Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 août 2025, n° 22/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 58
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Revault,
le 28.08.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Briantais-Bezzouh,
le 28.08.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 août 2025
RG 22/00030 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 6' RG n° 20/00004 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de [Localité 13], Tribunal Foncier de la Polynésie frnaçaise, siégeant à [Localité 13], du 14 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 mai 2022 ;
Appelants :
M. [U] [T] A [W], né le 29 juin 1958 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 6] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [H] [A]-[I], née le 2 février 1965 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 décembre 2022 ;
Mme [Y] [R], née le 2 février 1965 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
M. [G] [E], né le 21 juin 1972 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 décembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une parcelle du lot 1 de la terre [Localité 15], cadastrée section PH-[Cadastre 3] d’une superficie de 3489 m² sise à [Localité 14] ([Localité 8]), formulée par M. [U] [T] A [W].
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2020 M. [U] [T] A [W] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française, section détachée de [Localité 13], en revendication de propriété d’une terre paraissant être, au vu des pièces jointes à sa requête, une parcelle de 1 000 m² de la terre [Localité 15] sise à [Localité 14] ([Localité 8]). Il réclamait également une indemnité de 7 000 000 FCP.
La requête était dirigée contre [H] [A] épouse [I].
Mme [Y] [R] est par ailleurs intervenue volontairement.
Au soutien de ses prétentions, le requérant soulignait avoir valorisé le terrain depuis 20 ans, s’étant installé sur le lot de la terre [Localité 15] appartenant à sa famille en 2000, y avoir construit sa maison et y avoir planté, fait du coprah et construit pour son fils sur une surface de 1 000 m2 sur la parcelle limitrophe. Il insistait sur le fait que personne d’autre ne s’en serait occupé.
Il affirmait également être ayant droit du revendiquant originaire de la terre et indiquait en outre se prévaloir d’une autorisation écrite de disposer de la parcelle émanant de sa grande-tante [P] a [N] en 2001, expliquant qu’un tel acte équivaut pour les Polynésiens à une donation.
S’agissant de l’indemnité réclamée, il expliquait la demander en rémunération de son travail de valorisation cette parcelle.
Mme [Y] [R] expliquait que le lot 1 de la terre [Localité 15] cadastré PH [Cadastre 3] pour 3489 m² a été attribué à [P] [T] A [W] A [J] par jugement du tribunal de Papeete du 11 février 2013 transcrit le 11 janvier 2019, qui a donc autorité de chose jugée. Elle expliquait que dans la procédure de partage de la terre [Localité 15], la souche de [K] a [J] dont descend le requérant était représentée et qu’il a été tenu compte de l’occupation d’une partie de cette terre par [U] [T] A [W] dans la formation des lots par l’expert, sa souche ayant obtenu les lots 2A et 2B correspondant aux parcelles PH [Cadastre 2] et PH [Cadastre 4] ; que le requérant s’est installé sur le lot attribué à l’autre souche sans l’autorisation de ses membres et sans verser de loyer.
Elle considérait que l’écrit de 2001 dont se prévaut le requérant ne saurait valoir donation et suppose en outre qu’il s’agit d’un faux.
Elle affirmait que la terre [Localité 15] a toujours été entretenue et cultivée par la famille [W] [J].
Elle réclamait également le versement d’une d’indemnité pour le préjudice moral causé par le requérant qui l’a agressée à son travail, refuse de partir de la terre et a intenté une procédure judiciaire.
[H] [A] épouse [I] n’avait formulé aucune demande, indiquant uniquement dans ses écrits souhaiter récupérer son terrain et insistant sur les tracas que lui cause le requérant.
