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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.I. D’HALATTE
C/
[O]
[N]
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIZE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. D’HALATTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6] -GUADELOUPE-
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6] -GUADELOUPE-
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 17 Septembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M.[D] [L], greffier stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par acte notarié du 9 novembre 2020, Mme [P] [O] et M. [C] [N] ont vendu à la SCI d’Halatte un ensemble immobilier et des terrains situés à Fleruines (60700), au lieu-dit Le [Adresse 7], comportant notamment une maison à usage d’habitation avec une piscine couverte, moyennant le prix de 1 325 000 euros.
La SCI d’Halatte y exerce notamment une activité d’accueil touristique.
Reprochant aux vendeurs de lui avoir caché la présence dans la cave d’un déshumidificateur fonctionnant avec un compresseur au gaz R 22, totalement interdit à compter du 1er janvier 2015, la SCI d’Halatte a adressé une mise en demeure à Mme [O] et M. [N] le 13 avril 2022 assortie d’un devis de travaux.
Par courrier de leur conseil en date du 16 mai 2022, Mme [O] et M. [N] ont refusé de prendre en charge ces travaux, au motif qu’ils ignoraient la présence du gaz interdit dans l’installation.
La SCI d’Halatte a procédé à la réalisation des travaux pour un montant de 44 496,85 euros suivant facture de la société Batichauffe datant du mois de septembre 2022, puis par acte du 10 octobre 2022, a fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Une tentative de médiation judiciaire a échoué.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— débouté la SCI d’Halatte de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [O] et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI d’Halatte aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la SCI d’Halatte a interjeté appel en ces termes : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : – Déboute la société civile immobilière d’Halatte de l’ensemble de ses demandes; – Condamne la société civile immobilière d’Halatte aux entiers dépens de l’instance; – Déboute la société civile immobilière d’Halatte de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; – Déboute la société civile immobilière d’Halatte de ses demandes plus amples ou contraires ».
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, Mme [O] et M. [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
— les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
Ce faisant,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 25 janvier 2025,
En tout état de cause,
— condamner la SCI d’Halatte à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI d’Halatte aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2025, la SCI d’Halatte demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— rejeter l’incident de caducité soulevé par les intimés ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, la sanction adéquate d’un éventuel manquement formel résidant dans la confirmation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prendre acte du dépôt de conclusions rectificatives reprenant expressément au dispositif la demande d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués, et en tenir compte pour la fixation de l’objet du litige.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme. [O] et M. [N] observent que le dispositif des conclusions d’appelante de la SCI d’Halatte notifiées le 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. Son appel doit donc être déclaré caduc.
La SCI d’Halatte répond que ses écritures saisissent sans ambiguïté la cour d’une demande d’infirmation, dès l’entame « Plaise à la cour », en ces termes : « Il est demandé d’infirmer le jugement entrepris », ce qui détermine l’objet de l’appel. Son dispositif décline des prétentions incompatibles avec une confirmation (condamnations chiffrées, capitalisation, article 700) et une expertise subsidiaire. L’objet du litige était donc clair pour les intimés, qui n’ont pu être induits en erreur sur l’étendue de l’appel. Elle plaide que la sanction extrême de la caducité serait disproportionnée au regard du droit d’accès au juge.
A titre subsidiaire, elle demande de ne pas prononcer la caducité dans le cadre de l’incident, mais de renvoyer au fond, au motif que la confirmation, et non la caducité, demeure la sanction de principe.
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut du dépôt de conclusions rectificatives qui confirment l’absence d’ambiguïté et facilitent une solution de proportionnalité.
Sur ce,
En application de l’article 913-5, 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 901, 6° et 7°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, et de l’article 915-2 du code de procédure civile que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte enfin des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En l’espèce, l’acte d’appel délimite précisément les chefs de jugement expressément critiqués, mais sans préciser l’objet de l’appel.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions d’appelante notifiées le 25 avril 2025, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, qui seul saisit la cour, en application des dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, n’indique pas davantage la finalité de l’appel, puisqu’il se contente de demander à la cour de condamner solidairement Mme [O] et M.[N] à verser certaines sommes à la SCI d’Halatte au titre de l’indemnisation de ses préjudices et de ses frais irrépétibles, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, ou à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire.
C’est de manière inopérante que l’appelante soutient que ses prétentions chiffrées et sa demande subsidiaire d’expertise révèlent implicitement sa volonté d’obtenir l’infirmation du jugement, dès lors que l’inobservation de l’exigence de formulation expresse des prétentions d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions imposée par l’article 954 du code de procédure civile ne peut être palliée par l’interprétation des autres éléments du dispositif.
Cette omission ne peut être réparée par les conclusions notifiées par l’appelante le 13 septembre 2025, postérieurement au délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’application de cette règle de procédure, affirmée pour la première fois dans un arrêt de la Cour de cassation publié le 17 septembre 2020 (Civ. 2e, n°18-23.626), porte sur les instances introduites par une déclaration d’appel postérieurement à cette date, ce qui est bien le cas en l’espèce, la déclaration d’appel datant du 27 janvier 2025. Elle était donc pleinement prévisible et la SCI d’Halatte ne peut dès lors invoquer une atteinte disproportionnée à son droit d’accéder au juge, d’autant qu’elle a eu la possibilité de régulariser son omission dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
En présence de conclusions de l’appelante du 25 avril 2025 ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, la cour ne pourrait que confirmer la décision entreprise. Cependant, il est jugé que saisi en ce sens par un incident de la partie adverse, le conseiller de la mise en état doit prononcer la caducité de l’appel, cette sanction permettant d’éviter de mener à son terme un appel dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
L’appel doit donc être déclaré caduc.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI d’Halatte aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à payer aux intimés la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Prononce la caducité de l’appel interjeté le 27 janvier 2025 par la SCI d’Halatte ;
Condamne la SCI d’Halatte aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI d’Halatte à payer à M. [C] [N] et Mme [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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