Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 26 mars 2025, n° 22/11932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juin 2022, N° 2021027919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. GENERALI IARD, PRUVOST Société d'Avocats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 2025/ 58 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11932 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021027919
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P120, substitué l’audience par Me Pierre VAN DER MADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R85, substituée à l’audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL MARINE a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque professionnelle 'multipro', en sa qualité d’occupante d’un local professionnel où elle exploite un restaurant-bar-Pmu (le Lusitania) et un contrat d’assurance résidence principale '[Adresse 5]' (formule classique) d’un appartement privatif situé au dessus, sis à [Localité 6] (94).
En août 2015, un incendie a affecté ces deux locaux, événement à la suite duquel la MAAF ASSURANCES, après avoir mandaté le cabinet DUOTEC a versé la somme provisionnelle de 25 000 euros le 22 octobre 2015 puis celle de 8 000 euros le 20 janvier 2016, soit la somme totale de 33 000 euros.
A la demande de la société MARINE, la MAAF ASSURANCES a été condamnée, par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 9 août 2016, à verser une provision complémentaire de 50 000 euros à titre de dédommagement provisoire à valoir sur l’indemnisation définitive. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision et commis un expert judiciaire, lequel, assisté d’un sapiteur comptable a déposé son rapport le 27 décembre 2017.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce a notamment pris acte de ce que l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), propriétaire des locaux sinistrés, accepte la reprise des travaux et le suivi par son locataire, la société MARINE, via l’architecte de cette dernière, ordonné le paiement, par provision, par la MAAF ASSURANCES à la société MARINE de la somme de 150 000 euros en principal à titre de dédommagement provisoire à valoir sur l’indemnisation définitive et dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus en principal.
Considérant que la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur du bailleur (EPFIF), doit intervenir pour la partie correspondant à l’indemnisation des dommages immobiliers, la SA MAAF ASSURANCES a demandé à cet assureur de lui reverser la somme de 75 000 euros à ce titre correspondant à la moitié de la somme provisionnelle versée en exécution de l’ordonnance du 24 juillet 2018, sur le fondement de la notion de cumul d’assurance prévue par l’article L. 121-4 du code des assurances.
La SA GENERALI IARD s’y étant refusée, la SA MAAF ASSURANCES l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier du 3 juin 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable l’action de la société MAAF ASSURANCES SA contre la SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur de l’EPFIF ;
— débouté la société MAAF ASSURANCES SA de ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur de l’EPFIF ;
— condamné la société MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 3 000 euros à la SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur de l’EPFIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
— condamné la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 juin 2022, enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel en précisant dans ladite déclaration les chefs de jugement critiqués.
Par conclusions d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment des articles L. 121-4 et L. 121-13 du code des assurances, 1242, 1231-1 et 1733 du code civil, de :
— RECEVOIR MAAF ASSURANCES SA en son appel et Y FAIRE DROIT.
