Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 déc. 2024, n° 22/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 décembre 2022, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04188 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JIAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00082
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 20 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail déclaré par la société [4] (la société), dont aurait été victime sa salariée, Mme [I] [H], le 3 juillet 2019.
La société a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Elle a saisi d’un recours, contre la décision implicite de rejet de cette commission, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
En sa séance du 4 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 23 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 septembre 1024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 3 juillet 2019 ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Elle soutient que les conditions mentionnées à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont cumulatives ; que la caisse doit garantir à l’employeur un délai suffisant pour lui permettre de consulter le dossier et formuler des observations mais également respecter le délai qu’elle lui a accordé. Elle indique que par courrier du 2 septembre 2019, la caisse l’a informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 23 septembre. Elle considère qu’elle avait jusqu’au 22 septembre 2019 inclus pour consulter le dossier et émettre des observations et qu’en prenant sa décision le 20 septembre, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que le simple respect du délai réglementaire de 10 jours francs n’exonère pas l’organisme de sécurité sociale de son obligation de respecter le délai qu’elle a elle-même accordé.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société aux dépens d’appel.
Elle considère qu’elle a respecté son obligation découlant de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale dès lors que le courrier de consultation a été envoyé à la société au moins 10 jours francs avant sa prise de décision et précise que l’employeur n’a pas usé de sa faculté de consulter le dossier, que ce soit au 20 septembre ou au 23. Elle considère que sa décision, rendue un jour ouvré avant la date initialement fixée, n’a pas fait grief à la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision du 20 septembre 2019
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, lorsque la caisse envoie un questionnaire à l’employeur et à la victime ou procède à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la date de la décision à intervenir, mentionnée par la caisse dans son courrier du 2 septembre 2019 informant l’employeur de la clôture de l’instruction, n’était qu’indicative et que la caisse ne manquait pas au principe du contradictoire dès lors que le délai minimum de 10 jours était respecté entre ce courrier d’information et la date à laquelle la décision est intervenue.
C’est également à juste titre que le tribunal a constaté que l’employeur avait bénéficié d’un délai supérieur à 10 jours francs puisqu’il avait reçu notification de la clôture de l’instruction le 6 septembre 2019 et que la caisse avait rendu sa décision le 20 septembre.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 5 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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