Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 août 2025, n° 25/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04603 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2M2
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2025, à 19h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me TERMEAU Xavier, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [U]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 août 2025, à , par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [Y] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Le préfet de Seine-[Localité 4] sollicite l’infirmation de la décision querellée au motif que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention de M. [U] étaient réunies, en ce que :
— l’administration a bien effectué les diligences auprès des autorités consulaires algériennes en lui adressant régulièrement des relances, une reconnaissance est donc susceptible d’intervenir à bref délai,
— le trouble à l’ordre public est caractérisé par les signalements repris par le FAED,
— l’interessé ne présente aucune garantie de représentation, n’ayant pas exécuté la mesure d’éloignement.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative, l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi
aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce il n’est pas contesté que comme le reconnaît le premier juge, le consul d’Algérie a été saisi le 28/06/2025, et qu’il a depuis été relancé selon ses propres termes, de 'façon hebdomadaire'. Il ne pouvait dès lors en déduire que la condition de bref délai n’était pas satisfaite.
Surabondamment, en la matière, la menace à l’ordre public suffit, et pas seulement le trouble, et en l’espèce, les six signalements de M. [U] tels que repris par le FAED suffisent à caractériser cette menace.
En conséquence, l’appel doit être accueilli, la décision querellée infirmée et la 3ème prolongation de la rétention de M. [U] pour 15 jours à compter du 23 août 2025.
PAR CES MOTIFS
ACCUEILLONS l’appel interjeté,
INFIRMONS la décision querellée,
ORDONNONS la 3ème prolongation de la rétention de M. [U] pour 15 jours à compter du 23 août 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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