Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2022, N° 20/02116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02898 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02116
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEE
S.A.S. COLIS PRIVE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON, toque : 657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] a été engagé par la société Colis privé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, en qualité de préparateur de tournée.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1561,45 euros hors primes.
Par lettre du 5 novembre 2019, M. [P] était convoqué pour le 15 novembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 décembre 2019 pour faute grave.
Le 12 août 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— jugé les demandes sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé irrecevables,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Colis Privé de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2022, M. [P] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Colis Privé a constitué avocat le 14 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement
— JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER la société Colis Privé de l’ensemble de ses demandes et conclusions,
— CONDAMNER la société Colis Privé à verser à M. [P] les sommes de :
— 3.256,59 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 325,65 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.492,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans,
— CONDAMNER la société Colis Privé à rembourser au Pôle Emploi les indemnités versées à M. [P] en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— CONDAMNER la société Colis Privé à verser à la SELARL FBC-AVOCATS, prise en la personne de Me [W] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647, au titre des frais et honoraires exposés pour la défense de M. [P],
— CONDAMNER la société Colis Privé aux entiers dépens aux entiers dépens et autoriser, pour ceux-là concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre directement le recouvrement, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— A la suite de violences et harcèlement subis de la part d’un collègue, les horaires de travail de M. [P] ont été modifiés, le contraignant à prendre son poste à 3h du matin au lieu de minuit, sans pouvoir disposer de transports en commun.
— L’avertissement du 12 octobre 2018 est en lien avec les faits dont il a été victime.
— Il a justifié de ses difficultés à arriver à l’heure en utilisant des VTC.
— Il conteste la réalité des autres griefs ; les retards peuvent être liés à une surcharge de travail.
— Les faits reprochés datent du 16 octobre 2019 et l’engagement des poursuites le 5 novembre 2019 ; dès lors la procédure n’a pas été mise en 'uvre dans un délai restreint.
— Il n’a pas retrouvé d’emploi ; il est demandé de condamner la société Colis Privé à verser à M. [P] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 5 mois de salaire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Colis Privé demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [P] parfaitement fondé et débouté en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— JUGER que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1429,15 euros,
— LIMITER le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3122,9 euros, outre 312,3 euros de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1429,15 euros,
— LIMITER le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3122,9 euros, outre 312,3 euros de congés payés afférents,
— LIMITER à la somme de 4 649,04 euros bruts sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et en tout état de cause à 6 198,72 euros bruts au maximum
Dans tous les cas :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamné M. [P] aux dépens
— L’INFIRMER en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
— CONDAMNER M. [P] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance,
— CONDAMNER M. [P] à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée réplique que :
— M. [P] a été violent et injurieux avec M. [Y] et a fait l’objet d’un avertissement le 12 octobre 2018.
— Le 12 septembre 2019, il a fait l’objet d’un avertissement pour 6 absences injustifiées au mois d’août.
— Il a été absent de manière injustifiée durant les 3, 10, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 octobre 2019 et les 8 et 14 novembre 2019, soit 11 fois en moins de 2 mois ; les certificats médicaux qu’il produit ne couvrent pas toutes les absences.
— Il est établi que M. [P] est arrivé avec 45 minutes de retard le 16 octobre 2019 et 43 minutes de retard le 5 novembre 2019.
— Le changement d’horaires a été accepté par le salarié et est intervenu plus de 10 mois après l’altercation avec M. [Y] ; les relevés VTC ne justifient pas les retards.
— Le non-respect des règles de sécurité et les négligences sont établis.
— Les faits d’insubordination sont également établis.
— La société a convoqué le salarié à un entretien préalable seulement 2 semaines après avoir eu connaissance des faits reprochés ce qui ne peut constituer un délai déraisonnable.
— La moyenne de ses 12 derniers mois de salaire précédant la rupture, soit du mois de novembre 2019 à décembre 2018, s’élève à 1549,68 euros.
— Conformément à l’article L1235-3 du code du travail et au vu des 3 années d’ancienneté du salarié, l’indemnisation à laquelle M. [P] peut prétendre est comprise entre 3 et 4 mois de salaire ; le salarié ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS
Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l’entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
S’agissant des faits antérieurs à l’engagement des poursuites le 5 novembre 2019, la lettre de licenciement vise différents faits au cours du mois d’octobre et notamment une insubordination le 30 octobre 2019.
Dès lors, il convient de retenir que la procédure disciplinaire a été mise en 'uvre dans un délai restreint.
