Confirmation 27 février 2025
Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOAO
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 février 2025 à 10h40.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [M] [J]
né le 16 octobre 1984 à [Localité 6] (Algerie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [X] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 27 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 27 février 2025 à 18h20 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 6 avril 2023 Monsieur [M] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 23 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 11h05.
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [M] [J],
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence intervenue le 26 février 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [M] [J] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra le 27 février 2025
A l’audience,
Monsieur [M] [J] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je suis en France depuis 2016. J’ai un récépissé. J’avais un passeport que j’ai perdu. En 2019, j’ai demandé une photocopie du passeport. J’avais quitté la France et je suis allé en Belgique en 2023 puis je suis revenu en France. Je vis en Belgique, j’ai ma famille là-bas. Je suis revenu en France pour passer le ramadan avec mon frère qui m’a demandé de venir et après j’avais prévu de retourner en Belgique. J’ai signé la feuille de garde à vue à 11 heures pour sortir. On m’a ensuite fait patienter, on m’a dit 10 minutes mais finalement je suis resté au commissariat jusqu’à 15 heures. Je n’ai rien fait, je suis resté et j’ai dormi jusqu’à ce que je sorte à 15h. Les policiers étaient partis et ils m’ont laissé.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions, soulignant que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations, dont une contradictoire à signifier, et qu’il est dépourvu de garanties de représentation. Il a une mobilité géographie entre l’Algérie, la France et la Belgique, déclare tantôt qu’il est célibataire tantôt qu’il est marié avec une erreur sur le nom de sa femme. Avant son arrivée au centre de rétention administrative à 15 heures il a été conduit et il y a le délai de route. Il doit relever un grief et tel n’est pas le cas. Il avait bénéficié de tous les droits en garde à vue, a eu un avocat et vu un médecin. Ses droits ont à nouveau été notifiés lors du placement en rétention. Il n’a pas de document administratif en sa possession de sorte que son identité n’est pas certaine et il n’a aucun document de voyage.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que le premier juge a constaté un délai excessif entre la fin de garde à vue à 10 heures 50, la notification du placement en rétention à 11 heures 6 et la conduite au centre de rétention administrative où il est arrivé à 15 heures mais rien au dossier qu’explique ce délai excessif. Le manque d’effectif invoqué n’est qu’une supposition. Son client s’est retrouvé en cellule jusqu’à son arrivé au centre de rétention. Rien n’est indiqué quant à l’effectivité des droits de l’intéressé entre 10 heures 50 et 15 heures, s’il a pu disposer d’un téléphone, avoir accès à un avocat ou à un médecin durant ces quatre heures. C’était un dimanche, il n’y a pas d’embouteillages comme cela peut-être le cas en semaine. Le maintien en cellule au commissariat lui fait nécessairement grief.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée du délai excessif de transport au centre de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
L’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
L’article L. 743-12 du même code dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce la garde à vue de M. [M] a pris fin le 23 février 2025 à 11 heures et le placement en rétention lui a été notifié à 11 heures 5, son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 9] ayant été enregistrée à 15 heures.
Selon le site internet viamichelin la distance entre les locaux du commissariat de secteur [Localité 3] et [Localité 5], sis [Adresse 4], et le centre de rétention administrative [Localité 8] est de 3,8 kilomètres qu’un véhicule à moteur peut franchir en huit minutes.
Si les différentes formalités consécutives à la fin de la mesure de garde à vue et à la notification du placement en rétention et des droits y afférents peuvent être de nature à retarder le départ de l’étranger pour le centre de rétention, de surcroît quand le recours à un interprète est nécessaire, aucune pièce du dossier ne mentionne l’existence de difficultés inhérentes à la faiblesse des effectifs présents le dimanche 23 février au commissariat de police où à la densité du trafic automobile. Au contraire M. [M] déclare sans être contredit qu’il a attendu son transfert au commissariat.
Ainsi près de quatre heures se sont écoulées entre la notification du placement et son arrivée au centre de rétention, qu’aucun élément ne vient justifier.
Or l’intéressé se trouvait depuis 11 heures 5 sous le régime de la rétention administrative sans avoir pu en exercer les droits tels qu’ils sont énumérés par l’article L744-4 précité et auxquels une atteinte substantielle a nécessairement été portée.
Dans ces conditions la procédure de placement en rétention est entachée de nullité justifiant la mainlevée de la mesure.
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 février 2025 en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOAO
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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