Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 7 mai 2026, n° 26/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 26/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 26/00894 – N° Portalis DBVR-V-B7K-FWSA
Numéro de minute
12 /2026
ORDONNANCE DU 07 mai 2026
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 23 avril 2026,
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 18 Juin 1968 à [Localité 1], actuellement hospitalisé au Centre de [Localité 2] – [Adresse 1]
domicilié [Adresse 2]
assisté de Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
ASSOCIATION TUTELAIRE DES VOSGES,
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par M. [C] [M]
CENTRE HOPITALIER [Localité 2], ayant son siège [Adresse 1]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 30 avril 2026 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [O] [P], actuellement hospitalisé dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du six Mai deux mille vingt six, Monsieur [O] [P] et son conseil Me Julien MARGUET, avocat au barreau de Nancy en leurs explications, avons mis l’affaire en délibéré au sept Mai deux mille vingt six à neuf heures trente ;
Et ce jour, sept Mai deux mille vingt six à neuf heures trente, assisté de Monsieur Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d’Épinal le 23 avril 2026, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d’Épinal conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel de Monsieur [O] [P] contre ladite ordonnance reçu au greffe de la cour d’appel de Nancy le 27 avril 2026,
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 30 avril 2026,
Vu l’absence de la directrice du centre hospitalier [Localité 2] à [Localité 3], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte le 13 février 2025, sur le fondement de l’article 3212-1-II , 2° pour péril imminent, le certificat médical du docteur [Z] [U] du même jour faisant état d’antécédents de schizophrénie, de l’hospitalisation suite à l’agression d’une tierce personne et, en cours d’hospitalisation, d’une agressivité, impulsivité, interprétation des propos d’autrui comme malveillants, d’un déni de son trouble, de l’agression du personnel et d’une inobservance de son traitement.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Épinal a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P].
Les certificats médicaux mensuels de janvier à avril 2026, ainsi que l’avis du collège du 12 février 2026 ont conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire d’Épinal le 13 avril 2026, Monsieur [P] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé du 14 avril 2026 a conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Épinal a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P].
Monsieur [P] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par courrier reçu à la cour d’appel de Nancy le 27 avril 2026.
L’avis motivé du 29 avril 2026 a conclu au maintien de l’hospitalisation complète.
Par avis écrit reçu le 30 avril 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
À l’audience, Monsieur [P] a exposé avoir fait appel pour se défendre par rapport à son enfermement. Il a remis une attestation d’intervention des sapeurs-pompiers des Vosges datée du 2 décembre 2025 mentionnant un malaise sur la voie publique à [Localité 4] le 21 mai 2025.
Il a fait état de son souhait de retourner au CMP de [Localité 4] et chez lui, avec un suivi. Il a ajouté que cela va mieux avec le nouveau traitement, que l’injection ne convenait pas en raison des effets secondaires et qu’il s’agit de cachets depuis six mois. Enfin, il a mentionné vouloir demander à 'être à 100 % pour la Cotorep’et vouloir s’adresser au juge des tutelles concernant l’Association Tutélaire des Vosges.
Son avocat, Maître [K] [F], a indiqué que les pièces nécessaires étaient présentes au dossier et que les délais étaient respectés, ne formulant ainsi aucune observation quant à la régularité de la procédure. Il a ajouté que Monsieur [P] souhaitait retourner à son domicile avec des soins, relevant que cela ne correspondait pas à l’avis des médecins.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° […]'.
L’article L.3211-12 du même code prévoit :
'I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, l’avis du collège du 12 février 2026 indique que Monsieur [P] est hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement et que ce jour, il est extrêmement interprétatif vis-à-vis des questions posées et présentes des idées délirantes de persécution, que sa pensée est désorganisée, qu’il est très revendicatif quant à son hospitalisation, qu’il souhaiterait un retour à domicile malgré des troubles envahissants dont il n’a aucune conscience, l’adhésion au traitement étant fluctuante. Le collège conclut à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels de janvier à avril 2026 ont également conclu au maintien de l’hospitalisation complète. Ainsi, dans le certificat médical mensuel du 9 avril 2026, le docteur [N] expose que ce jour, Monsieur [P] est toujours opposé au diagnostic psychiatrique et n’est pas en mesure d’identifier les symptômes qu’il présente, qu’il souhaite quitter l’hôpital et réintégrer son domicile, l’adhésion aux soins demeurant partielle. Le docteur [N] relève une absence de reconnaissance des symptômes malgré l’amélioration du contact suite aux différentes adaptations thérapeutiques, des changements de traitement étant toujours en cours et nécessaires avant d’envisager une sortie d’hospitalisation.
Dans son avis motivé du 14 avril 2026, le docteur [N] mentionne que Monsieur [P] explique se sentir bien avec son traitement, mieux qu’avec le précédent, mais qu’il dit toujours ne pas être atteint de maladie, étant dans le déni de ses troubles, qu’il présente des idées de persécution avec une méfiance quasi constante malgré le traitement, ayant toutefois permis une diminution de la tension intrapsychique. Le docteur [N] relève un risque de rupture thérapeutique si Monsieur [P] sortait, ce qui engendrerait une recrudescence des troubles du comportement. Il conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Enfin, dans son avis motivé du 29 avril 2026, le docteur [X] indique que ce jour, Monsieur [P] tient toujours un discours sublogorrhéique centré sur un délire de persécution, qu’il estime ne pas avoir besoin de soins à l’hôpital et pense pouvoir retourner à son domicile, ne reconnaissant pas le caractère pathologique des troubles et demeurant incapable d’analyser les mécanismes délirants à l’origine de son hospitalisation. Le docteur [X] en conclut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental indique la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’une levée de l’hospitalisation complète serait prématurée. En effet, les constatations médicales figurant dans les certificats et avis médicaux confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, rendant impossible le consentement de Monsieur [P], l’état mental de ce dernier imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M.le Premier Président suivant tableau de service du 19 décembre 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [P] ;
Au fond,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le sept Mai deux mille vingt six à neuf heures trente par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et M. Ali ADJAL, greffier.
signé : M. Ali ADJAL signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
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