Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 21/06584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/06584
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SEHF
(Réf 1ère instance : 20/00233)
Mme [Y] [D]
C/
S.D.C. [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BÉZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 septembre 2024
****
APPELANTE
Madame [Y] [D]
Née le 30 avril 1968 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 12] représenté par son syndic FONCIA BREIZH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 16 octobre 2007, Mme [Y] [D] a acquis une parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 1]8 sise [Adresse 7] à [Localité 4] (29) comprenant une maison d’habitation et un jardin, en contrebas de la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 10] sur laquelle est édifiée la [Adresse 12].
2. Par acte d’huissier du 28 juin 2012, Mme [D] a sollicité une mesure d’expertise dans le but de décrire les travaux à réaliser pour renforcer le mur de soutènement du remblai de la [Adresse 12].
3. M. [Z], désigné par une ordonnance du 24 octobre 2012, a déposé son rapport le 31 janvier 2013.
4. Par acte d’huissier du 25 juillet 2014, Mme [D] a sollicité devant le tribunal d’instance de Quimper un bornage judiciaire.
5. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires) a demandé à titre reconventionnel qu’une mission de mesure des distances des plantations du jardin de Mme [D] soit confiée à l’expert.
6. Par jugement du 31 octobre 2014, Mme [A] a été désignée comme géomètre-expert aux fins de bornage et mesurage des distances des plantations. Elle a déposé son rapport le 12 mai 2016.
7. Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal a :
— fixé la limite séparant la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [D] et la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 3] appartenant à la copropriété de la [Adresse 12] selon le tracé délimité par les repères A, B, C, K, X figurant sur le plan annexé au rapport déposé le 17 mai 2016 par Mme [A], géomètre-expert,
— dit que le plan annexé au rapport déposé le 17 mai 2016 par Mme [A] sera annexé en original à la décision,
— ordonné le bornage des parcelles cadastrées CL n° [Cadastre 1] et CL n° [Cadastre 3],
— désigné Mme [A] afin d’apposer les bornes conformément à la limite figurant au plan annexé à son rapport déposé le 17 mai 2016,
— débouté Mme [D] de sa demande relative à la servitude d’écoulement des eaux pluviales,
— condamné Mme [D] à procéder à :
* l’enlèvement du chèvrefeuille n° 5, du pêcher n° 10, de la trompette de Jéricho n° 12, du chèvrefeuille n° 14, du laurier palme n° 18, du chèvrefeuille n° 21 et du weigelia n° 22, tels que figurant sur le plan annexé au rapport de l’expert,
* la taille du lilas n° 2, de la glycine n° 4, du pommier n° 7, du fuschia n° 16, du buddelia n° 20 et du rosier n° 23, afin que ces plants soient inférieurs à deux mètres,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de sa demande d’astreinte,
— ordonné la disjonction de la procédure s’agissant des demandes relatives à l’empiétement et à la servitude de vue, se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et partagé ceux-ci par moitié entre Mme [D] et le syndicat des copropriétaires.
8. Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, dans l’instance enrôlée sur renvoi du tribunal d’instance sous le n° RG 17/1871, dans l’attente d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes sur le jugement rendu par le tribunal d’instance de Quimper le 27 juillet 2017.
