Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/05561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 19 octobre 2023, N° 21/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 23/06/2025
***
N° MINUTE : 25/142
N° RG : N° RG 23/05561 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3U
Jugement (N° 21/00881)
rendu le 19 Octobre 2023
par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANT
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité française
chez M [N] [Y] ,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Raphaël Théry, avocat plaidant.
INTIMÉE
Mme [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Magali Bonduelle, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/00554 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai), avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] et Mme [S] [L] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] le [Date mariage 1] 1981 sans contrat préalable.
De leur union sont issus six enfants.
Le 31 octobre 2011, Mme [L] a déposé une requête en divorce.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 2012 attribuant notamment à M. [Y] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux
Vu l’arrêt du 22 novembre 2012 de la cour d’appel de Douai fixant la somme due par M. [Y] au titre du devoir de secours à 275 euros par mois ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Douai supprimant notamment la pension alimentaire due par M. [Y] à Mme [L] au titre du devoir de secours à compter du 1er juin 2013 et constatant l’état d’impécuniosité de Mme [L] pour la dispenser de verser toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
Par jugement du 21 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment :
— débouté Mme [L] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [Y],
— débouté M. [Y] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [L],
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël Théry.
Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d’appel de Douai a infirmé ladite décision et a :
— prononcé le divorce de M. [Y] et Mme [L] aux torts partagés entre les époux,
— ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial,
— désigné Maître [V], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
— débouté M. [Y] et Mme [L] de leurs demandes de dommages-intérêts présentées sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [Y] et Mme [L] à la moitié des dépens de première instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Raphaël Théry.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 juin 2021, M. [Y] a assigné Mme [L] aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [L] et M. [Y],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [L] et M. [Y],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— désigner Maître [I] [B], notaire à [Localité 2], pour dresser un état liquidatif de la communauté établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et la composition des lots, conformément au projet discuté entre les parties figurant dans le procès-verbal établi le 03 octobre 2018 par Maître [V], y ajoutant les récompenses dues par la communauté à M. [Y] et son compte d’administration complété et actualisé,
— dire et juger que la communauté doit récompenses à M. [Y] des sommes de 196,66 euros et 24 787,78 euros, soit un total de 24 984,44 euros,
— dire et juger que l’indivision post-communautaire doit à M. [Y] au titre du compte d’administration les sommes suivantes (à parfaire) :
le solde de son compte d’administration tel qu’établi dans le projet d’acte liquidatif de Maître [V], à savoir la somme de 62 348,08 euros,
les échéances du crédit à la consommation souscrits par M. [Y] le 25 mars 2011 et réglé par lui seul, soit 5 347,05 euros, à parfaire,
les dépenses effectuées par M. [Y] depuis l’établissement du dernier projet d’acte liquidatif, au titre de la conservation, de l’entretien et de la fourniture d’énergie du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire,
— débouter Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël Théry.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] et de M. [Y],
— rappelé que la communauté sera réputée dissoute, dans les rapports entre les parties et relativement à leurs biens, à date du 05 janvier 2012,
— commis Maître [I] [B], notaire à [Localité 2] (59), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [L] et M. [Y] et notamment avec mission de, « le cas échéant, déterminer le montant des indemnités d’occupation par les parties et le montant de la créance de l’indivision de ce chef », de faire les comptes entre les parties et chiffrer les droits prévisibles des parties.
— désigné un juge aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés,
— débouté M. [Y] de ses demandes de récompense à hauteur de 196,66 euros et 24 984,44 euros,
— dit que l’indivision post-communautaire doit à M. [Y], au titre du compte d’administration, les sommes de 632,79 euros et 2 725,20 euros,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et renvoyé en conséquence les parties devant le notaire ; .