Par jugement n° RG 20/00004, minute 6-TER, en date du 14 janvier 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à [Localité 13], a :
— Débouté [U] [T] a [W] de sa revendication de propriété d’une parcelle de 1000 m² du lot 1 de la terre [Localité 15] cadastré section PH n°[Cadastre 3] sis à [Localité 8] ;
— Débouté [Y] [R] de sa demande d’expulsion dirigée contre [U] [T] a [W] ;
— Débouté les parties de leurs demandes d’indemnités ;
— Condamné [U] [T] a [W] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé qu'[U] [T] a [W] était présent dans la procédure de partage initiée dès le début des années 2000 et y a même joué un rôle actif puisque présent lors des opérations d’expertise et comparant devant le tribunal ayant rendu sa décision en 2013 ; que dans ce cadre il n’a jamais remis en cause ni les attributions des lots de la terre [Localité 15], ni l’évaluation de ceux-ci par l’expert – celui-ci ayant en outre bien précisé tenir compte de l’occupation d’une partie de la terre par [U] [T] a [W] ; que dans ces conditions, il est difficilement compréhensible qu’il prétende aujourd’hui avoir cru depuis 2001 qu’il était seul propriétaire d’une partie du lot attribué à une autre souche à savoir celle de [P] a [N] a [J]. Le tribunal a refusé la demande d’expulsion retenant que la parcelle litigieuse n’était pas habitée par [U] [T] a [W].
Le jugement n’a pas signifié.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2022, M. [U] [T] a [W], représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, a interjeté appel partiel du jugement n° RG 20/00004, minute 6-TER, du 14 janvier 2022, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à [Localité 13].
Par conclusions récapitulatives n°4 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’appelant demande à la cour de :
Vu la requête qui précède,
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 13],
Vu les articles 712, 2261, 2272 et suivants du code civil,
Vu l’article 1110 du code civil,
Vu l’article 555 du code civil,
Vu les articles 625 et suivants du code civil,
Vu les articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces produites,
— Rejeter toutes les prétentions adverses,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [U] [T] A [W] de ses demandes,
A titre principal :
— Dire et juger que M. [U] [T] A [W] est propriétaire par prescription acquisitive de la terre lot 1 de la terre [Localité 15] cadastré section PH n°[Cadastre 3] sis à [Localité 8] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que M. [U] [T] A [W] détient un droit d’usage et d’habitation viager, pour lui et ses ayants-droit sur de la terre lot 1 de la terre [Localité 15] cadastré section PH n°[Cadastre 3] sis à [Localité 8] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner les défendeurs solidairement au paiement à M. [U] [T] A [W] d’une indemnité de 7 000 000 FCP au titre de l’augmentation de la valeur du fonds ou du coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;
A titre subsidiaire sur ce point :
— Ordonner une expertise afin de déterminer la plus-value apportée par M. [U] [T] A [W] à la terre ;
En tout état de cause :
— Condamner les défendeurs solidairement au paiement à M. [U] [T] A [W] de la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°4 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Y] [R], représentée par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à [Localité 13] le 14 janvier 2022 ;
Y ajoutant, et en toutes hypothèses,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions de M. [U] [T] A [W] ;
— Faire interdiction à M. [U] [T] A [W] et à toutes personnes de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée PH [Cadastre 3] à [Localité 8], sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée au besoin par simple témoignage, et avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. [T] A [W] au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 47 du CPCPF, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré qui a dû prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de droit d’usage et d’habitation viager :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande de droit d’usage et d’habitation viager est le moyen de défense de M. [U] [T] A [W] face à la demande de constatation d’absence de prescription acquisitive et de voir ordonner son expulsion. En conséquence, la cour dit cette demande recevable.
Sur l’origine de propriété de la parcelle du lot 1 de la terre [Localité 15] cadastrée section PH n°[Cadastre 3] sise à [Localité 14] ([Localité 8]) :
La terre [Localité 15] (PV [Cadastre 1]) d’une superficie d’environ 50 955 m² était la propriété de M. Tetumahuta [J] qui a laissé pour lui succéder 8 enfants dont [K] a [J] et [P] a [N] a [J].
Il est acquis aux débats que M. [U] [T] A [W] est ayant droit de la souche [K] a [J].