9. Par acte d’huissier du 29 janvier 2020, Mme [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic, la SAS Agence [Localité 4] de Gestion, sur le fondement des articles 544 et 2258 et suivants du code civil, afin de voir dire et juger qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée à Quimper CL n° [Cadastre 1], en ce compris une bande de terrain situé à l’Est du pignon de sa maison sur toute la longueur de la parcelle en question et qui se prolonge en largeur jusqu’au mur de l’ancien entrepôt des Établissements [G] Beauchef, conformément aux témoignages des consorts [K], [I] et [O], d’ordonner la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par arrêt du 4 juin 2020, la cour d’appel de Rennes a
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé la limite séparant la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [D] et la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 3] appartenant à la copropriété de la [Adresse 12] selon le tracé délimité par les repères A, B, C, K, X figurant sur le plan annexé au rapport déposé le 17 mai 2016 par Mme [A], géomètre-expert,
* dit que le plan annexé au rapport déposé le 17 mai 2016 par Mme [A] sera annexé en original à la décision,
* ordonné le bornage des parcelles cadastrées CL n° [Cadastre 1] et CL n° [Cadastre 3],
* désigné Mme [A] afin d’apposer les bornes conformément à la limite figurant au plan annexé à son rapport déposé le 17 mai 2016,
* débouté Mme [D] de sa demande relative à la servitude d’écoulement des eaux pluviales,
* condamné Mme [D] à procéder à :
' l’enlèvement du chèvrefeuille n° 5, du pêcher n° 10, de la trompette de Jéricho n° 12, du chèvrefeuille n° 14, du laurier palme n° 18, du chèvrefeuille n° 21 et du weigelia n° 22, tels que figurant sur le plan annexé au rapport de l’expert,
' la taille du lilas n° 2, de la glycine n° 4, du pommier n° 7, du fuschia n° 16, du buddelia n° 20 et du rosier n° 23, afin que ces plants soient inférieurs à deux mètres,
* débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de sa demande d’astreinte,
* ordonné la disjonction de la procédure s’agissant des demandes relatives à l’empiétement et à la servitude de vue, se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* fait masse des dépens et partagé ceux-ci par moitié entre Mme [D] et le syndicat des copropriétaires.
— infirmé pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— en tant que de besoin,
— ordonné l’élagage des branches du lilas n° 2, de la glycine n° 4, du pommier n° 7, du fuschia n° 16 et du buddelia n° 20 qui avancent sur le fonds de la copropriété,
— y ajoutant,
— dit que le syndicat de copropriétaires devra notifier à Mme [D] la date de début des travaux de réfection du mur de soutènement et leur durée prévisible par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant leur démarrage en l’informant qu’à défaut d’avoir, avant cette date, déposé le brise-vues et arraché les végétaux n° 5-10-12-14-18-21-22, l’entrepreneur chargé des travaux procédera à leur enlèvement sans mise en demeure,
— dit que, dans ce cas, l’enlèvement des végétaux aura lieu aux frais de Mme [D] et l’enlèvement du brise-vues, aux frais du syndicat des copropriétaires,
— dit qu’un constat contradictoire de l’état des lieux sera dressé avant le démarrage des travaux à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que Mme [D] devra laisser libre l’accès à son jardin à la date fixée et pendant toute la durée des travaux à l’architecte et à l’entrepreneur mandatés par la copropriété pour réaliser les travaux sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ou, une fois les travaux démarrés, de 500 € par infraction constatée par un huissier de justice,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2020 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2020, Mme [D] ayant changé d’avocat
12. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal a :
— déclaré l’action en revendication recevable,
— débouté Mme [D] de son action en revendication et des demandes subséquentes,
— condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [D] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal retient, sur la fin de non-recevoir sollicitée par le syndicat des copropriétaires, que les demandes en revendication immobilière ne sont pas soumises à la publicité foncière.
14. Sur le fond, le tribunal retient que la demande sollicitée par Mme [D] revenait à demander au tribunal de déplacer la limite séparative entre les propriétés respectives des parties alors que cette question a été définitivement tranchée par la cour d’appel qui écarte ses prétentions quant à la bande de terre revendiquée, considérant que l’expert avait fait une exacte appréciation des titres confirmée par les indices présents sur les lieux, Mme [D] n’établissant pas la prescription acquisitive revendiquée faute de justifier d’une possession paisible, publique et continue.
15. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le tribunal retient que Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires sans attendre le résultat de l’appel qu’elle a formé à l’encontre de la décision du tribunal d’instance de Quimper et a ainsi tenté de contourner la précédente décision alors que les demandes étaient identiques et étroitement liées à la question du bornage des propriétés respectives. Il en déduit que la procédure apparaît manifestement abusive.
16. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 19 octobre 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
17. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 mai 2022 , Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 31 août 2021, en ce qu’il :
* l’a déboutée de son action en revendication et des demandes subséquentes,
* l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* l’a déboutée de toute demande plus ample ou contraire,
* l’a condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
— déclarer irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le moyen d’irrecevabilité invoqué par le syndicat des copropriétaires tiré d’une absence de publicité de l’assignation au registre foncier,
— dire et juger, conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil sur l’autorité de la chose jugée, que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 juin 2020 n’a pas autorité de la chose jugée sur la revendication de propriété présentée par elle,
— vu les dispositions de l’article 544 du code civil, vu les pièces produites,
— dire et juger qu’elle est propriétaire, par titre, de la bande de terre située à l’est du pignon de sa maison, telle qu’elle est représentée par un trait rouge sur le plan communiqué en pièce 17,
— juger, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires a empiété jusqu’à cette limite sur sa propriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires à supprimer tous les ouvrages qu’il a réalisés jusqu’à cette limite sur sa propriété, dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement sera définitif, et dire, qu’à défaut, il y sera contraint par une astreinte de 200 € par jour de retard,
— subsidiairement, vu les dispositions des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil,
— dire et juger qu’elle est propriétaire, par titre (prescription '), de la bande de terre située à l’Est du pignon de sa maison, telle qu’elle est représentée par un trait rouge sur le plan communiqué en pièce 17,
— condamner le syndicat des copropriétaires à supprimer tous les ouvrages qu’il a réalisés jusqu’à cette limite sur sa propriété, dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement sera définitif, et dire, qu’à défaut, il y sera contraint par une astreinte de 200 € par jour de retard.
— vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, dans leur rédaction actuelle, et 1382 du code civil dans leur rédaction à la date des faits,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts portant sur la somme de 15.000 € présentée par le syndicat des copropriétaires devant la cour, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
— désigner, sur l’une et l’autre de ses prétentions, tel expert géomètre qu’il lui plaira afin d’établir aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires un document d’arpentage pour fixer cette limite, qui sera publié au registre foncier,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel et à 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
18. À l’appui de ses prétentions, Mme [D] fait en effet valoir :
— sur la recevabilité de la revendication,
— que le moyen tiré du défaut de publication de l’assignation est irrecevable car le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu à la réformation du jugement sur ce point,
— qu’aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité d’une action en revendication à sa publication au fichier immobilier au regard des dispositions de l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
— sur l’autorité de la chose jugée,
— que le bornage des parcelles limitrophes ne s’oppose pas à une action en revendication, leur objet étant différent,
— que les limites qui peuvent être retenues ne s’opposent pas à la revendication,
— sur les limites de propriété,
— que la revendication ne se confond pas avec le bornage,
— que, sur le plan factuel et juridique, l’expert n’a pas examiné tous les titres pour retenir les limites de propriété à partir de la limite occidentale alors que celle-ci n’est définie dans le titre de division que par rapport à la limite orientale,
— qu’elle n’a jamais revendiqué un droit de propriété sur un passage mais sa propriété dans toute son étendue et notamment sur la fraction objet de l’empiétement, ce droit de propriété devant être distingué d’un droit de passage ou d’une servitude,
— que le terrain sur lequel elle revendique sa propriété ne doit pas être confondu avec un chemin dit de tour d’échelle ou avec les murs de l’ancien entrepôt, ni même avec le pignon de sa construction,
— sur la propriété par titre,
— que sa propriété a pour origine les époux [X] qui l’ont cédée aux époux [G] en 1928, un plan de délimitation ayant été établi en cette occasion, lequel délimite la parcelle vendue mais aussi la ligne parallèle qui prend appui sur la propriété [G],
— que le titre de M. [S], qui est son auteur, rappelle les dispositions du cahier des charges du lotissement et permet de relever qu’à l’est ou à l’ouest, son auteur n’avait pas l’obligation d’édifier une construction en limite de propriété,
— qu’une origine commune aux immeubles limitrophes dont les limites sont définies contractuellement selon les titres et les plans qui y sont annexés, notamment ceux annexés aux actes du 11 octobre 1928 et du 29 août 1936, ainsi qu’au permis de construire du 16 novembre 1936,
— qu’elle n’a jamais reconnu la propriété du syndicat des copropriétaires,
— sur la prescription acquisitive,
— que sa possession est établie par l’espace emprunté entre le pignon de sa construction et la façade ouest de l’entrepôt au moyen de divers actes qu’elle verse aux débats.