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du juge commis à la surveillance des opérations de partage du 12 février 2024,
— débouté M.[Y] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront avancés par les deux parties, à concurrence de moitiés et employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [Y] a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs suivants :
— le partage des intérêts patrimoniaux,
— la dissolution de la communauté, dans les rapports entre les parties et relativement à leurs biens, à la date du 05 janvier 2012,
— la commission d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision et ses missions,
— la désignation du juge rédacteur,
— le débouté des demandes de récompense et du surplus des demandes,
— la révocation de l’ordonnance de clôture,
— le renvoi de l’examen de l’affaire,
— les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
Déclarer l’appel de Monsieur [Y] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— uniquement ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] et de Monsieur [Y],
— confié au notaire commis la mission de déterminer le cas échéant le montant de l’indemnité d’occupation due par les parties et notamment le montant de la créance de l’indivision de ce chef,
— débouté Monsieur [Y] de ses demandes de récompenses,
— dit que l’indivision post-communautaire ne devait à Monsieur [Y] au titre de son compte d’administration que les sommes de 632,79 euros et 2 725,20 euros,
— débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens seront avancés par les deux parties, à concurrence de moitié et employés en frais privilégiés de partage.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] et Madame [L],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] et Madame [L],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— désigner Maître [I] [B], notaire à [Adresse 3], pour dresser un état liquidatif de la communauté établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et la composition des lots conformément au projet discuté entre les parties figurant dans le procès-verbal établi le 3 octobre 2018 par Maître [V], y ajoutant les récompenses dues par la communauté à Monsieur [Y], son compte d’administration, à parfaire, compléter et actualiser, et également en disant n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
— dire et juger que la communauté doit récompense à Monsieur [Y] des sommes de 196,66 euros et 24 787,78 euros, soit un total de 24 984,44 euros ;
— dire et juger que l’indivision post-communautaire doit à Monsieur [Y] au titre du compte d’administration les sommes suivantes (à parfaire) :
le solde de son compte d’administration tel qu’établi dans le projet d’acte liquidatif de Maître [V], à savoir la somme de 62 348,08 euros à parfaire et y ajoutant
11 890,50 euros au titre de la taxe foncière
3 195,00 euros au titre de la taxe d’habitation
1 497,15 euros au titre de l’assurance habitation
611,86 euros au titre de l’erreur de calcul sur [1]
277,59 euros au titre d’une mensualité [2]
les échéances du crédit à la consommation souscrit par Monsieur et Madame [Y] le 25 mars 2011 et réglé par lui seul, soit 5 347,05 euros, montant à parfaire,
les dépenses effectuées par Monsieur [Y] depuis le 5 janvier 2012, et depuis l’établissement du dernier projet d’acte liquidatif, au titre de la conservation, de l’entretien et de la fourniture d’énergie du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire (mémoire),
— dire n’y avoir lieu à une quelconque fixation d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y] au profit de l’indivision post communautaire,
— débouter Madame [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [L] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 540 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Marie Hélène Laurent, avocat au Barreau de Douai.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a détaillé la mission de Maître [B], notaire à [Localité 2], sauf à y ajouter « de procéder à la liquidation des droits post- patrimoniaux ».
— débouter pour le surplus Monsieur [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— dire et juger que l’ensemble des frais et dépens sera employé en frais privilégiés de partage.
— vu l’ancienneté du litige, assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le partage des intérêts patrimoniaux
M. [Y] soutient que le partage des intérêts patrimoniaux ordonné en première instance est insuffisant et qu’il convient d’ordonner le partage judiciaire de la « communauté » mais également de « l’indivision post-communautaire » existant toujours entre les parties.
Mme [L] convient qu’il y a lieu de confirmer le jugement sauf à y ajouter expressément la liquidation des « droits post-patrimoniaux ». tacitement incluse.
Le premier juge a « ordonné le partage des intérêts patrimoniaux » et commis un notaire pour procéder aux opérations de « compte liquidation partage de l’indivision ».
Sur ce,
L’ouverture des opérations de compte liquidation partage n’est pas contestée, à défaut d’aboutissement des démarches amiables.
S’il va de soi et non contesté que le partage des « intérêts patrimoniaux » visé dans le jugement recouvre de manière générique la partie relative à la communauté et celle relative à l’indivision post-communautaire et qu’il en est de même de la mission dévolue au notaire, il sera ajouté au jugement pour le préciser expressément.
