Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04646 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2YK
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 13h24, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 21 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 26 août 2025 à 16h01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 26 août 2025 à 16h01 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 25 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 août 2025, à 11h21, par M. [N] [P] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 26 août 2025 à 17h25 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l’absence de menace sérieuse pour l’ordre public et de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Or, M. [P] a été condamné le 17 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de six mois d’emprisonnement et à 3 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’habitation ; qu’ainsi la réalité de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé est suffisamment caractérisée alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l’article L. 742-5 ne sont pas cumulatifs.
Il est relevé au surplus que la critique liée à l’absence d’actualisation du registre n’est étayée d’aucun élément concret.
L’absence de remise de passeport de l’intéressé exclut toute possibilité d’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2025 à 11h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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