— qu’elle peut revendiquer la prescription abrégée décennale mais aussi celle de trente ans à partir de la date de construction de la maison par M. [S] en 1928,
— sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
— que les arguments du syndicat des copropriétaires sont inconsistants et déloyaux et que les motifs retenus par le tribunal pour caractériser la procédure abusive sont impropres considérant qu’elle a attendu que la cour d’appel de Rennes se prononce sur le sursis à statuer avant de reprendre l’instance devant le tribunal,
— que le tribunal n’a pas statué sur la revendication mais uniquement sur le bornage et que l’expert ne s’est pas livré à un examen exhaustif des titres de propriété,
— que la demande est irrecevable puisque le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement mais n’a pas formé un appel incident en demandant à la cour de réformer le jugement,
— que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit.
* * * * *
19. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
20. À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait en effet valoir :
— sur le contexte,
— que Mme [D] doute en permanence de ce qu’il lui propose, les travaux envisagés à sa demande n’ayant jamais pu aboutir puisqu’elle n’a jamais donné son accord pour laisser un accès à son jardin, l’appelante ayant refusé toute résolution amiable au litige,
— sur l’irrecevabilité de la revendication,
— que Mme [D] n’a pas publié son assignation et doit être déclarée irrecevable,
— sur l’examen des titres par l’expert,
— que l’expert a bien examiné les titres et que Mme [D] n’explique pas en quoi il aurait commis une erreur, le fait de produire des actes de propriété sans en tirer de raisonnement étant insuffisant à démontrer une erreur,
— que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que le passage entre sa propriété et l’entrepôt, assiette sur laquelle a été construit le bâtiment propriété de la [Adresse 12], serait sa propriété, alors, au contraire, que ce passage est un tour d’échelle pour l’entretien du bâtiment,
— sur les limites de propriété,
— que les limites sont dénuées d’ambiguïté au regard des poteaux en ciment qui les marquent,
— que Mme [D] a reconnu les bornes de sa propriété par courrier officiel de juillet 2014,
— sur les titres de propriété de Mme [D],
— que Mme [A], en sa qualité d’expert, a déjà tranché sur l’examen des titres et n’a pas conclu à la propriété de Mme [D] sur cette bande litigieuse,
— que la cour a déjà tranché la question de la propriété, de sorte que la revendication est injustifiée et abusive,
— que le plan de masse et le plan cadastral ne sont pas des titres de propriété et ne peuvent établir la propriété d’un fonds puisqu’ils sont sans valeur juridique,
— sur l’absence de preuve de la propriété de Mme [D],
— que Mme [D] souhaite récupérer une bande de terrain dont l’assiette est au niveau de la route et permet l’accès aux parkings de la copropriété afin d’éviter que le passage cause un désordre sur sa propriété,
— que le raisonnement de l’appelante consiste à revendiquer la propriété d’une bande qu’elle estime être à l’origine du glissement de terrain pour lequel elle l’avait assigné en référé expertise pour diligenter les travaux,
— sur la prescription acquisitive,
— que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une possession utile trentenaire, la procédure qu’elle a initiée en 2012 attestant même le contraire,
— que l’appelante ne justifie pas d’une possession paisible, publique et non équivoque, puisque ce n’est pas en utilisant un passage qu’on en devient propriétaire,
— que Mme [D] a reconnu au contraire que la bande litigieuse était sa propriété puisqu’elle lui a demandé de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation du passage,
— que Mme [D] ne peut prétendre à une prescription trentenaire puisque la copropriété a été construite en 1990, la voie d’accès n’existant que depuis cette date,
— que M. [K] n’a pas pu usucaper puisqu’il a acheté en 1974 et qu’il indique dans son attestation que sa propriété ne correspondait pas au plan dressé en 1988,
— sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— que la procédure a maintenant plus de dix ans et qu’il est volontaire pour faire les travaux mais Mme [D] paralyse l’action en multipliant les procédures,
— que Mme [D] a été condamnée a enlever sa végétation mais qu’elle ne s’est pas exécutée.
* * * * *
21. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en revendication
23. Le syndicat des copropriétaires, aux termes du dispositif de ses conclusions, demande la confirmation du jugement à l’exception du quantum des dommages et intérêts alloués.
24. Dans ces conditions, il ne sera donné aucune suite au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action faute de publication de l’assignation que le tribunal avait écarté.