Sur la mission du notaire concernant l’indemnité d’occupation
M. [Y] conteste le jugement en ce qu’il a confié au notaire la détermination « le cas échéant » d’une indemnité d’occupation et ce au mépris des règles de prescription et de l’interdiction pour le juge de statuer au-delà de ce qui avait été demandé (ultra petita). En effet, M. [Y] dit qu’aucune prétention de ce chef n’a été émise par les parties en première instance ou en appel.
Il ajoute qu’une demande de condamnation et de fixation d’indemnité d’occupation ne peut être confondue ni comprise avec une demande d’ouverture de liquidation partage. Ainsi Mme [L] n’a pas sollicité du premier juge une condamnation à une indemnité d’occupation parce qu’elle a demandé l’ouverture de l’ensemble des opérations de compte liquidation et partage de la communauté en première instance.
Il ajoute qu’une telle prétention s’opposerait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale qui s’applique. Ainsi, toute prétention émise postérieurement au 24 février 2022 est prescrite s’agissant de créance entre époux et de compte d’administration née avant le 24 février 2017, date à laquelle le divorce est devenu définitif.
Mme [L] sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a prévu le calcul des indemnités d’occupation dues en vertu de la jouissance onéreuse de l’ancien domicile conjugal par le mari.
Elle considère que l’assignation délivrée par M. [Y] le 22 juin 2021 a interrompu le délai de prescription et que lorsqu’elle a sollicité en première instance « l’ouverture de l’ensemble des opérations de compte, liquidation et partage de communauté », cela englobait le sort des indemnités d’occupation à calculer sur l’immeuble indivis de sorte que le premier juge n’a pas statué ultra petita.
Elle fait d’ailleurs valoir que les articles invoqués par M. [Y] pour opposer la fin de non-recevoir ne sont pas applicables car postérieurs à la déclaration d’appel, étant ajouté que celui-ci n’a invoqué la fin de non-recevoir qu’en cause d’appel.
Le premier juge a donné mission au notaire « le cas échéant, déterminer le montant des indemnités d’occupation (dues) par les parties et le montant de la créance de l’indivision de ce chef ».
Sur ce,
Il ressort des écritures de M. [Y] lui-même devant le premier juge que figure au titre de l’actif l’indemnité d’occupation due par ce dernier à hauteur de la somme de
48 100 euros.
Cette somme n’a pas été débattue par les parties qui se sont contentées de solliciter du juge aux affaires familiales l’ouverture des opérations et l’établissement des comptes par le notaire, sans revenir sur ce point pour le contester.
Il n’est pas discutable que la question de l’indemnité d’occupation était donc implicitement contenue dans la demande tendant à faire procéder aux « opérations de compte liquidation partage » comme le soutient Mme [L].
De plus, M. [Y] a sollicité du premier juge de désigner Maître [I] [B], notaire à [Localité 2], pour dresser un état liquidatif de la communauté établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et la composition des lots, " conformément au projet discuté entre les parties figurant dans le procès-verbal établi le 03 octobre 2018 par Maître [V] ", y ajoutant les récompenses dues par la communauté à M. [Y] et son compte d’administration complété et actualisé.
Or, ce projet du 03 octobre 2018 repris par le notaire mentionne (page 10) le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Y] que celui-ci ne contestait pas.
M. [Y] ne peut donc pas venir en cause d’appel contredire la position qu’il avait adopté en première instance, constituant un aveu judiciaire.
Ce faisant le premier juge n’a pas statué ultra petita en disant que l’indemnité d’occupation devait être reprise le cas échéant dans les comptes.
Le jugement sera donc confirmé.
La demande de Mme [L] ne peut donc être déclarée prescrite comme le soutient M. [Y].
Sur les demandes de récompenses
Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande de récompenses en ce que ce dernier ne démontrait pas que la communauté avait tiré profit desdites sommes qui constituaient des biens propres de M. [Y].
Sur la récompense de 196,66 euros au titre des biens détenus avant le mariage sur un Livret A
M. [Y] sollicite récompense exposant être titulaire d’un livret A au jour du mariage dont le solde était de 196,66 euros, somme consommée « par la communauté » du fait du retrait opéré le 26 octobre 1981, deux jours après le mariage pour acheter un lit.
