Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 22/08869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 5 avril 2022, N° 21/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 21/00217
APPELANTE
Madame [L] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMÉES
Madame [V] [B]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Jérôme BOURICARD, avocat au barreau de MELUN
S.A. CLINIQUE LES FONTAINES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel à son encontre le 15 mars 2023
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 Juillet 2022 par procès verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [L] [Z] a au mois de mars 2009 découvert une grosseur au niveau de son sein gauche.
Elle a consulté le Dr [V] [B], gynécologue exerçant au sein de la polyclinique de la Forêt à [Localité 12]. Le médecin a le 27 juin 2009 réalisé une échographie mettant en évidence un nodule et a prescrit une échographie de contrôle, effectuée le 1er octobre 2009, laquelle a mis en lumière deux nodules, classé ACR5.
Mme [Z] a, sur la recommandation du Dr [D] [U], son médecin traitant, été reçue à l’Institut Gustave Roussy de [Localité 16] le 21 octobre 2009. Un carcinome malin a été détecté. Elle a subi une chimiothérapie et une mastectomie.
Arguant d’erreurs médicales, Mme [Z] a par courrier du 26 mars 2012 saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), mettant en cause le Dr [B]. La commission a désigné les Drs [K] [F], gynécologue-obstétricien, et [R] [S], cancérologue, en qualité d’experts. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 20 février 2013.
La CCI, par avis du 22 mai 2013, a observé que le dommage allégué par la patiente ne remplissait pas les conditions de gravité posées par l’article L1142-1 II du code de la santé publique pour une prise en charge par la solidarité nationale et s’est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d’indemnisation de Mme [Z].
Celle-ci a alors par acte du 27 novembre 2020 assigné le Dr [B], la SA clinique Les Fontaines (venant aux droits de la clinique de la Forêt) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Essonne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Melun. La caisse n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal a par jugement du 5 avril 2022 réputé contradictoire :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le Dr [B] et la clinique Les Fontaines,
— condamné Mme [Z] à verser au Dr [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] à verser à la clinique Les Fontaines la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Les premiers juges ont observé que Mme [Z] ne faisait état ni ne justifiait d’aucun grief à l’encontre de la clinique Les Fontaines, qu’elle n’y avait en outre jamais été hospitalisée et que le Dr [B] y exerçait à titre libéral. Ils ont donc écarté toute responsabilité de l’établissement.
Ils ont ensuite constaté que Mme [Z] ne démontrait pas avoir sollicité un rendez-vous avec le Dr [B] dès le mois de mars 2009, que le médecin avait bien prescrit un examen mammographique de contrôle après le premier, que l’expert désigné par la CCI n’avait relevé qu’un retard de diagnostic mais que la patiente ne justifiait pas du préjudice qui s’en était suivi, la perte de chance de bénéficier d’un traitement plus « léger » restant hypothétique. Ils ont donc rejeté les demandes indemnitaires présentées par l’intéressée contre le Dr [B].
Mme [Z] a par acte du 2 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [B], la clinique Les Fontaines et la CPAM de l’Essonne devant la Cour.
*
Saisi par la clinique Les Fontaines, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 15 mars 2023 déclaré caduc l’appel de Mme [Z] à son encontre et a condamné celle-ci à payer à l’établissement de soins la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
*
Mme [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2025, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le Dr [B] et la clinique Les Fontaines,
. l’a condamnée à verser au Dr [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée à verser à la clinique Les Fontaines la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux dépens,
En conséquence,
— juger que le Dr [B] a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic,
— condamner le Dr [B] à lui verser la somme de 50.475 euros à titre de réparation des différents préjudices subis,
En tout état de cause,
— débouter le Dr [B] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le Dr [B] à lui payer la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr [B] aux entiers dépens de la première instance et de ses suites,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir [sic].
Mme [Z] estime que le Dr [B] a commis des fautes en ne lui accordant pas un rendez-vous en urgence dès le mois de mars 2009 et en prescrivant une échographie mammaire de contrôle seulement trois mois après la première. Elle lui reproche une négligence manifeste par omission de réaliser des investigations complémentaires.
Elle présente ensuite ses demandes indemnitaires, poste par poste.
Le Dr [B], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il conviendra de retenir une perte de chance de 3% au profit de Mme [Z],
En conséquence,
— liquider les préjudices de Mme [Z] sur les bases suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire : 5.439,50 euros,
. souffrances endurées : 6.500 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 6.500 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— débouter Mme [Z] de « sa demande de préjudice moral »,
— juger qu’il conviendra donc d’allouer à Mme [Z] au titre de sa perte de chance, la somme de 21.439,50 X 3% = 643,18 euros,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Essonne,
— débouter Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Dr [B] affirme n’avoir commis aucune faute, ainsi que cela ressort selon elle des termes du rapport des experts désignés par la CCI. Elle ajoute que le lien de causalité entre une improbable faute médicale et les préjudices allégués par Mme [Z] sont difficiles à établir en l’espèce. Elle fait état de l’absence de préjudice certain et direct.
