Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 décembre 2022, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00586 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOXH
CARSAT [Localité 3]
C/
[H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2022 et 14 avril 2023
Décision attaquée : Jugements
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 21/00426
****
APPELANTE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [W] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [H] [G] (Appelant incident)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile JULOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] a bénéficié, à compter du 1er octobre 2012, d’une retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Le 26 octobre 2020, à la suite d’un contrôle de ses ressources, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3] (la CARSAT) a notifié à M. [G] un trop perçu au titre de l’ASPA d’un montant de 50 421,89 euros sur la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2019.
Par courrier du 16 décembre 2020, après avis du comité décisionnel fraude de la CARSAT, l’organisme a notifié à M. [G] une pénalité financière d’un montant de 909 euros.
Par courrier du 5 janvier 2021, M. [G] a formulé des observations auprès de la CARSAT, laquelle a répondu par courrier du 2 février 2021.
Le 13 janvier 2021, la CARSAT lui a notifié une mise en demeure tendant au remboursement de la somme de 50 421,89 euros.
Le 22 mars 2021, la CARSAT a émis une contrainte à l’encontre de M. [G] qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 24 mars 2021.
Le 7 avril 2021, M. [G] a formé opposition à la contrainte du 22 mars 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement mixte du 2 décembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [G] le 7 avril 2021 à la contrainte émise à son encontre par la CARSAT le 22 mars 2021 ;
— débouté M. [G] de sa demande formulée à titre principal ;
— dit que la demande de la CARSAT tendant au remboursement des arrérages de l’ASPA est prescrite pour la période du 1er octobre 2012 au 5 février 2015 ;
— annulé la contrainte n° 2C 14439668656 émise par la CARSAT le 22 mars 2021, à l’encontre de M. [G], en ce qu’elle porte sur le remboursement des arrérages de l’ASPA pour la période du 1er octobre 2012 au 5 février 2015 ;
— sursis à statuer sur la demande de la CARSAT en ce qu’elle demande la validation de la contrainte n° 2C 14439668656 pour le remboursement des arrérages de l’ASPA pour la période du 6 février 2015 au 31 août 2019 ;
— invité la CARSAT à transmettre au tribunal les éléments permettant de déterminer le montant des arrérages de l’ASPA versés à M. [G] pour la période du 6 février 2015 au 31 août 2019 ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 8 février 2023 ;
— débouté M. [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/00586, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2022.
Par déclaration adressée le 3 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/00587, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2022.
Par ordonnance du 2 mai 2023, les procédures n° RG 23/00587 et n° RG 23/00586 ont été jointes sous le n° RG 23/00586.
Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que la procédure de recouvrement engagée par la CARSAT à l’encontre de M. [G] est régulière ;
— validé la contrainte n° 2C 14439668656 du 13 janvier 2021 (sic) en tant qu’elle porte sur le remboursement des arrérages de l’ASPA versés à M. [G] pendant la période du 6 février 2015 au 31 août 2019, à hauteur de la somme de 34 543,48 euros ;
— condamné en conséquence M. [G] à verser à la CARSAT la somme de 34 543,48 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/03065, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 avril 2023.
Par déclaration adressée le 12 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/03153, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 avril 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, les procédures n° RG 23/03153 et n° RG 23/03065 ont été jointes sous le n° RG 23/03065.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, les procédures n° RG 23/03065 et n° RG 23/00586 ont été jointes sous le n° RG 23/00586.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures d’appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré une partie de sa créance prescrite ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
en conséquence,
— de dire et juger régulière la contrainte délivrée à l’encontre de M. [G] ;
— de valider la contrainte du 22 mars 2021 dans son montant de 50 421,89 euros ;
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 50 421,89 euros ;
— de débouter M. [G] de l’ensemble de son recours ;
— de condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 février 2025, par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[G] demande à la cour :
— de le recevoir en ses observations et le dire bien fondé ;
— de réformer les jugements entrepris ;
juger à nouveau,
— à titre principal, de constater la prescription de l’action (prescription quinquennale) en application de l’article 2224 du code civil ;
— à titre subsidiaire, de dire que la fraude n’est pas démontrée par la CARSAT ;
en conséquence,
— d’écarter la fraude qui lui est opposée ;
— de constater que les arrérages versés au titre de l’ASPA lui resteront acquis ;
— de dire et juger que la CARSAT n’a aucune créance à son encontre ;
— d’annuler la contrainte émise par la CARSAT le 22 mars 2021 et qui lui a été notifiée le 24 mars 2021 ;
à titre plus subsidiaire,
— de constater la prescription partielle de la répétition de l’indu depuis le 24 mars 2019 fin du délai de 2 ans depuis la contrainte du 22 mars 2021 reçue le 24 mars 2021 ;
à titre encore plus subsidiaire,
— de constater la prescription partielle de la répétition de l’indu depuis le 24 mars 2016 fin du délai de 5 ans depuis la contrainte du 22 mars 2021 reçue le 24 mars 2021 ;
— de dire qu’il est en droit d’obtenir une remise gracieuse ;
avant dire droit,
— de condamner la CARSAT à soumettre le décompte des sommes dues et à expliciter les calculs produits ;
en tout état de cause,
— de dire que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
— de débouter en conséquence la CARSAT de sa demande en paiement de la somme de 50 421,89 euros au titre de l’ indû pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2019 ;
— de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement
M. [G] soutient que la procédure prévue à l’article R.133-9 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée par la CARSAT de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement d’un indu.