Mme [L] conteste l’usage de la somme en question, propre de M. [Y], par la communauté. Elle ajoute que M. [Y] ne justifie pas de l’achat du lit ni de son usage au profit des époux ou de la famille et rappelle qu’à supposer qu’il y ait eu l’achat d’un lit, la dépense a pu relever de la contribution aux charges du mariage mais n’a laissé aucun profit subsistant.
Sur ce,
Le premier juge a exactement retenu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que M. [Y] n’apportait aucune preuve de l’usage de la somme litigieuse par la communauté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la récompense au titre des biens recueillis par héritage pendant le mariage
M. [Y] soutient par ailleurs qu’une somme issue de la succession de sa mère d’un montant de 24 787,78 euros doit donner lieu à récompense car elle a été consommée par la communauté.
Celle-ci a été encaissée sur un compte ouvert à son seul nom en raison du fait qu’à l’époque le couple n’avait pas de compte commun mais c’est bien la communauté qui a dépensé cette somme entre 2008 et 2012. M. [Y] fait ainsi valoir que son épouse n’a jamais travaillé et qu’il justifie aux moyens de relevés de carrière que les seuls revenus du couple provenaient du travail de M. [Y], le montant étant insuffisant pour satisfaire l’ensemble des charges de la famille selon lui.
Mme [L] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de récompense puisque la somme a été consignée sur un compte ouvert au seul nom de M. [Y]. Elle conteste l’imputation d’un « prétendu train de vie prodigue » et rappelle ne pas avoir eu accès aux comptes.
Sur ce,
Le premier juge a exactement relevé que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de l’encaissement ou de l’usage de cette somme par la communauté alors que le chèque a été remis le 6 février 2008 sur un compte à son nom propre. M. [Y] se prévaut des charges du couple qui étaient de l’ordre de 2 000 euros pour en déduire que ses revenus ne suffisaient pas alors que ceux-ci ont toujours été supérieurs à 2 000 euros suivant ses propres explications, à partir de 2009.
Ceci ne permet pas de faire la démonstration que la somme de 24 787,78 euros a été utilisée au profit de la communauté en l’absence de tout élément sur l’utilisation de ladite somme depuis le compte dont il était titulaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Sur le compte d’administration de M. [Y]
Sur les remboursements de prêts immobiliers
M. [Y] fait valoir que le solde de son compte d’administration tel qu’établi par le notaire est débiteur de la somme de 62 348,08 euros. Il soutient que c’est à tort que le premier juge n’a retenu que les sommes de 632,79 euros ((assurance habitation) et de
2 725,20 euros (taxes foncières).
Il prétend en effet avoir réglé les deux prêts immobiliers souscrits auprès du [1] afférents à l’immeuble commun, de la date de l’ordonnance de non-conciliation à la date du solde de chacun de ces prêts, ce que Mme [L] n’a pas discuté devant le notaire pour la somme de 57 244,83 euros. Il ajoute qu’il a aussi réglé les frais liés aux « problématiques de prélèvements » à une certaine époque où il était sans revenus. Le montant total s’élève à 57 856,69 euros. Il demande donc que le compte du notaire soit augmenté de ce chef, soit 611,86 euros.
Mme [L] ne forme aucune observation de ce chef.
Sur ce,
M. [Y] a fourni les tableaux d’amortissement relatifs aux prêts n°6927549 et 6513618 contractés par le couple auprès du [1] et les relevés bancaires établissant, de manière non contestée, des versements pour un montant total de 57 244,83 euros.
En revanche, les frais qui auraient été facturés en sus en 2015 comme suite à des retards de paiement n’apparaissent pas à la lecture du relevé de compte de l’année en question et l’appelant n’établit pas leur règlement quoi qu’il en soit La demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté les remboursements des prêts [1] pour un montant de 57 244,83 euros.
Sur le prêt à la consommation
M. [Y] fait valoir qu’il a réglé seul depuis l’ordonnance de non-conciliation l’emprunt à la consommation souscrit le 25 mars 2011 pour un montant de 8 000 euros sur 24 mois avec une mensualité de 356,47 euros, par les deux époux, représentant ainsi un montant de 5 347, 05 euros.
