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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 déc. 2025, n° 25/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2025, N° 23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 DECEMBRE 2025
(n° 970/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ3N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 juin 2025
Date de saisine : 23 juin 2025
Décision attaquée : n° 23/00263 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL le 28 février 2025
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 865
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice HUMBOURG magistrate en charge de la mise en état, et par Sila POLAT, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil par requête en date du 16 février 2023, pour contester son licenciement.
Par jugement du 28 février 2025, le Conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [6] à lui verser diverses sommes pour un total de 19.034,16 euros, avec exécution provisoire sur l’entier jugement.
Le 17 juin 2025, la société [6] a interjeté appel de ce jugement et a conclu au fond le
17 septembre 2025.
Par courriel officiel du 12 août 2025, le Conseil de M. [M] a rappelé au Conseil de la société [6] l’exécution provisoire dudit jugement et que faute d’exécution spontanée avant le 5 septembre, il serait contraint de solliciter la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions des 29 septembre et 17 novembre 2025, M. [M] demande au Conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le n° RG 25/04484 ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
— condamner la société [6] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Sylvie Kong Thong pour ceux dont elle avait fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société [6], appelante, n’a nullement procédé à l’exécution dudit jugement et qu’elle n’est au surplus pas en mesure d’établir :
— ni l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement du 28 février 2025 rendu à son encontre ;
— ni de son impossibilité de procéder à celle-ci.
Par conclusions du 14 novembre 2025, la société [6] demande au Conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [M] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire portant le n° RG 25/04484 ;
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [M] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que selon acte du 2 août 2023, elle a cédé son fonds de commerce puis a fait l’objet d’une radiation d’office au RCS de [Localité 7] ' sans dissolution – depuis le 6 novembre 2024 suite à la cessation d’activité ; qu’ainsi dépourvue de toute ressource et d’activité, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision »
Il n’est pas contesté que la société [5] n’a pas exécuté le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 28 février 2025.
Pour justifier l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement du 28 février 2025 rendu à son encontre ainsi que son impossibilité de procéder à celle-ci, la société se borne à établir qu’elle a cédé son fonds de commerce à la société [8] pour une somme de 400 000 euros.
Si elle précise avoir utilisé le prix de cession pour rembourser ses emprunts bancaires, elle ne précise ni les montants de ceux-ci, ni ne justifie du remboursement allégué.
Par ailleurs, alors qu’elle indique avoir subi, à compter de l’année 2020, une très forte baisse de son résultat d’exploitation, elle précise dans ses écritures les chiffres suivants : au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : – 48 320 €, au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 10 044 € et au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : 52 849 €, qui attestent du contraire.
Il est enfin relevé qu’il n’est produit aucune pièce comptable venant attester de la situation financière de la société.
Ainsi, faute pour la société appelante de démontrer que l’exécution des condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’y faire face, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La réinscription de l’affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s’il constate la péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société sera condamnée aux dépens et à participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié dans l’instance d’incident à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Disons qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons la société [6] à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [6] aux dépens de l’instance d’incident dont distraction au profit de Maître Sylvie Kong Thong pour ceux dont elle avait fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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