Par jugement du tribunal de Papeete, section détachée de Uturoa-[Localité 13] n°22-15 du 11 février 2013 suivi d’un procès- verbal de tirage au sort du 13 juin 2013, définitif par certificat de non-appel en date du 4 août 2017, avec rapport de bornage du 16 juille t 2018, l’ensemble transcrit le 11 janvier 2019 au vol. 4760 n°06 :
— le lot 1 de la terre [Localité 15] aujourd’hui cadastré PH-[Cadastre 3] a été attribué à Mme [P] a [N] a [J].
— les lots 2A et 2B de la terre [Localité 15] aujourd’hui cadastrés PH-40 et PH-42 ont été attribués à la souche [K] a [J].
Mme [P] a [N] a [J], née le 6 juillet 1922 à [Localité 13], est décédée le 6 décembre 2015 à [Localité 9], Tahiti, en laissant pour lui succéder :
— Mme [H] [J] épouse [I], sa fille unique,
— M. [G] [E], légataire universel,
— Mme [Y] [R], légataire universel.
Mme [P] a [N] a [J] est indiquée propriétaire de la terre [Localité 15] Lot 1 cadastrée PH-[Cadastre 3] pour une surface de 3489 m² sise à [Localité 8] à la matrice cadastrale.
Les défendeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive de M. [U] [T] A [W] sont donc les ayants droit de Mme [P] a [N] a [J].
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive abrégée de M. [U] [T] A [W] de la terre [Localité 15] Lot 1 cadastrée PH-[Cadastre 3] pour une surface de 3489 m² sise à [Localité 8] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.
Il est constant que l’usucapion de dix ans joue uniquement pour les immeubles et les droits réels immobiliers ayant fait l’objet d’une acquisition a non domino. Il est en effet de jurisprudence constante que l’usucapion n’est pas admise si l’aliénateur était bien propriétaire.
De plus, la prescription abrégée suppose la réunion de conditions spécifiques qui s’ajoutent à celles que réclame toute usucapion : le possesseur doit être muni d’un juste titre et de bonne foi, ces conditions devant être cumulativement réunies.
Ainsi, l’acte doit nécessairement émaner d’une personne qui n’est pas le véritable propriétaire et doit effectivement être translatif de la pleine propriété.
Pour être juste, le titre doit correspondre à un acte juridique qui, s’il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur, l’usucapion servant uniquement à combler le défaut de propriété de l’aliénateur du bien remis au possesseur. L’acte, nécessairement de nature translative, peut être une vente, une donation, un échange, un legs particulier, une dation en paiement, ou un apport en société.
L’exigence d’un titre réel implique que l’acte invoqué concerne exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur entend prescrire.
L’existence du juste titre doit être prouvée par celui qui se prévaut de la prescription abrégée.
Si devant le tribunal M. [U] [T] A [W] revendiquait seulement une partie de 1000 m² sur cette terre, devant la cour l’appelant revendique la totalité de la propriété de la terre [Localité 15] Lot 1 cadastrée PH-[Cadastre 3] pour une surface de 3489 m² sise à [Localité 8].
Il est constant que M. [U] [T] A [W] vient aux droits de M. [S] a [T] a [W] dit [M] et est donc ayant droit de la souche [K] a [J].
M. [U] [T] A [W] soutient que lui et sa famille occupent la terre litigieuse depuis les années 2000. Il explique qu’avant leur installation ledit terrain était inoccupé depuis plus de 57 ans.
Il fait valoir que Mme [P] a [N] a [J], qui n’est pas issue de la même souche, lui aurait fait donation de la terre, cette donation étant concrétisée par une autorisation de construire signée de cette dernière le 2 février 2001.
Il est constant que pour produire transfert de propriété, l’acte de donation doit faire apparaître l’intention libérale du donateur, donateur qui doit être parfaitement identifiable aux termes de l’acte. L’acte doit également permettre d’identifier la chose donnée, et le donataire ; la donation entre vifs n’engageant le donateur qu’après qu’elle ait été acceptée expressément par son bénéficiaire.
