Irrecevabilité 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 nov. 2023, n° 22/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 décembre 2021, N° 19/04912 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM LOIRE ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00578 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNTY
C/
M. [J] [R]
Intervenante volontaire :
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04912
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Anne Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2018, M. [J] [R], salarié de la société [6] (la société) en tant que directeur régional, a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 21 mars 2018 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Par décision du 16 juillet 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que cette maladie hors tableau entraîne une incapacité permanente partielle inférieure à 25%.
M. [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Loire-Atlantique le 15 septembre 2018.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— dit que le taux d’incapacité prévisible dont M. [R] est atteint au titre de la maladie déclarée le 21 mars 2018 est supérieur à 25% ;
— renvoyé le dossier à la caisse pour transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— dit que les frais de consultation médicale confiée au docteur [V] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— mis les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 26 janvier 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 janvier 2022. Elle critique le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité prévisible dont M. [R] est atteint au titre de la maladie déclarée le 21 mars 2018 est supérieur à 25%.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [R] demande à la cour :
In limine litis :
— de dire et juger que l’appel interjeté par la caisse est nul ou, a défaut, irrecevable ;
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter la caisse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une consultation médicale confiée à un consultant avec pour mission de fixer le taux d’IPP de M. [R] ;
— de juger que les frais et honoraires liés à la consultation devront être à la charge exclusive de la caisse ;
A titre très subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de fixer le taux d’IPP de M. [R] ;
— de juger que les frais et honoraires liés à l’expertise devront être à la charge exclusive de la caisse ;
En tout état de cause :
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [R] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les frais de consultation médicale confiée au docteur [V] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens (de première instance) à la charge de la caisse ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ses écritures en intervention volontaire parvenues au greffe le 16 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa de l’article 330 du code de procédure civile :
— de juger recevable et bien fondée son intervention volontaire accessoire ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que 'le taux d’incapacité prévisible dont M. [R] est atteint au titre de la maladie déclarée le 21 mars 2018 est supérieur à 25%' ;
Et statuant à nouveau,
— de faire droit aux demandes, fins et conclusions de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société en son intervention volontaire ;
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
Si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur la recevabilité de cette intervention volontaire avant l’audience du 27 juin,
— se prononcer sur cette unique question lors de l’audience ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience s’agissant du fond.
A l’audience, M. [R] a formulé une demande de condamnation de la société [6] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société [6]
Se fondant sur les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, la société estime pouvoir intervenir volontairement à la procédure 'afin de retenir dans le débat les pièces versées par elle qui permettront de faire droit aux demandes de la caisse.'
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de cet article, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie mais qu’elle n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Par ailleurs, en application du principe de l’indépendance des rapports en matière d’accident du travail et maladie professionnelle, la décision qui refuse ou admet dans les rapports entre caisse et salarié la prise en charge de l’accident ou de la maladie est sans influence sur les rapports existant entre la caisse et l’employeur ou l’employeur et le salarié, cette décision ne faisant pas grief en particulier à l’employeur.
Or, en l’espèce, le litige soumis à la cour concerne exclusivement les rapports caisse/assuré sur la question médicale de la fixation du taux d’IPP prévisible de M. [R]. Il en résulte que la décision de refus initiale de prise en charge par la caisse reste définitivement acquise à l’employeur même lorsque le salarié conteste la décision devant les juridictions judiciaires. Dans cette hypothèse, la prise en charge qui serait décidée suite à ce recours ne sera pas opposable à l’employeur et les dépenses ne seront pas imputables à son compte.
Dès lors que la société a reçu notification le 16 juillet 2018, du refus explicite de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R], que ce refus lui a été confirmé par la Commission de recours amiable le 23 novembre 2018, son recours étant déclaré sans objet de ce fait, et qu’elle n’a pas contesté cette décision, celle-ci est définitive à son égard et la décision de la cour qui interviendra dans le cadre du présent litige n’est pas susceptible de modifier les droits qui lui sont acquis du fait de l’opposabilité de cette décision de refus de prise en charge, ni de lui causer grief.
Au surplus, les débats qui se tiennent devant la juridiction prud’homale sont indépendants, ladite juridiction conservant sa liberté d’appréciation au regard des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, sans égard pour la décision de la juridiction de sécurité sociale.
Dans ces conditions, l’employeur n’a aucun intérêt légitime juridiquement protégé à intervenir dans l’instance en reconnaissance du caractère professionnel du risque déclaré qui oppose le salarié à la caisse.
A défaut d’intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la caisse, l’intervention volontaire de la société sera déclarée irrecevable.
L’examen sur le fond sera renvoyé à l’audience du 26 mars 2024 à 9heures15.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour se défendre contre la société. Celle-ci sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société [6];
Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2024 à 9 heures 15 ;
Condamne la société [6] à verser à M. [R] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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