Mme [L] réplique qu’il ne justifie par aucun justificatif de l’utilisation des fonds pour les besoins du ménage, moins d’un an avant l’ordonnance de non-conciliation, pour un montant de 8 000 euros.
Sur ce,
M. [Y] produit aux débats l’offre de prêt [3] souscrite par les deux époux non séparés le 25 mars 2011 et justifie du règlement après l’ordonnance de non conciliation des mensualités sur son compte. M. [Y] qui a donc réglé au-delà de sa portion la dette entrée en communauté est fondé à solliciter que l’excédent soit porté à son compte, Mme [L] n’établissant pas que la dette lui a exclusivement profité, conformément aux dispositions des articles 1485 et 1416 du code civil.
M. [Y] est donc fondé en sa demande de ce chef.
Le jugement sera infirmé.
Sur le prêt Diac
Relativement au prêt [2] souscrit pour l’achat du véhicule Twingo en juin 2008, M. [Y] prétend avoir pris seul en charge la mensualité de janvier 2012 s’élevant à 277,59 euros et le paiement du solde de 6 758,96 euros.
Mme [L] ne forme aucune observation de ce chef.
Le premier juge a rejeté la demande sans motivation.
Sur ce,
M. [Y] démontre avoir réglé la somme de 277,59 euros (pièce 27) et le solde du prêt (ses pièces 27/3 et 59). Il sera fait droit à sa demande de ce chef. Le jugement sera infirmé.
La somme de 6 758,96 euros telle que reprise par le notaire outre celle de 277,59 euros doivent donc être reprises au compte d’administration de M. [Y], soit 7 036,55 euros au total.
Sur les taxes foncières
M. [Y] sollicite que soient reprises dans son compte d’administration les taxes foncières, réglées par lui seul à hauteur de la somme de 14 616 euros, à parfaire, entre 2012 et 2023. Le notaire ayant retenu la somme de 2 725,50 euros, il y a lieu d’ajouter au décompte issu du procès-verbal de difficulté celle de 11 890,50 (14 616 – 2 725,50). Il conteste la déduction de la taxe sur les ordures ménagères effectuée par le notaire. Il conteste aussi que Mme [L] ait réglé une partie de ces taxes. Il précise que si Mme [L] justifie avoir réglé 1 200 euros entre 2020 et 2021, cela ne représente pas l’intégralité des sommes dues et il observe qu’elle ne formule aucune demande de ce chef.
Mme [L] prétend avoir réglé depuis octobre 2020 la taxe foncière à raison de 100 euros par mois et prétend que l’administration fiscale lui réclame aujourd’hui l’intégralité de cette taxe.
Le premier juge a validé la projet du notaire en ce qu’il a opéré un partage à hauteur d’un tiers pour les propriétaires et 2/3 pour l’occupant et a déduit le montant de la taxe d’ordures ménagères pour la laisser à la charge de l’occupant.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que les dépenses afférentes à la propriété du bien ouvrent droit à créance au profit du solvens, et notamment pour la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il n’y a pas lieu d’opérer un prorata de deux tiers/un tiers qui ne repose sur aucun fondement.
L’appelant justifie par les pièces produites du règlement des taxes suivantes :
2012 (1 124 €), 2013 (1 143 €), 2014 (1 153 €), 2015 (583,50 €), 2016 (635,50 €), 2017 (1 403 €), 2018 (789,50 €)
Total : 6 831,50 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme de 6 831,50 euros sera retenue.
Sur les taxes d’habitation
Au titre de la taxe d’habitation, M. [Y] prétend avoir réglé seul la somme de
4 041 euros.
Mme [L] ne forme aucune observation de ce chef.
Sur ce,
Au vu des pièces communiquées par M. [Y], il est établi uniquement le règlement par ses soins des taxes des années 2012 (846 €), 2013 (755€), 2015 (481 €), 2016 (137 €), 2017 (152€), 2018 (153 €), 2019 (163 €) :
Total : 2 687 euros.Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les assurances habitation
M. [Y] indique qu’il est fondé à solliciter la totalité de la dépense, sans partage 1/3 occupant 2/3 propriétaires. Il indique avoir versé 2 129,94 euros.
