Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/17069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17069 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 24/08909
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 octobre et 18 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Se représente lui-même aux audiences
à
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN LA PERSONNE DE M. LE BATONNIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny LAUTHIER de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D372
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2024 :
Faits et procédure
M. [F] est inscrit au barreau de Paris sur la liste des avocats communautaires exerçant sous son titre professionnel d’origine, rattaché au barreau de Rome. Il exerce à titre individuel.
Le 1er juillet 2024, M. [F] a régularisé une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel de M. [F], et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 juin 2024. Il a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 2 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 15 octobre 2024, il a fait assigner en référé le ministère public et l’Ordre des avocats du barreau de Paris devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 18 novembre 2024, l’Ordre des avocats du Barreau de Paris demande au magistrat délégataire de débouter M. [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par avis notifié par voie électronique le 15 novembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à ne pas accorder l’arrêt de l’exécution provisoire. Il considère que l’appelant soulève des moyens qui n’apparaissent pas sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, et ne relève pas que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement :
M. [F] fait valoir que des événements familiaux vont lui permettre de percevoir d’importantes sommes et qu’il est en mesure de démontrer par une analyse comptable que son cabinet a des chances de poursuivre son activité et de dépasser ses graves difficultés financières.
L’Ordre des avocats du barreau de Paris répond que M. [F] ne rapporte ni la preuve des événements familiaux invoqués, ni, s’agissant d’un héritage, de ses liens avec le défunt, ni du montant de la somme à recevoir. En tout état de cause, en cas d’héritage, il pourrait en apporter une partie pour désintéresser ses créanciers et obtenir la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction de passif. Au demeurant, il fait valoir que la déclaration d’appel est nulle car dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, un avocat, partie personnellement au litige, ne peut pas se constituer au soutien de ses propres intérêts. De plus, l’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte pour le débiteur une interdiction d’exercer.
Le ministère public fait valoir que M. [F] ne précise ni la nature ni le montant des sommes attendues et n’apporte aucun justificatif.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens d’appel paraissant sérieux permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En outre, l’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements ' apprécié au jour où le juge statue – comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, l’actif disponible intégrant les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables.
En l’espèce, il est observé que M. [F] ne produit aucun prévisionnel d’exploitation ou de trésorerie permettant d’attester qu’il aurait été en mesure de financer la période d’observation, pas plus qu’il ne justifie devant le premier président de moyens sérieux au soutien de son appel.
La preuve des événements familiaux invoqués lui permettant de payer toutes ses dettes n’est pas rapporter, qu’il s’agisse de l’existence de ces événements, d’un hypothétique héritage et de ses liens avec le défunt, ou des sommes attendues.
En contrepoint, l’Ordre des avocats fait valoir la nullité de la déclaration d’appel, en ce que M. [F] s’est constitué avocat pour lui-même et la défense de ses propres intérêts, caractérisant ainsi une irrégularité de l’acte d’appel d’une part, et en ce qu’à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, il était fait interdiction au débiteur – en application de l’article L. 641-9 III du code de commerce – d’exercer des actes professionnels d’avocat, d’autre part.
Par conséquent, en l’état des éléments portés devant le magistrat délégué du premier président, le moyen tiré de la réformation du jugement n’apparaît pas sérieux, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, les conséquences manifestement excessives n’entrant pas dans les critères d’appréciation prévus à l’article R. 661-1 du code de commerce, elles ne seront pas examinées.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assisté de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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