condamner la société Allianz Iard à verser à Monsieur [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 600 euros.
— Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d’appel et de première instance, distraits au profit de Maître Pierre Conte, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositionsde l’article 699 du code de procédure civile.
— Déclarer l’arrêt à intervenir commune et opposable à la CPAM,
Monsieur [I] [S] soutient que le constat amiable n’est pas un faux et que l’assureur ne communique aucun élément probant à ce sujet.
Il fait valoir notamment que la compagnie CIC intervenant dans le cadre de la convention IRCA n’a pas eu d’opposition de la compagnie Allianz Iard concernant la prise en charge du sinistre de sorte qu’il lui a été versé une provision et qu’une mesure d’expertise a été instaurée.
S’agissant de l’expertise, Monsieur [I] [S] indique que l’expert s’est comporté comme un expert automobile et non pas médical.
Il indique également que la société Allianz ne peut exciper d’une exception ou d’une absence de garantie qu’elle n’avait pas soulevée dans le cadre d’un règlement amiable du dossier.
Il affirme que le constat a bien été rempli par l’auteur de l’accident puisqu’y figure son identité, son numéro de téléphone et son adresse.
Il relève qu’en cas de circonstances indéterminées quant à l’accident survenu, il convient d’appliquer l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de sorte que les conducteurs conservent un droit à indemnisation intégrale.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la SA Allianz Iard demande à la cour d’appel :
— Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [S] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société Allianz la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de l’avocat soussigné.
La compagnie d’assurance relève les inexactitudes sur les circonstances de l’accident allégué et la rédaction d’un faux constat amiable précisant que l’accident n’aurait occasionné que très peu de dégâts matériels.
Elle souligne également que l’expert amiable a clairement indiqué dans son rapport que la cinétique de l’accident, compte tenu de la faible vitesse, et de la conception des véhicules, (les absorbeurs n’ont pas été touchés, seul le bouclier du pare choc a été changé) exclut l’imputabilité des lésions alléguées à l’accident du 2 février 2019.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé à la cour d’appel du 4 janvier 2024, elle a indiqué que le montant de ses débours s’élève à la somme de 57,94 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2024.
MOTIVATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article quatre de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même.
En cas de faute du conducteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges apprécient souverainement cette faute justifient d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’il détermine.
Monsieur [I] [S] explique qu’il était conducteur du véhicule qui a été heurté par l’arrière par le véhicule conduit par Madame [V] le 21 février 2019 sur la commune de [Localité 7]. Il réfute que le constat amiable soit un faux affirmant qu’il a été rempli et signé par Madame [V].
Il résulte du constat amiable d’accident automobile produit aux débats que le conducteur du véhicule n’était pas Monsieur [I] [S] mais Madame [L] [J] sa concubine. En aucun cas le nom de Monsieur [I] [S] ne figure sur le constat amiable.
Monsieur [I] [S] soutient cependant qu’il était le conducteur du véhicule qui a été heurté par l’arrière par le véhicule conduit par madame [V] sur la commune de [Localité 7] et que le nom de sa compagne [L] [J] résulte d’une erreur de rédaction.
Le lendemain de l’accident, soit le 19 octobre 2019, Monsieur [I] [S] a consulté le docteur [B] [P], médecin généraliste, qui mentionne qu’il présente des cervicalgies avec contracture musculaire paravertébrale bilatérale et une lombalgie.
Madame [V] par un courrier du 18 octobre 2019 (pièce 1 de l’intimé) ne donne cependant pas la même version des faits. Elle indique qu’elle se trouvait à l’arrêt dans un bouchon sur l’autoroute non pas à [Localité 7] mais à [Localité 11] lorsqu’un homme qui conduisait un véhicule a fait une mauvaise man’uvre et a reculé. Elle précise que les véhicules se sont à peine touchés et qu’il n’y avait 'aucune égratignure'. Elle précise que « le monsieur a fait un faux constat déjà parce que il était en tort, c’est lui qui a reculé, et de deux parce qu’il a mis le nom d’une femme (la propriétaire du véhicule) ».