Sur le fond
25. Mme [D] considère être propriétaire de la bande de terrain litigieuse, d’abord par titre, ensuite par prescription.
26. Sans le traduire en fin de non-recevoir mais pour débouter Mme [D] de sa demande de revendication, le tribunal a considéré que cette demande équivaut à 'déplacer la limite séparative entre les propriétés respectives des parties alors que cette question a été définitivement tranchée par la cour d’appel, qui a déjà répondu aux moyens développés par Mme [D] pour écarter ses prétentions quant à la bande de terre revendiquée'.
27. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée reste donc dans les débats puisque le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la confirmation du jugement à l’exception du quantum des dommages et intérêts, soulève notamment le fait 'que la cour a déjà tranché la question de la propriété'.
28. Toutefois, là où l’action en bornage judiciaire, imprescriptible et qui suppose qu’aucun bornage amiable n’existe, a pu être qualifiée d’action pétitoire, en ce qu’elle concerne le fond du droit (la limite de propriété), elle se distingue de l’action réelle en revendication de propriété. En d’autres termes, là où l’action en revendication a pour objet un bien délimité, l’action en bornage a, au contraire, pour objet de délimiter une parcelle. Il est ainsi admis que ce qui est jugé quant à la fixation exclusive de la ligne divisoire entre les fonds n’a pas autorité devant une action en revendication, eût-on tenu compte des titres et possessions.
1 – la propriété par titre :
29. Mme [D] estime que la seule application des titres suffit à la déclarer propriétaire de la bande de terrain litigieuse dès lors que :
— la contenance d’après son titre de propriété est de 192 m² alors que sa superficie cadastrale est de 190 m², d’où un déficit de 2 m²;
— la contenance d’après le titre de propriété de la [Adresse 12] est de 3.614,10 m² alors que sa superficie cadastrale est de 3659 m², d’où un excédent de 44,90 m².
30. Mme [D] affirme que, si l’on déduit de cette dernière superficie la bande litigieuse d’une contenance d’environ 21,93 m² (dans l’hypothèse d’une largeur de 0,64 m) pour la rattacher à sa propriété, elle resterait excédentaire de 22,97 m².
31. Elle précise qu’il ne s’agit ni d’un passage, ni d’un droit de tour d’échelle mais l’étendue pure et simple de son droit de propriété en vertu de son titre.
32. Mme [D] a acquis la maison située à [Adresse 7], par acte du 16 octobre 2007, des consorts [E]. Le bien est ainsi décrit : maison d’habitation avec jardin, 'le tout figurant au cadastre de ladite commune à la section CL sous le n° [Cadastre 1] pour une contenance totale d’un are quatre-vingt-dix centiares', c’est-à-dire 190 m². L’origine de propriété y est rappelée : 'ladite propriété faisant partie de l’ancien lotissement [Adresse 11], situé au lieu-dit [Adresse 14], approuvé le 23 avril 1926'.
33. L’origine de propriété mentionne également que les époux [K] avait préalablement vendu la maison à M. [E] le 27 janvier 1996, avec la mention d’une contenance de 190 m² et que les époux [K] l’avaient eux-même acquise de Mme [P] le 17 mai 1974 avec la mention : 'le tout figurant au cadastre de ladite commune à la section CL sous le n° [Cadastre 1] pour une contenance totale d’un are quatre-vingt-dix centiares'. Ce dernier acte mentionne que le terrain a été acquis par M. [S] de M. [X] aux termes d’un acte du 29 août 1936.
34. L’acte du 29 août 1936 décrit la 'partie sud-est du lot n° 24, d’une contenance de cent quatre vingt douze mètres carrés cadastrée sous le n° [Cadastre 8] de la section B, ayant :
— cinq mètres soixante quinze centimètres au fond sur la [Adresse 15]
— cinq mètres soixante quinze centimètres au fond sur propriété [B]
— trente deux mètres quatre vingt dix centimètres au nord-ouest sur la propriété à M. [X], vendeur, où cette parcelle est délimitée par une ligne parallèle à la propriété [F] et Cie, tirée à cinq mètres soixante quinze centimètres de cette propriété
— et trente quatre mètres vingt centimètres environ au sud-est sur la propriété [F] et Cie'. Un plan est annexé à cet acte qui mentionne 'S 192 m² environ', le lot n° 24 dans sa totalité étant donné pour 310 m².