La lettre de licenciement pour faute grave du 9 décembre 2019 énonce les griefs suivants :
— non-respect des horaires de travail et absence de justification des absences,
— existence de graves négligences dans l’exécution des fonctions,
— insubordination malgré les injonctions des responsables.
La lettre de licenciement relève que ces faits font suite à d’autres sanctions disciplinaires.
S’agissant du non-respect des horaires et des absences, le salarié ne conteste pas leur matérialité.
Toutefois, le salarié soutient qu’il travaillait déjà à compter de 3 heures du matin avant l’avenant du 3 juillet 2019 et qu’il lui était difficile d’être à l’heure en raison de ses possibilités de recourir à des chauffeurs VTC. Il produit les relevés de ses recours aux chauffeurs VTC depuis avril.
L’employeur soutient que les nouveaux horaires ont été acceptés par le salarié seulement à compter de juillet 2019.
Il ajoute que ce dernier n’a pas fait remonter d’alerte sur ses difficultés de transport.
Les relevés VTC produits n’établissent pas que les retards de M. [P] étaient indépendants de sa volonté.
S’agissant des absences, le salarié indique les avoir justifiées et produit des arrêts de travail du 17 au 25 octobre puis du 15 au 25 novembre ainsi que des retours de courriers avec accusé de réception revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’employeur précise que certains jours d’absence ne sont pas compris dans les arrêts de travail.
Il convient de relever que le 12 septembre 2019, M. [P] avait fait l’objet d’un avertissement au titre de 6 absences injustifiées au cours du mois d’aout 2019, après une mise en demeure du 21 aout 2019 restée sans réponse.
En conséquence, il résulte de ces éléments que l’employeur établit l’existence des absences et des deux retards reprochés à M. [P].
Sur l’exécution des fonctions, l’employeur soutient que le 17 octobre et le 13 novembre 2019, M. [P] a téléphoné sur le quai durant plus de 30 minutes alors que cela est strictement interdit pour des raisons de sécurité.
Toutefois il ne produit aucun élément de nature à étayer ce grief.
Il soutient aussi que M. [P] a chargé une semi-remorque sans respect des règles de sécurité le 16 octobre 2019.
Il produit une attestation de sa supérieure hiérarchique et une photographie dont il affirme qu’elle a été adressée par le prestataire ayant réceptionné la livraison.
Sur les retards de chargement de la navette pour [Localité 7], l’employeur produit les alertes adressées par les prestataires réceptionnant les colis.
M. [P] soutient que ces retards ne sont pas établis et qu’ils pourraient être dus à une surcharge d’activité dès lors que la durée de travail a dépassé les 7 heures quotidiennes ces jours-là.
Sur le mauvais placement des box le 16 octobre 2019, l’employeur produit une attestation d’un supérieur hiérarchique. M. [P] nie les faits.
Il résulte de ces éléments que, si les retards de chargement constatés ne peuvent pas, sans autre élément de preuve, être imputés à une mauvaise volonté délibérée du salarié, tel est le cas, en revanche, du non-respect des règles de chargement ou de placement des box décrit par ses responsables, M. [P] n’exécutant pas ses fonctions selon les instructions données.
Enfin, sur le grief d’insubordination, l’employeur produit un courrier de son supérieur hiérarchique du 30 octobre 2019 qui relate que M. [P] a refusé d’effectuer une tâche qu’il a dû réaliser lui-même. Ce fait est donc établi.
Son autre responsable hiérarchique fait état du refus de M. [P] d’appliquer les consignes qui ne lui plaisent pas.
S’agissant du refus de badger de M. [P] lorsqu’il partait en pause, l’employeur produit les feuilles de présence sur lesquelles n’apparait plus de temps de pause à compter du 11 octobre 2019. M. [P] affirme que sa charge de travail ne lui permettait plus de prendre des pauses.
Il ressort des feuilles de présence qu’au cours de l’année précédant le licenciement, à plusieurs reprises, le temps de pause n’apparaît pas. L’employeur n’établit pas avoir rappelé à l’ordre le salarié.
Dès lors, l’employeur n’établit pas l’existence d’une faute.
En conséquence, il en résulte que sont établis à l’encontre de M. [P] des absences injustifiées, des retards les 16 octobre et 5 novembre, le non-respect des règles de chargement ou de placement des box malgré les directives données et une insubordination régulière envers ses deux responsables hiérarchiques.
Ces faits devenus récurrents au cours du mois d’octobre 2019, alors que M. [P] avait fait l’objet d’un avertissement en septembre 2019 et d’un avertissement en octobre 2018, constituent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [P] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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