Par ailleurs il ressort du rapport médico-légal sur pièces rédigé par le docteur [N] [X] mandaté par la compagnie d’assurance que l’énergie cinétique de l’accident a été minime au regard des faibles dégâts sur les véhicules et que l’intensité du choc n’est pas compatible avec les lésions observées sur Madame [J] et monsieur [S].
Si Monsieur [I] [S] critique ce rapport d’expertise, il ressort de l’expertise du docteur [U] [C] concernant la seule Madame [J] ordonnée selon ordonnance de référé du 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (pièce 17 de l’appelant) qu’il est confirmé que l’énergie cinétique de l’accident a été minime au regard du montant des dégâts au véhicule.
En tout état de cause, le docteur [X] s’est conformé à la mission qui était la sienne et qui figure en pages 1 et 2 de son rapport. Aux termes de son expertise, il a décidé qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de Monsieur [I] [S] et ce en application de l’article R141-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale qui dispose que '[le médecin expert] peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.'
Ainsi, il résulte des éléments aux débats que si Monsieur [I] [S] semble avoir été le conducteur du véhicule puisque Madame [V] n’en disconvient pas, les circonstances de l’accident et ses conséquences ne sont pas établies.
En effet, s’il n’est pas contesté que le véhicule conduit pas Monsieur [I] [S] précédait celui de Madame [V], selon l’appelant Madame [V] serait entrée en collision avec son véhicule, alors que Madame [V] indique que c’est Monsieur [I] [S] qui aurait reculé et l’aurait ainsi percutée.
Par ailleurs, Monsieur [I] [S] fait état d’un dommage matériel au niveau du parechoc de son véhicule et produit une facture d’un garage ayant procédé à son remplacement alors que Madame [V] conteste tout dommage allant jusqu’à préciser que les véhicules ne présentaient aucune 'égratignure’ et le constat amiable tel qu’il est produit est quasiment illisible et ne permet pas d’appréhender la réalité ou non d’un dommage matériel aux véhicules.
Si Monsieur [I] [S] produit un certificat médical établi le lendemain de l’accident, cela ne permet pas d’en conclure que les cervicalgies et lombalgie sont en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il se prévaut alors même que l’expert amiable a indiqué dans son rapport que 'la cinétique de l’accident excluait toute imputabilité des lésions alléguées à l’accident’ et mentionne en page 3 que les 'certificats reprennent essentiellement des doléances subjectives et que les données cliniques précises font défaut'. Il précise qu’il 'n’est noté aucune trace de traumatisme, ecchymose, dermabrasion ou hématome dans aucun des cas. Pas de plaie'.
Enfin Monsieur [I] [S] fait valoir que la compagnie CIC qui est intervenue dans le cadre de la convention Irca n’a pas eu d’opposition de la compagnie Allianz concernant la prise en charge du sinistre et lui a donc versé une provision et mis en place une expertise amiable. Il soutient que la SA Allianz Iard ne peut donc pas se désolidariser et exciper d’une absence de garantie qu’elle n’avait pas soulevée dans le cadre d’un règlement amiable du dossier.
Toutefois, le versement d’une provision amiable par la compagnie CIC ne saurait lier la juridiction et entraîner une reconnaissance du droit à réparation alors même que dans son courrier du 9 mai 2019, CIC Assurances précisait que la provision versée l’était 'sous toutes réserves de garantie et de responsabilité. Ce règlement ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’une exception de garantie'.
Dès lors et contrairement aux dires de Monsieur [I] [S], les circonstances de l’accident ne peuvent pas être considérées comme indéterminées. En effet, c’est la réalité même de l’accident tel qu’il l’évoque qui n’est pas établi puisqu’il existe des versions des faits différentes et que l’imputabilité des blessures au choc entre les deux véhicules n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022.
Monsieur [I] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [I] [S] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 mai 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître Jean-Michel Rochas, avocat associé de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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