35. Enfin, le cahier des charges du lotissement du [Adresse 14] du 21 avril 1926 divise le terrain par lots et annexe un exemplaire du plan originaire du lotissement.
36. Le seul 'titre de propriété’ fourni par le syndicat des copropriétaires à l’expert [A] est constitué de l’acte du 24 mars 1990 portant état descriptif de division et règlement de copropriété mentionnant les parcelles CL [Cadastre 2] et [Cadastre 9] pour une contenance de 3.659 m² reprise dans la matrice cadastrale. Le plan de masse et le plan d’ensemble annoncés dans cet acte n’ont pas pu être produits par Me [C], sollicité sur ce point par l’expert judiciaire.
37. Tout d’abord, c’est à tort que Mme [D] revendique une superficie de 192 m² alors que son titre, plus récent et donc plus précis, évoque une superficie de 190 m², le seul titre faisant allusion à une surface 'd’environ’ 192 m² datant de 1936. Au demeurant, cet écart de 2 m² ne peut à lui seul expliquer la revendication de Mme [D] portant sur une bande de terrain 'd’une contenance d’environ 21,93 m²', c’est-à-dire dix fois plus importante.
38. Ensuite, l’expert [A], pour calculer la limite de propriété, a fait application du titre du 29 août 1936 stipulant une largeur de terrain de 5,75 m (identique au nord comme au sud de la parcelle) de la façon suivante : 'Le long de la [Adresse 7], je mesure une distance de 5,72 m, entre l’angle nord-est du muret en pierres (A) et l’angle nord-ouest du muret en pierres (J), qui est à comparer à la distance de 5,75 m, de l’acte du 29 août 1936, soit un écart de -0,03 m)'.
39. L’expert a ainsi pu constater que la limite de propriété correspondait au muret clôturant la parcelle n° [Cadastre 1] se prolongeait au sud entre les points A et B, puis au pignon est du bâti (maison) de cette parcelle entre les points B et C, puis au mur de soutènement présent sur cette parcelle entre les points C et D.
40. Ces bâtis, qui fixent exactement la limite de propriété selon titre, constituent évidemment des marques de possession. La présence de poteaux en béton au sud de la propriété de Mme [D], vestiges d’une ancienne clôture, ont été marqués sur le plan de bornage par les points F, G, H, et I. Or, ce dernier point correspond quasiment au point X retenu comme limite de propriété.
41. En outre, un extrait du plan cadastral rénové de 1968 attribue cette bande litigieuse longeant la parcelle n° [Cadastre 1] à la parcelle n° [Cadastre 2] anciennement propriété des consorts [R] et devenue propriété du syndicat des copropriétaires. On retrouve la même configuration dans le plan du cadastre actuel, avec cette encoche au coin sud-est de la parcelle de Mme [D], la bande de terre étant englobée dans un fonds devenu n° [Cadastre 10] (qui a absorbé les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 9]).
42. Mme [D] ne fait aucune démonstration plus probante de la propriété qu’elle revendique au-delà des bâtis sur une distance de 0,64 cm. L’argument de l’appelante selon lequel il ressort du règlement du lotissement 'qu’à l’est ou à l’ouest, son auteur n’avait pas l’obligation d’édifier une construction en limite de propriété’ (page 10 de ses conclusions) est sans pertinence : s’il n’en avait pas l’obligation, il en avait en revanche le droit et c’est ce qui a été manifestement fait par ses auteurs.
43. Par ailleurs, Mme [D] rappelle à juste titre que la contenance a très peu varié dans les actes successifs de propriété en près de 80 ans puisqu’elle n’a perdu que 2 m², soit 0,01 % de la surface initiale, ce constat militant pour une approbation de la limite proposée par l’expert [A].
44. Mme [D] produit également les titres des auteurs du syndicat des copropriétaires, notamment l’acte du 11 octobre 1928 par lequel les époux [X] avaient vendu une parcelle de 1.370 m² (future CL n° [Cadastre 9]) à M. [G] (mais le plan qui y est annexé est sans pertinence sur la revendication de l’appelante) et l’acte du 19 janvier 1931 par lequel la société nouvelle des anciens établissements Normand Jeune et [G] a acquis une parcelle de 2.725 m² des époux [X] (future CL n° [Cadastre 2]).
