Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juin 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 21 novembre 2023, N° 11-23-549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°167
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00700 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKL2
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
[E] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° RG : 11-23-549
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03.06.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 1er mai 1988 à [Localité 6] – AFGHANISTAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
****************
INTIMÉE
Madame [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Y] faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW série 1 le 11 septembre 2020 auprès de M. [K] [B] pour un prix de 6 690 euros. Le kilométrage indiqué lors de la cession était de 120 856 km.
Suite à un contrôle technique effectué le 7 octobre 2021, Mme [Y] découvrait que le kilométrage de son véhicule avait été modifié avant la vente. Un contrôle technique réalisé sur ce véhicule le 2 novembre 2018, soit deux ans avant son acquisition, mentionnait, en effet, un kilométrage de 166 578 km.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, Mme [Y] a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [B] et elle, le 11 septembre 2020, pour un prix de 6 690 euros,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 690 euros, au titre de la restitution du prix d’achat,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 001,76 euros au titre de dommages et intérêts, qui se décompose comme suit :
* 706,60 euros au titre de l’assurance annuel du véhicule,
* 294,76 euros au titre de la carte grise,
* 150 euros au titre de la vidange du 7 octobre 2022,
* 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule BMW, série 1, immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 11 septembre 2020, entre M. [B] et Mme [Y], et ce au jour du présent jugement,
— condamné M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 6 690 euros à titre de restitution du prix d’achat de ce véhicule ;
— précisé que M. [B] devra procéder à la reprise du véhicule, au domicile de Mme [Y], dans le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir et après restitution du prix,
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir procédé à la reprise du véhicule dans ce délai, Mme [Y] pourra en disposer librement et, le cas échéant, pourra procéder à sa mise au rebut ou à sa vente,
— condamné M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
— débouté de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2024, M. [B], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer à ce titre le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Saint- Germain- en- Laye,
En conséquence,
— homologuer l’accord entre les parties en la réduction du prix de vente du véhicule BMW, séries 1, immatriculé [Immatriculation 4] à la somme de 4 690 euros, le trop-perçu de 2 000 euros faisant l’objet d’un paiement par 4 échéances de 500 euros et que tout incident se produisant au paiement de l’une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues,
À défaut d’accord,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule BMW, Séries 1 immatriculé [Immatriculation 4],
Subsidiairement,
— lui accorder de s’acquitter des sommes mises à sa charge par échéances de 500 euros et que tout incident se produisant au paiement de l’une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues.
Mme [E] [Y] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’homologation d’un accord sur la réduction du prix de vente du véhicule litigieux
M. [B] expose à la cour que Mme [Y] a acheté le véhicule le 11 septembre 2020, qu’elle a découvert, lors d’un contrôle technique effectué le 7 octobre 2021, que le kilométrage du véhicule avait été modifié avant la vente et que, si une erreur de relevé du compteur n’est pas à exclure lors du contrôle technique effectué en 2018, la modification du kilométrage ne justifiait pas, en toute hypothèse, la résolution du contrat de vente, en application des dispositions de l’article 1223 du code civil, si bien qu’il sollicite l’accord de Mme [Y] à une réduction judiciaire du prix de vente à la somme de 4 690 euros, en proposant de reverser le trop-perçu à Mme [Y] en quatre échéances de 500 euros.
Réponse de la cour
La demande d’homologation d’un accord transactionnel doit être conjointe. Elle suppose l’accord unanime de toutes les parties.
Au cas d’espèce, Mme [Y], qui n’a pas conclu, n’a jamais donné son accord à la réduction du prix de vente du véhicule litigieux proposée par M. [B], si bien que la cour ne pourra que rejeter la demande d’homologation faite par l’appelant.
II) Sur la demande de M. [R] de voir Mme [Y] condamnée à lui payer une indemnité d’utilisation du véhicule
M. [B] de faire valoir devant la cour que l’effet rétroactif de la résolution d’une vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à son acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que ce dernier en a faite.
L’appelant expose que Mme [Y] a conservé le véhicule durant trois ans et a parcouru avec bon nombre de kilomètres comme en fait foi le contrôle technique effectué le 7 octobre 2021, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité d’utilisation du véhicule litigieux d’un montant de 1 000 euros.
Réponse de la cour
En matière de garantie des vices cachés, lorsque l’acheteur exerce l’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation, le vendeur doit restituer l’intégralité du prix de vente sans pouvoir obtenir d’indemnité compensatrice pour la dépréciation du véhicule. En revanche, l’effet rétroactif de la résolution de la vente pour défaut de conformité permet au vendeur de réclamer à l’acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que ce dernier en a faite. Il incombe, cependant, au vendeur de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de cette dépréciation.
Au cas d’espèce, M. [B] se borne à indiquer, dans ses écritures, que Mme [Y] a parcouru bon nombre de kilomètres avec le véhicule litigieux sans même en préciser le nombre, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve lui incombant de l’existence et surtout de l’étendue de la dépréciation dont il sollicite l’indemnisation.
Aussi sera-t-il débouté de sa demande.
III) Sur la demande d’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [B] à payer à Mme [Y] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de cette prétention, M. [B] indique que Mme [Y] ne justifie pas du préjudice moral allégué.
Réponse de la cour
Le premier juge a alloué à Mme [Y] une indemnité de 1 000 euros en relevant que ' l’acquisition litigieuse est constitutive d’un préjudice moral'.
Comme le souligne à bon droit M. [B], ce préjudice n’est nullement caractérisé au cas d’espèce.
Toutefois, M. [B] se borne dans le dispositif de ses conclusions à solliciter l’infirmation du jugement entrepris, sans demander que Mme [Y] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention quant à la demande tranchée par le premier juge de dommages et intérêts formée par Mme [Y], ne peut que confirmer ce chef de jugement contesté.
IV) Sur la demande de délais de paiement de M. [B]
M. [B] demande à être autorisé à s’acquitter des sommes mises à sa charge par mensualités de 500 euros en exposant à la cour qu’il a retrouvé un emploi en janvier 2024, et a, outre sa compagne, deux enfants à charge.
Réponse de la cour
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce (Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 68-13.565).
Au cas d’espèce, les pièces versées aux débats par M. [R] pour justifier de son impécuniosité – bulletin de salaire de mars 2024, avis de non-imposition à l’impôt sur le revenu de 2022, attestation de l’inscription de sa compagne à Pôle emploi de mai 2024 – sont trop anciennes pour emporter la conviction de la cour, alors même que M. [B] a déjà bénéficié des délais de la procédure d’appel sans les mettre à profit pour commencer à apurer sa dette qu’il ne conteste que partiellement en sollicitant une réduction judiciaire du prix de vente du véhicule litigieux.
Par suite, la demande de délais sera rejetée.
V) Sur les dépens
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [K] [B] de la totalité de ses demandes ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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