La CARSAT soutient que la procédure de contrainte qu’elle a engagée est régulière.
L’article L.133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, dispose que :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
Il résulte de cet article que la procédure de recouvrement d’un indu comporte deux étapes :
— une notification de payer l’indu
— puis une mise en demeure de payer l’indu.
En l’espèce, la CARSAT a adressé à M. [G] une première lettre le 21 octobre 2020 intitulée 'Notification de retraite’ dont le contenu est le suivant :
« Monsieur,
Après étude de votre dossier, nous vous informons que :
— à compter du 1er octobre 2012 nous vous supprimons votre allocation supplémentaire invalidité, les droits à cette allocation prennent fin à l’âge légal de départ à la retraite.
— À compter du 1er janvier 2015 nous ne prélevons plus la contribution sociale généralisée (part imposable) et la contribution de solidarité pour l’autonomie en raison de votre situation fiscale.
— À compter du 1er janvier 2015 nous ne prélevons plus la contribution sociale généralisée (part imposable et non imposable), la contribution de solidarité pour l’autonomie et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur votre retraite en raison de votre situation fiscale.
Voici le détail de vos mensualités :
[…]
La somme due pour la période du 01/10/2012 au 30/09/2020 est de 4 990,59 euros.
Mais vous avez déjà perçu du 01/10/2012 au 30/09/2020, 55'412,48 euros.
Nous déterminons donc pour la période du 01/10/2012 au 30/09/2020 un trop-perçu de 50'421,89 euros.
Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme.
À compter du 1er octobre 2020, le montant mensuel de votre retraite sera de 52,89 euros.
Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite :
— adressez une lettre simple au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
— pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale.
Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable. »
Suivent les signatures de l’agent comptable et du directeur de la CARSAT.
La CARSAT ne justifie d’aucun accusé de réception de cette lettre.
Elle ne constitue pas la notification de payer l’indu prévue à l’article précité puisque, d’une part sa réception n’a pas date certaine et d’autre part, si elle informe M. [G] de l’existence d’un trop-perçu, elle n’invite pas pour autant ce dernier à le payer. Enfin, elle ne mentionne ni l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ni les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés.
Le 26 octobre 2020, la CARSAT a adressé à M. [G] une seconde lettre intitulée 'Trop-perçu – demande de remboursement’ ainsi rédigée:
« Monsieur,
Nous vous avons informé, par notification séparée, d’un trop-perçu déterminé à la suite d’une révision de votre prestation.
Ce trop-perçu de 50'421,89 euros concerne la période du 01/10/2012 au 31/08/2019.
Vous devez donc rembourser cette somme avant le 1er décembre 2020 :
— par chèque établi au nom du directeur comptable et financier de la CARSAT [Localité 3] ;
— par virement sur le compte bancaire de la CARSAT [Localité 3] dont vous trouverez le RIB ci-dessous. Il est impératif de rappeler, lors du virement, les références du dossier ainsi que l’éventuel numéro de quote-part concernée par le remboursement ;
— par tout autre moyen de votre choix.
Surtout pensez à rappeler les références de ce courrier.
Votre correspondant ».
La CARSAT ne justifie pas davantage de l’accusé de réception de ce courrier.
A supposer que cette lettre du 26 octobre 2020 constitue la notification de payer prévue par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sus-mentionné, ne serait-ce qu’eu égard à son intitulé (Trop-perçu – demande de remboursement), elle n’en remplit pas les conditions dès lors que sa réception par M. [G] n’a pas date certaine, qu’elle est insuffisamment précise quant à la nature des sommes réclamées (un trop-perçu déterminé à la suite d’une révision de votre prestation) et qu’elle laisse un délai inférieur à deux mois au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées (elle est datée du 26 octobre 2020 alors qu’est exigé un paiement avant le 1er décembre 2020). Manquent enfin la mention des conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai de deux mois, présenter ses observations écrites ou orales ainsi que celle des voies et délais de recours.
Ainsi, aucune de ces deux lettres ne répond aux exigences de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu’elles ne sauraient constituer la notification de payer envisagée par ce texte.
Faute pour la CARSAT de justifier pour la période d’indu considérée d’une notification de payer en bonne et due forme, la procédure de recouvrement est irrégulière de sorte que la contrainte n’a pu valablement être décernée même si elle a été précédée d’une mise en demeure puisqu’une étape de la procédure de recouvrement n’a pas été respectée.
Cet organisme n’est en conséquence pas fondé à réclamer à M. [G] le paiement de la somme de 50'421,89 euros au titre de l’indu.
La contrainte sera annulée et le jugement infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
Annule en conséquence la contrainte du 22 mars 2021 notifiée le 24 mars 2021 ;
Déboute la CARSAT des [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 50'421,89 euros au titre de l’indu pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2019 ;
Condamne la CARSAT des [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT des [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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