Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 août 2025, n° 25/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04563 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 14h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Coupet,conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [U]
né le 18 octobre 1971 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
demeurant Chez Mme [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le N° RG 25/03272 et celle introduite par le recours de M. [C] [U] enregistrée sous le N° RG 25/03271, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité, déclarant le recours de M. [C] [U] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [U] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [U], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [U] et rappelant à M. [C] [U] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 août 2025, à 18h57, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a estimé que l’arrêté de placement était irrégulier, au motif que la décision est disproportionnée au regard des garanties de représentation de M. [U]. En effet, la garde à vue dont le préfet fait état (pour des faits de conduite sans permis et sans assurance) a donné lieu à une convocation devant le délégué du procureur de la République le 26 novembre 2025; les deux signalements produits au dossier sont anciens et pour des faits de séjour irrégulier; ces éléments sont donc insuffisants à caractériser une menace à l’ordre public . Il sera également relevé qu’au moment de son interpellation, avant même son placement en garde à vue, M. [U] a été accompagné par les services de police à son domicile, où a été trouvé son passeport tunisien, montrant ainsi qu’il s’agit d’un local affecté à son habitation principale.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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