Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02223 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK2E
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Novembre 2025 à 10h28.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Août 1995 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [E] [J], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 à 16h01
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Montpellier en date du 19 février 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 19 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 Septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Novembre 2025 à 16h58 par Monsieur [B] [R] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [R] a comparu, il précise être [L] [N] [G] [D] né le 12 août 1995 à [Localité 7] en Algérie ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour absence de registre actualisé ;
Il soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ; monsieur déclare s’appeler [L] [N] [G] [D] et non pas [B] [R]
l’administration ne démontre pas qu’une demande de laissez passer a été faite à ce nom ;
Maître [A] [O] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre est bien actualisé, monsieur a été très évasif sur son identité il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines il refuse de passer à la borne EURODAC monsieur ne facilité pas son identification les autorités algériennes ont été saisies ;
Monsieur [B] [R] déclare quand j’ai reçu l’OQTF je suis parti aux pays bas on m’a refusé une demande d’asile je voulais aller en Italie en passant par la France où je me suis fait arrêter j’ai donné mon identité je ne sais pas pourquoi on m’a donné une nouvelle identité A [Localité 9] un travail m’attendais je ne veux pas rester en France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités consulaires Marocaines. Il a été idenfié par Interpol Algérie en date du 15/08/2023, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 06 octobre 2025 et relancées le 14 octobre et 13 novembre 2025 d’une demande de laissez-passer en pièce jointe, de 'Se disant Monsieur [R] [B] né le 12/08/1999 à [Localité 4] au Maroc, de nationalité marocaine alias [F] [G] [B] en réalité [L] [N] [G] [B]né le 02/08/1995 à [Localité 7] en Algérie', qu’une procédure de nornage à la borne EURODAC a bien été initiée le 18 octobre 2025, monsieur [R] [B] a refusé le passage à la borne Eurodac le 21 octobre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [R]
né le 02 Août 1995 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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