Mme [L] quant à elle fait valoir qu’il y a lieu de maintenir ce partage, soit un montant de 632,79 euros pour les dépenses entre 2011 et 2014, suivant son décompte (page 9 de ses écritures).
Sur ce,
Il convient s’agissant des dépenses d’assurance habitation de déduire la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile qui lui incombe personnellement.
En 2011 : une somme de 667,89 euros a été réglée par la SARL [Y]. M. [Y] ne démontre pas avoir exposé cette somme personnellement, notamment par un remboursement de ladite SARL.
Mme [L] admet qu’une somme de 145,14 euros peut être retenue qui sera seule prise en compte pour cette période.
2012 : le règlement de la somme de 709,10 euros est justifié.
2013 : le règlement de la somme de 752,95 euros est justifié.
A défaut d’élément produit par l’appelant sur le détail de l’assurance versée, deux tiers du montant réglé doit être considéré comme affecté à l’assurance de responsabilité civile personnelle de M. [Y] et sera déduit, ainsi que l’a exactement retenu le notaire et le premier juge. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les factures d’énergie
M. [Y] indique que les factures d’énergie qu’il a intégralement réglées doivent être prises en compte.
Mme [L] soutient qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour la période de 2012 à mars 2018, époque à laquelle Monsieur [Y] a occupé seul l’immeuble.
Sur ce,
Les dépenses de consommation d’énergie ne sont pas des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil et M. [Y] est mal fondé à solliciter qu’il en soit tenu compte.
Il sera débouté de sa demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’impôt au titre des revenus de l’année 2011 exigible en 2012
M. [Y] sollicite également l’ajout d’une somme de 390 euros au compte d’administration au titre du paiement de l’impôt sur les revenus perçus en 2011.
Mme [L] explique que rien ne justifie de la prise en charge effective par Monsieur [Y] de l’avis d’imposition 2012 au titre des revenus 2011 générés par M. [Y] seul.
Le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire de ce chef, faute de production de justificatif par M. [Y].
Sur ce,
Force est de constater que M. [Y] n’établit pas plus par le relevé de compte produit devant la cour d’appel du versement en trois fois du montant de l’imposition sur le revenu qu’il prétend avoir réalisé, mais uniquement d’un versement de 148 euros par chèque débité le 16 mai 2012 et d’un autre chèque de 94 euros le 28 septembre 2012 dont les bénéficiaires sont ignorés.
Il convient de rejeter la demande non fondée.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Au vue des circonstances de la cause, il convient de confirmer le jugement du chef des dépens et de l’indemnité procédurale et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt étant exécutoire de droit dès lors qu’aucun recours ne peut suspendre son exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’indivision post-communautaire doit à M. [Y] au titre du compte d’administration les sommes de 632,79 euros et
2 725,20 euros et débouté M. [Y] du surplus de ses demandes au titre du compte d’administration.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que l’indivision post-communautaire doit à M. [Y] au titre du compte d’administration les sommes de :
— taxes Foncières 2012 à 2018 : 6 831,50 euros
— taxes d’habitation 2012 à 2019 : 2 687 euros
— prêts immobiliers [1] : 57 244,83 euros
— prêt Diac : 7 036,55 euros
— crédit consommation [3] : 5 347,05 euros ;
Confirme le jugement du chef de l’assurance habitation reprise au compte d’administration, soit la somme de 632,79 euros;
Y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] et Madame [L].
Déboute M. [Y] de sa demande concernant le compte d’administration du chef des consommations énergétiques du bien indivis et l’impôt sur les revenus de l’année 2011.
Dit n’y avoir lieu à constater la prescription de la demande relative à l’indemnité d’occupation.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT ' RÈGLES DE RÉVISION ' SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en 'uvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en 'uvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).
Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
— Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en 'uvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre.
— Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
— saisit les informations nécessaires à la mise en 'uvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
— transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en 'uvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
— un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en 'uvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
— un second courrier notifiera la mise en 'uvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n° 2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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