A titre subsidiaire, elle affirme que le retard de diagnostic a représenté pour la patiente une perte de chance hypothétique et non évaluable de bénéficier d’un traitement plus léger.
Elle discute ensuite les demandes indemnitaires de Mme [Z].
La CPAM, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 12 juillet 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 mai 2025, l’affaire plaidée le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs
L’appel de Mme [Z] à l’encontre de la clinique Les Fontaines a été déclaré caduc par ordonnance du 15 mars 2023.
Assignée en première instance, la CPAM a régulièrement été intimée devant la Cour. Elle est donc partie à l’instance et l’arrêt lui est de facto opposable, sans nécessité d’une mention particulière en ce sens.
Sur la responsabilité du Dr [B]
Le Dr [B] n’est aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R4127-32 du code de la santé publique, dans le cadre du code de déontologie des médecins, dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Si Mme [Z] affirme avoir découvert une grosseur dans son sein gauche au mois de mars 2009 et avoir dès cette époque téléphoné au secrétariat du Dr [B] pour obtenir en urgence un rendez-vous, elle n’établit ni la date exacte de cette découverte, ni celle de son appel. Dans son attestation du 24 juin 2022, sa s’ur Mme [X] [Z], épouse [P], évoque un appel ancien, de plus de treize ans, et ne peut non plus donner la date précise de cet appel. Mmes [W] [H], épouse [Y] (attestation du 28 mai 2022) et [M] [G], épouse [A] ([Date naissance 3] octobre 2022) ont été les témoins des souffrances, notamment psychologiques et morales de Mme [Z], mais évoquent, concernant la prise de rendez-vous, leurs interrogations et avis, sans rapporter de faits concrets.
Aucune faute du Dr [B], du fait de la date de rendez-vous donnée par sa secrétaire, ne saurait donc être retenue.
Le Dr [B] a vu Mme [Z] le 27 juin 2009 et l’échographie réalisée ce jour a révélé la présence d’un nodule sur le sein gauche de 13 mm. Le médecin a bien prescrit une échographie de contrôle trois mois plus tard. Celle-ci, effectuée le 1er octobre 2009, a confirmé la présence du nodule du sein gauche, sans évolution (13 mm), et mis en évidence un nouveau nodule de 14 mm.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a été saisie près de trois ans après les soins et manquements dénoncés.
Les experts désignés par la CCI, un gynécologue-obstétricien et un cancérologue, estiment que « le comportement de l’équipe médicale ou du médecin mis en cause n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur dans l’établissement du diagnostic, car même si l’aspect échographique était rassurant, dans la mesure où l’échographie montrait un nodule, un complément mammographique aurait dû être réalisé » (caractères gras du rapport). Ils indiquent ensuite que « l’examen aurait éventuellement conduit à un prélèvement à visée de diagnostic histologique, qui aurait peut-être permis de porter un diagnostic de cancer du sein début juillet et de diagnostiquer la présence du nodule », et ajoutent qu'« il y a donc un retard éventuel de diagnostic de 3 mois qui représente une perte de chance potentielle d’avoir une tumeur de moindre gravité agressive histologique et immuno-histochimique sans préjuger de l’atteinte ganglionnaire » et encore, au vu de la vitesse de croissance tumorale, qu'« il n’est donc pas certain qu’un traitement conservateur aurait pu être réalisé ».
Les experts, ainsi, n’ont pu poser aucune certitude quant à la responsabilité du Dr [B]. Après avoir évoqué le caractère rassurant de l’échographie réalisée dès le 27 juin 2009, ils ne se prononcent pas de manière certaine sur les manquements du Dr [B], ponctuant leurs conclusions d’hypothèses, de doutes et de non-certitudes. Ils n’évoquent ainsi pas de faute imputable au gynécologue. Quand bien même un retard de diagnostic pourrait être retenu, seulement « éventuel » selon les experts, il n’est pas établi qu’il ait pu être à l’origine du préjudice subi par Mme [Z], seule une perte de chance hypothétique étant envisagée par les experts.
Le tribunal a été saisi du litige plus de sept ans après la décision d’incompétence de la CCI.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les termes exprimant le doute des experts excluent toute certitude. La preuve de manquements certains du Dr [B] à l’origine directe et également certaine de ses préjudices n’est pas démontrée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires formulées contre le Dr [B].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [Z].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [Z], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [Z] sera également condamnée à payer au Dr [B] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [Z] à payer la somme de 1.500 euros au Dr [V] [B] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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