En l’espèce, l’acte dont se prévaut M. [U] [T] a [W] est en date du 2 février 2001 et signée par [J] [P]. Cet acte, dont la véracité est par ailleurs contestée par l’intimée, est rédigée en ces termes «Nous soussignés propriétaires de la terre [Localité 15] sise à [Localité 14], Commune de [Localité 8], autoriserons par la présente M. [N] [U] à construire une maison d’habitation personnelle pour lui et ses descendants sur une parcelle d’environ 1000 m² mètres carrés de superficie, dépendant de la dite terre sans aucune difficulté, ni réserve».
Il résulte des termes même de ce document, qui n’est pas notarié, que [U] [T] a [W] est autorisé à construire une maison d’habitation personnelle, pour lui et ses descendants, sur une parcelle d’environ 1000 m² mètres carrés de superficie, sur la terre [Localité 15]. Il est constant que [U] [T] a [W], comme Mme [P] a [N] a [J], sont alors coindivisaires de cette terre. Cette autorisation est indispensable en Polynésie française pour obtenir un permis de construire pour construire sur une terre indivise. Il n’existe aucune ambiguïté sur la volonté de Mme [P] a [N] a [J], qui autorise seulement M. [U] [T] a [W] à construire sur la terre indivise et qui veille à limiter la superficie sur laquelle est autorisée la construction. Il ne peut pas se déduire de cette autorisation de construire une intention libérale.
Ainsi, les termes de ce document sont clairs et ne peuvent pas s’analyser en une donation de la part de Mme [P] a [N] a [J].
Ainsi, outre le fait que Mme [P] a [N] a [J] est propriétaire indivise de la terre [Localité 15], l’autorisation de construire en date du 2 février 2001 n’est pas un juste titre susceptible de fonder une prescription acquisitive abrégée.
De plus, aux dires même de M. [U] [T] a [W], il n’a pas construit sur la parcelle revendiquée, se contentant de l’entretenir depuis le début des années 2000. Il ne peut donc pas prétendre bénéficier d’une prescription acquisitive trentenaire, son action en revendication ayant été intentée dans un délai inférieur à trente ans.
La cour constate par ailleurs que le «lot 2A» du partage de la terre [Localité 15], adjacent au lot 1, a été attribuée à la souche de [K] a [J] pour tenir compte de l’occupation de M. [U] [T] a [W], ayant droit de cette souche, qui a implanté sur ce lot la maison qu’il a été autorisé à construire en 2001. Ainsi, le partage a été fait dans le respect des constructions de M. [U] [T] a [W].
La cour rappelle que les copartageants sont garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions ; qu’ils sont tenus de répondre de leur propre fait, et du fait de leur ayants droit, et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l’un ou l’autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d’un lot attribué à un autre copartageant.
C’est donc à raison que le premier juge a débouté M. [U] [T] a [W] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive. En conséquence, la cour confirme de ce chef le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à [Localité 13], n° RG 20/00004, minute 6-TER, en date du 14 janvier 2022.
Sur la revendication d’un droit d’usage et d’habitation viager de la terre [Localité 15] Lot 1 cadastrée PH-[Cadastre 3] pour une surface de 3489 m² sise à [Localité 8] :
Aux termes de l’article 625 du code civil, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
Par ailleurs, celui qui construit sur une terre indivise, non encore partagée, fusse avec l’accord des autres indivisaires, construit toujours à ses risques et périls.
En effet, les autorisations de construire sur la terre indivise, délivrées par les autres indivisaires, traditionnelles entre indivisaires en Polynésie française pour permettre l’obtention d’un permis de construire malgré le caractère indivis, ne sont pas créatrices d’un autre droit que le droit de construire sur la terre indivise dans le respect des droits des autres indivisaires.