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER recevable la demande formulée par MAAF ASSURANCES puisque c’est à bon droit qu’elle a exécuté l’ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Créteil, la condamnant à mobiliser ses garanties au bénéfice de la SARL MARINE ;
— JUGER que la nature criminelle incontestable de l’incendie écarte toute présomption de responsabilité du locataire ;
— JUGER que les dommages de nature immobilière causés directement à l’EPFIF doivent être pris en charge par son assureur GENERALI IARD ;
— JUGER que la provision versée correspond intégralement à l’indemnisation de dommages de nature immobilière ;
— JUGER que la société GENERALI IARD doit reverser à MAAF ASSURANCES les sommes qui relèvent de la mise en 'uvre de ses propres garanties, et pour lesquelles MAAF ASSURANCES a pallié sa carence ;
— JUGER que MAAF ASSURANCES est en droit de demander le remboursement de 50 % de la provision accordée par l’ordonnance en date du 24 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 75 000 euros ;
— DEBOUTER la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société GENERALI IARD de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa notamment des articles L. 121-12 et L. 112-1 du code des assurances, 1346 et suivants, 1733 du code civil, et 9, 484 et 488 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER que seules les garanties de la compagnie MAAF sont mobilisables compte tenu de la présomption de responsabilité du locataire, son assuré, en matière d’incendie, qui n’est pas renversée en l’espèce ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— REJETER les demandes de la MAAF, qui se heurtent à l’absence de caractère définitif de la décision rendue en référé l’ayant condamnée à payer une somme provisionnelle de 150 000 euros au profit de son assuré ;
— REJETER les demandes de la MAAF compte tenu du fait que l’indemnité réclamée à hauteur de 50 % de la somme de 150 000 euros versée à la SARL MARINE ne correspond manifestement pas à l’indemnisation des préjudices immobiliers de l’EPFIF ;
A titre plus subsidiaire,
— LIMITER les sommes mises à la charge de la compagnie GENERALI à 15 000 euros TTC pour les seuls dommages immobiliers subis par le bâtiment appartenant à l’EPFIF ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la compagnie MAAF à verser à la compagnie GENERALI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SARL MARINE a souscrit deux polices d’assurance auprès de la compagnie MAAF :
. une police « MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE multipro » D0600587Z comprenant notamment un volet responsabilité civile professionnelle et un volet dommage qui garantit ses locaux professionnels et leur contenu, notamment en cas de survenance d’un incendie, ainsi que ses préjudices financiers et pertes d’exploitation, comportant une clause d’agissement, pour ce qui concerne le bâtiment, tant pour son compte que pour le compte de son propriétaire ;
. une police d’assurance multirisque « TEMPO HABITATION » B0411688L comportant notamment un volet dommage garantissant les biens de l’assuré et embellissements, ainsi qu’un volet responsabilité civile.
Ainsi, la MAAF ASSURANCES, appelante, est l’assureur du preneur.
La compagnie GENERALI IARD, intimée, est l’assureur du propriétaire des murs.
MAAF ASSURANCES sollicite l’infirmation du jugement, faisant notamment valoir que :
— en application de l’article L. 121-13 du code des assurances, le bailleur ne dispose d’aucun droit de préférence sur les indemnités d’assurance éventuellement dues au seul locataire et inversement, aussi il revient à l’assureur du bailleur d’indemniser les dommages l’ayant touché directement et sur lesquels le locataire ne saurait prétendre à aucun droit sauf délégation ;
— or l’incendie étant d’origine criminelle, la présomption de responsabilité pesant sur le locataire au titre de l’article 1733 du code civil doit être écartée même si l’auteur est resté inconnu, de sorte que le contrat d’assurance GENERALI IARD trouve à s’appliquer conjointement à l’assurance du locataire, et qu’un partage des dommages doit être effectué afin que GENERALI IARD indemnise les dommages immobiliers dévolus au propriétaire, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) ;
— elle a été contrainte de pallier cette carence ès qualités d’Assurance Dommage ouvrage du propriétaire, en vertu de la clause d’agissement pour le compte du propriétaire prévue dans la police souscrite par le locataire, ce qui induit un cumul d’assurance bâtiments, lequel impose un partage à parts égales entre elle et GENERALI IARD des sommes qu’elle a versées à ce titre au sens de l’article L. 121-4 du code des assurances, de sorte que GENERALI IARD doit lui rembourser la somme de 75 000 euros.
GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
— il existe une présomption légale de responsabilité du locataire en matière d’incendie, laquelle n’est pas renversée par MAAF ASSURANCES qui s’appuie exclusivement sur des éléments du rapport d’expertise, insuffisants à établir l’une des causes d’exonération limitativement prévues par l’article 1733 du code civil, et plus particulièrement le caractère criminel de l’incendie ;
— il a été prévu des clauses d’assurance pour le compte du propriétaire au sein des deux polices 'multirisque professionnel’ et '[Adresse 5]' souscrites par le locataire auprès de MAAF ASSURANCES qui rendent l’EPFIF bénéficiaire des garanties ; or ces polices garantissent les dommages immobiliers et mobiliers, matériels et immatériels survenus dans le restaurant mais aussi les biens mobiliers loués contenus dans l’appartement situé au dessus du restaurant, lorsqu’ils ont été mentionnés dans le bail et que le locataire est présumé responsable de l’incendie, ainsi que les préjudices immobiliers subis par le propriétaire dans l’appartement ;
— seules les garanties de la MAAF ASSURANCES sont ainsi mobilisables pour l’indemnisation du propriétaire, la notion de cumul d’assurance étant par ailleurs inapplicable en raison de la présomption de responsabilité du locataire dans la survenance de l’incendie ;
— subsidiairement, les demandes de la MAAF ASSURANCES se heurtent à l’absence de caractère définitif de la décision rendue en référé l’ayant condamnée à payer une somme provisionnelle de 150 000 euros au profit de son assuré, en application des articles 484 et 488 du code de procédure civile, et l’indemnité réclamée à hauteur de 50 % de la somme de 150 000 euros versée au locataire ne correspond pas à l’indemnisation des préjudices immobiliers de l’EPFIF.
1. Sur la recevabilité de l’action en subrogation diligentée par MAAF ASSURANCES
Le tribunal a :
— dit recevable l’action de la société MAAF ASSURANCES contre la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur de l’EPFIF ;
— débouté la société MAAF ASSURANCES de ses demandes à l’encontre de la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur de l’EPFIF.
* la recevabilité de l’action
La MAAF ASSURANCES soutient sans être contredite, à titre liminaire, qu’elle justifie de son intérêt à agir en ce qu’elle rapporte la preuve du paiement à l’occupant de la somme de 150 000 euros, et par là, de la recevabilité de son action subrogatoire, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Dès lors qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour est saisie du réexamen du chef du jugement ayant dit l’action de la société MAAF ASSURANCES SA recevable contre la SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur de l’EPFIF, tandis que l’intimée demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ce qui inclut également ce chef du jugement.
La recevabilité de l’action de la MAAF, engagée à la suite de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2018, l’ayant condamnée au paiement d’une provision au bénéfice de la société MARINE, du fait de la mobilisation de ses garanties, n’étant pas contestée devant la cour, il convient d’en prendre acte.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* le bien-fondé de l’action
L’article 1733 du code civil énonce que le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Ce texte institue une présomption de responsabilité à la charge du locataire qui ne tombe que devant les causes énoncées dans ce texte.
Pour être exonératoire de responsabilité, l’incendie doit présenter pour le locataire les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité propres à la force majeure.
Il en résulte que, par opposition aux dispositions de l’article 1732 du code civil, le preneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
L’incendie d’origine criminelle est assimilé à un cas de force majeure, même si l’auteur en est resté inconnu, à la condition qu’il n’existe pas de manquement du preneur quant à la protection du local donné à bail ni d’éléments établissant que les auteurs de l’incendie seraient des personnes dont le preneur doit répondre au sens de l’article 1735 du code civil.
C’est au preneur de rapporter la preuve de la force majeure, il ne lui suffit pas de démontrer qu’il n’a commis aucune faute et dans le cas d’un incendie volontaire, les juges doivent rechercher s’il a pu être facilité par une négligence imputable au locataire.
La MAAF ASSURANCES soutient, au visa de l’article L. 121-4 du code des assurances, que le contrat d’assurance souscrit par le bailleur (EPFIF) auprès de GENERALI IARD a vocation à s’appliquer conjointement à l’assurance du locataire, de sorte qu’un partage des dommages doit être effectué, dès lors que la présomption de responsabilité du locataire en matière d’incendie tombe du fait de l’origine criminelle de cet incendie, incontestable, comme en attestent :
— les traces d’effractions relevées ;
— le vol de plusieurs objets de valeur ayant accompagné le sinistre ;
— le fait que plusieurs départs de feu simultanés ont été détectés dans des pièces -séparées- du restaurant ;
— le fait que l’incendie a été allumé à l’aide d’un accélérant inflammable.
