Infirmation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2024, n° 24/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03396 N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZR
Nom du ressortissant :
[H] [I]
[I]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [S] [L], interprète en langue arabe experte près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
[H] [I], né le 26 septembre 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 17 avril 2024 à 12h40 et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère du 17 avril 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national durant deux ans.
Saisi le 18 avril 2024 d’une demande du préfet de l’Isère afin que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 avril 2024 à 17h23, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[H] [I] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre.
[H] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2024 à 13h52.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024 à 10h30.
A l’audience, [H] [I], assisté de son conseil, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et le prononcé de sa remise en liberté, en faisant valoir que la nullité de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet les 16 et 17 avril 2024 ' s’agissant plus particulièrement de la tardiveté de son placement en garde-à-vue, de la notification de ses droits et de l’information du procureur de la République – viciait la procédure administrative consécutivement mise en 'uvre à son encontre.
Le préfet de la Savoie, représenté, a sollicité le rejet de l’exception de nullité élevée par [H] [I] et la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir qu’aucune contrainte n’avait été exercée à l’encontre d'[H] [I] précédemment à son placement en garde à vue et que les droits afférents avaient alors pu être notifiés à l’intéressé.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel d'[H] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R.743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue :
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois n°2011-392 du 14 avril 2011 et n°2014-535 du 27 mai 2014 que, lorsqu’elle est mise sous la contrainte à la disposition de l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête, la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits.
Il ressort pourtant, en l’espèce, des mentions des procès-verbaux n°132/2024 de la brigade territoriale autonome du [Localité 2] que, après avoir été contrôlé au volant de son véhicule le 16 avril 2024 à 12h25 alors qu’il faisait usage de son téléphone portable, puis soumis à un dépistage salivaire ayant réagi positivement à la consommation de produits stupéfiants, [H] [I], qui n’a pu présenter aucun document d’identité ni pièce afférente à la propriété et à la circulation du véhicule autrement qu’en photographie, a été invité par l’officier de police judiciaire ayant procédé au contrôle à le suivre jusqu’à la brigade territoriale de gendarmerie de rattachement « pour une vérification d’identité et un prélèvement salivaire ».
Le préfet du Rhône ne peut valablement soutenir que c’est hors de toute mesure de contrainte qu'[H] [I], qui ne parle et ne comprend pas la langue française et dont le véhicule venait d’être immobilisé administrativement, aurait suivi « spontanément » et hors de toute mesure de contrainte les forces de l’ordre jusqu’aux locaux de la brigade de gendarmerie sans pour autant être privé de sa liberté d’aller et venir.
Il apparaît surtout que c’est en violation des dispositions de l’article 63 III du code de procédure pénale que, avant même de procéder à ces vérifications – qui n’interviendront en définitive que le 17 avril 2024 au matin – l’officier de police judiciaire ayant procédé au contrôle a finalement notifié à [H] [I] son placement en garde-à-vue le 16 avril 2024 à 14h15, cette mesure prenant rétroactivement effet le même jour à 13h55, « heure de sa présentation à notre unité ».
Il s’ensuit que la garde-à-vue dont a ainsi fait l’objet [H] [I] jusqu’au 17 avril 2024 à 13h45 était frappée de nullité, de sorte que la procédure subséquente de placement en rétention administrative, dont elle était le support nécessaire, était irrégulière.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de [H] [I].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [H] [I] le 21 avril 2024 ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 21 avril 2024 (RG : N° 24/1555) ;
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l’égard de [H] [I] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Antoine MOLINAR-MIN
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