Ces deux parcelles ont été réunies et vendues le 24 novembre 1967 aux époux [R]. Le seul enseignement que l’on puisse en tirer est que la somme de ces deux parcelles (4.095 m²) est supérieure à la superficie retenue dans l’acte de 1967 (3.975,60 m²). D’ailleurs, les superficies indiquées dans l’état descriptif de division sont encore sensiblement différentes (2.810 m² pour la n° [Cadastre 2] et 849 m² pour la n° [Cadastre 9], soit un total de 3.659 m²).
45. L’appelante verse encore aux débats le dossier de permis de construire de M. [S] son auteur le 16 novembre 1936. Le plan qui y est joint ne permet pas de confirmer la thèse de Mme [D] sur de plus amples droits que ceux résultant de son titre. Quant au permis de construire délivré le 12 avril 1956 aux établissements [G] Beauchef et Cie, si le plan de masse de la construction projetée fait apparaître qu’il existe une bande de terrain non construite entre l’entrepôt existant et la maison construite par M. [S], rien ne permet d’attribuer la propriété de cette bande à Mme [D] par préférence au syndicat des copropriétaires venant aux droits des établissements [G] Beauchef et Cie.
46. Il s’en évince que Mme [D] échoue à rapporter la preuve de la propriété qu’elle allègue sur la bande de terrain par son seul titre.
2 – la propriété par prescription :
47. L’article 2258 du code civil dispose que 'la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
48. Aux termes de l’article 2261, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
49. Selon l’article 2265, 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
50. Enfin, l’article 2272 prévoit en son 1er alinéa que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
51. En l’espèce, Mme [D] a officiellement revendiqué la propriété de la bande de terrain à l’est du pignon de sa maison par acte d’huissier du 29 janvier 2020. Elle-même étant propriétaire depuis 2007, cela suppose que ses auteurs successifs, c’est-à-dire les consorts [E] mais aussi les époux [K], aient prescrit de la même façon depuis au moins 1990.
52. À cette fin, l’appelante produit :
— une attestation de M. [J] [K] indiquant :'La propriété située à [Adresse 7], acquise par mon conjoint et moi suivant acte notarié du 17/05/1974 occupée par nous de cette date jusqu’en 1985, louée ensuite puis revendue suivant acte notarié du 27/01/1996 avait en fait pour limite orientale le mur occidental de l’entrepôt limitrophe existant alors au même niveau que notre jardin et parallèle au pignon oriental de notre maison, l’allée ainsi formée à l’est du pignon permettait à partir de la [Adresse 7] un accès des bicyclettes à l’arrière de la maison pour les ranger dans la cave'. Il joint à son attestation une photographie qu’il situe en 1974 montrant sa fille (née en 1972 et dont l’âge approximatif est de deux ans) sur une balançoire à l’arrière de la maison, dans le jardin, figurant un espace libre entre les deux bâtiments à l’est, notamment occupé par des plantations.
— deux autres attestations de M. [K] qui n’apportent pas d’autres éléments déterminants, hormis qu’ils ont 'fait pousser du lierre’ dans cet espace et qu’ils n’ont 'jamais eu aucune observation de la part des propriétaires de l’entreprise qui d’ailleurs n’ont jamais utilisé ce passage'.
— une attestation de Mme [W] [T] indiquant : 'Mon conjoint et moi avons occupé comme locataires d’août 1985 à février 1991 la propriété au n° [Adresse 7] à [Localité 4] appartenant alors à M. et Mme [K]. Cette propriété s’étendait à l’est jusqu’au pied du mur de l’entrepôt voisin qui formait la limite séparative. Il existait entre le pignon est de la maison et cet entrepôt un corridor descendant de la [Adresse 7] jusqu’au jardin, par lequel on passait à vélo pour ranger ceux-ci dans la cave. Après démolition de l’entrepôt (vers 1989-1990), ce mur a été remplacé par une palissade qui était encore en place lors de notre départ'.
— une attestation de Mme [L] [H], précédente propriétaire indivise d’une parcelle plus au nord, indiquant : 'Pour autant que je m’en souvienne, cette parcelle s’étendait à l’est jusqu’au parement du mur occidental de l’entrepôt des établissements [F] qui formait la limite séparative et elle n’en était donc séparée par aucune clôture'.