Ainsi, ces autorisations de construire sur la terre indivise ne donnent pas droit à attribution préférentielle de la parcelle sur laquelle est implantée la construction, sauf circonstances bien particulières, pas plus qu’elles ne créent un droit d’usage et d’habitation au sens des articles 625 et suivants du code civil, sauf à ce qu’il soit rapporté la preuve d’un accord contractuel en ce sens dans le respect des règles de la gestion de l’indivision, à savoir le consentement de tous les indivisaires, nécessaire à tout acte de disposition, et à la conclusion ou au renouvellement des baux, ce à quoi s’assimile nécessaire l’octroi d’un droit d’usage et d’habitation pour disposer des droits sur la terre à long terme.
En l’espèce, M. [U] [T] A [W] ne produit aucun acte lui octroyant un droit d’usage et d’habitation ni sur la terre [Localité 15], ni sur le lot 1 de la terre [Localité 15], cadastré PH-[Cadastre 3] ; le document en date du 2 février 2001, signé uniquement par Mme [P] [N] a [J], n’étant qu’une autorisation de construire tel qu’analysé ci-dessus.
Par conséquent, la cour déboute M. [U] [T] A [W] de sa demande de droit d’usage et d’habitation viager, pour lui et ses ayants-droit sur la terre lot 1 de la terre [Localité 15] cadastré section PH n°[Cadastre 3] sis à [Localité 8].
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 555 :
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Il est constant que cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une indivision, le constructeur propriétaire indivis n’étant pas un tiers.
En l’espèce, la terre [Localité 15] a été partagée en 2013 sans que M. [U] [T] a [W] est argué des articles 815-9 et suivant du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; et que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés et qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. De même, il est constant que l’indivision ne lui a réclamé aucune indemnité d’occupation malgré son occupation de la terre indivise.
Le lot 1 de la terre [Localité 15] a été estimé pour une valeur de 3 071 000 francs pacifiques par l’expert en 2005 ; et ce alors que M. [U] [T] a [W] soutient qu’il l’entretenait depuis 2000.
À l’issue des opérations de partage, M. [U] [T] a [W] aurait dû regagner son lot, d’autant plus qu’il avait été tenu compte de sa construction pour lui attribuer ce lot. Comparant devant le tribunal, il n’était pas sans ignorer que le lot 1 avait été attribué à une autre souche que la sienne. Il n’est pas un tiers évincé de bonne foi et ne peut pas arguer des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 555 du code civil. De plus, les photographies qu’il produit sont loin de démontrer une mise en valeur de la terre de plus du double de sa valeur estimé en 2005 ; aucune construction n’a été mise en 'uvre sur la parcelle qui apparaît par ailleurs entretenu mais pas cultivée.
En conséquence, la cour confirme de ce chef le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à [Localité 13], n° RG 20/00004, minute 6-TER, du 14 janvier 2022.
Sur la demande de faire interdiction à M. [U] [T] A [W] et à toutes personnes de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée PH [Cadastre 3] à [Localité 8], sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée au besoin par simple témoignage, et avec le concours de la force publique :
Comme jugé ci-dessus, M. [U] [T] A [W] est sans droit ni titre sur lot 1 de la terre [Localité 15] cadastré section PH n°[Cadastre 3] sis à [Localité 8].
Afin de préserver le droit de propriété des ayants droits de Mme [P] a [N] a [J], il y a lieu de faire interdiction à M. [U] [T] a [W], et à toute personne de son chef, de pénétrer sur la parcelle cadastrée PH [Cadastre 3] à [Localité 8], sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée par huissier, gendarmerie ou police municipale.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [R] les frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
La cour condamne M. [U] [T] A [W] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [U] [T] A [W] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à [Localité 13], n° RG 20/00004, minute 6-TER, en date du 14 janvier 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
FAIT INTERDICTION à M. [U] [T] a [W], et à toute personne de son chef, de pénétrer sur la parcelle cadastrée PH [Cadastre 3] à [Localité 8], et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée par huissier, gendarmerie ou police municipale ; à courir 2 jours après la signification du présent arrêt ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [U] [T] A [W] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [U] [T] A [W] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 août 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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