Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 19 décembre 2023, N° 2023002204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDGV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2023002204
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [X]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
signifié le 29.02.2024 à domicile
Ordonnance de clôture du 20 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Sans la signature d’un devis, M. [G] [B] a confié à la S.A.S. [4], dont M. [O] [X] est le gérant, des travaux de réalisation de fondations pour l’édification d’un garage et d’un atelier.
M. [B] a réglé à la société [4] trois factures pour un montant total de 5 000 euros.
Le 26 février 2022, M. [B] a reproché à la société [4] d’avoir abandonné les travaux de fondations et lui a demandé sans succès de les reprendre.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a placé la société [4] en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a converti cette procédure en liquidation judiciaire. Celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actifs selon jugement du 25 janvier 2023.
Par exploit du 14 septembre 2023, M. [B] a assigné M. [X] à titre personnel en responsabilité.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a :
dit que M. [B] ne justifie pas des conditions contractuelles le liant à M. [X] ;
débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 223-22 et suivant du code de commerce, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger que M. [X] a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de ses fonctions de dirigeant ;
condamner en conséquence M. [X] au paiement des sommes suivantes :
10 426,64 euros au titre du préjudice financier subi ;
5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024 délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2025.
MOTIFS :
L’appelant fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce selon lesquelles « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, (') des fautes commises dans leur gestion ».
Il en résulte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il ressort des productions que M. [B] a confié à M. [X] la réalisation d’un chantier de fondations pour lequel il a réglé en 2022 trois factures pour un montant total de 5 000 euros.
M. [B] invoque la faute de M. [X] consistant en un abandon de chantier, et produit une lettre en date du 26 février 2022 dans laquelle il lui demande de reprendre et de terminer le chantier, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 4 avril 2022 faisant état de diverses malfaçons sur les fondations réalisées, ainsi qu’une facture de travaux de reprise pour un montant total de 6 926,64 euros TTC.
Cependant, la faute invoquée ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant de M. [X] en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [G] [B] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière La présidente
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