La MAAF ASSURANCES ajoute que l’expert judiciaire retient d’ailleurs formellement dans son rapport d’expertise l’origine criminelle de l’incendie, puisqu’il précise expressément dans ses conclusions qu’il s’agit d’un incendie « déclenché », et que, s’agissant des responsabilités, l’expert retient la responsabilité des 'auteurs’ de l’incendie enclenché en deux points au rez-de-chaussée.
Elle affirme qu’il est établi que l’incendie qui s’est déclaré le 18 août 2015, durant les congés annuels du restaurant, est d’origine criminelle et a été a été allumé par des personnes s’étant illégalement introduites dans les lieux.
Cependant, comme le fait valoir GENERALI, l’origine criminelle de l’incendie dont argue la MAAF n’est nullement établie par les pièces versées au débat, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de l’expertise judiciaire.
En effet, le rapport d’expertise énonce en page 40 que 'les causes du sinistre se situent dans l’incendie suivant les déclarations unanimes des parties', que 'les responsabilités encourues sont celles des auteurs de l’incendie enclenché en deux points au RDC', sans autre précision, et il conclut en page 41 que l’origine des désordres affectant l’édifice 'se trouve dans l’incendie déclenché au niveau du restaurant au RdC', mentions qui ne permettent pas d’établir la preuve, qui incombe à la MAAF, que la présomption de responsabilité de son assuré, locataire, dans la survenance de l’incendie, est écartée.
Aucune autre pièce, notamment issue de l’enquête judiciaire consécutive au sinistre ou des services de lutte contre l’incendie intervenus sur place, ne vient corroborer les déclarations de la MAAF quant à l’origine criminelle de l’incendie, constitutive selon elle d’un cas de force majeure permettant d’exonérer le locataire de la responsabilité qui lui incombe en application de l’article 1733 du code civil.
En l’absence de preuve du caractère volontaire de l’incendie, la cour n’a pas à rechercher s’il a pu être facilité par une négligence imputable au locataire.
Quant à l’échange de courriels survenu le 8 juillet 2014 entre la MAAF et le propriétaire des locaux, faisant état de l’opposition d’EPFIF au versement de l’indemnité des dommages immobiliers à l’assuré, il ne saurait remettre en cause la loi des parties, déterminée par les conditions particulières et générales susvisées, aux termes desquelles il a été convenu entre la MAAF et son assuré, que celui-ci agirait tant pour son compte que pour le compte de son propriétaire, pour ce qui concerne le bâtiment, dans le cadre du contrat d’assurance multirisque professionnelle.
La MAAF, assureur de responsabilité du locataire est ainsi tenue de garantir :
— les dommages subis par son assuré, au titre du volet dommage de la police d’assurance ;
— les dommages causés aux tiers au contrat d’assurance, dont le propriétaire, sur le volet responsabilité civile de la police d’assurance.
Comme le fait valoir GENERALI, aux termes des deux contrats souscrits auprès d’elle, la MAAF garantit :
— les dommages mobiliers et immobiliers subis par l’EPFIF, propriétaire, dans le restaurant, via la clause d’assurance pour compte ;
— les dommages mobiliers (garantie dommages) et immobiliers (garantie responsabilité civile vis-à-vis du propriétaire) subis par l’EPFIF, propriétaire, dans l’appartement du 1er étage.
La MAAF reproche au tribunal de ne pas s’être prononcé sur l’application de la notion de cumul d’assurances. Or, comme le réplique GENERALI IARD, la notion de cumul d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu de la présomption de responsabilité du locataire, la SARL MARINE.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que les garanties de la MAAF ASSURANCES sont seules mobilisables et l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 75 000 euros formulée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de l’EPFIF.
L’examen des demandes subsidiaires formulées par GENERALI IARD devient sans objet.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné la société MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 3 000 euros à la SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur de l’EPFIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— débouté GENERALI IARD de ses demandes sur ce fondement.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens et à payer à GENERALI IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3 000 euros.
La société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAAF ASSURANCES de sa demande formée à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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