53. Il s’en évince que, si une utilisation de la bande litigieuse a pu être faite par l’ancien propriétaire M. [K] depuis 1974 jusqu’en 1985, soit pendant 11 ans, elle ne s’est pas poursuivie au-delà à titre de propriétaire puisqu’elle n’a été le fait que d’un locataire jusqu’en 1991 et qu’il n’est plus justifié d’aucune occupation postérieurement à 1991. Encore que la possession dont parle M. [K] reste équivoque, le propriétaire du fonds voisin ayant pu laisser cet espace ouvert par simple tolérance, avec notamment une vocation d’entretien des bâtis.
54. En outre, depuis son acquisition en 2007, Mme [D] elle-même ne justifie pas d’une possession paisible, non équivoque et à titre de propriétaire de l’espace litigieux. Au contraire, il n’est pas inutile de rappeler que, par acte d’huissier du 28 juin 2012, Mme [D] a sollicité une mesure d’expertise dans le but de décrire les travaux à réaliser pour renforcer le mur de soutènement du remblai de la [Adresse 12] qui pencherait dangereusement sur sa propriété.
55. Or, ce mur de soutènement constitue la limite entre les fonds telle que définie par l’expert [A]. Il s’ensuit qu’à ce moment-là (c’est-à-dire en 2012), l’appartenance de la bande litigieuse au fonds de son voisin ne posait aucune difficulté à Mme [D].
56. Le rapport de l’expert [Z] du 9 mars 2013 mentionne que 'le jardin de Mme [D] est en contrebas de la voirie de la copropriété d’environ 1,30 m. Le soutènement est assuré par des éléments préfabriqués béton très vraisemblablement en 'L’ dont le voile vertical a une épaisseur de 10 cm. Ces éléments sont simplement juxtaposés entre eux et certains ont sérieusement basculé, le désaffleurement entre deux éléments voisins étant supérieur à 12 cm'.
57. La bande revendiquée par Mme [D] a donc été intégrée à la voirie de la copropriété qui s’est installée dans les années 90. Dans le cadre de l’expertise de M. [Z], l’appelante n’a jamais évoqué un quelconque empiétement du mur de soutènement sur sa propriété.
58. À la question n° 4 sur 'les responsabilités encourues', l’expert [Z] note que 'les murs en question appartiennent à la copropriété [Adresse 12]. Je n’ai rien à ajouter à ce sujet'.
59. Enfin, dans une mise en demeure du 15 mai 2010, Mme [D] avait alerté la copropriété sur les problèmes du mur de soutènement en ces termes : 'La résidence [Adresse 12] et mon habitation sont voisines immédiates. J’ai l’honneur de vous informer qu’en contrebas du grillage de la résidence, les plaques de soutènement posées lors de la construction de l’immeuble et du rehaussement du terrain se sont déplacées davantage, occasionnant une voie d’eau entre les eux plaques les plus proches de la maison, avec pour conséquence l’inondation de ma cave lors des dernières fortes pluies. (…) Par courrier du 8 août 2008, j’avais attiré votre attention sur la surveillance nécessaire du phénomène d’affaissement de ces plaques'.
60. En réalité, Mme [D], propriétaire depuis 2007, n’a elle-même jamais connu une autre configuration des lieux que celle qu’elle décrit, c’est-à-dire une voirie occupant notamment la bande de terrain revendiquée jusqu’au mur de soutènement construit une dizaine d’années plus tôt par la copropriété. Elle n’a donc jamais pu y pratiquer personnellement aucun acte de possession utile.
61. Le jugement déboutant Mme [D] de sa demande de revendication sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts
62. Bien que son action en revendication fût possible puisque l’arrêt de la cour d’appel de Rennes n’a pas en tant que tel tranché une telle question à l’occasion de la procédure de bornage, Mme [D] a saisi le tribunal d’un argumentaire strictement identique et fondé sur les mêmes pièces.
63. De ce point de vue, l’abus de procédure que Mme [D] a manifesté a été justement mais suffisamment sanctionné par sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
64. Ce chef du jugement sera également confirmé.
Sur les dépens
65. Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
66. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L’équité commande de faire bénéficier le syndicat des copropriétaires des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 31 août 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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