Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2025, N° 24/03734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3L
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 AVRIL 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 24/03734
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. LABEL D’OCCITANIE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 904 352 846, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Rebecca BARTHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [G] [Y] exerçant sous l’enseigne THONTHON D’ANGELO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment débouté Monsieur [G] [Y] de ses demandes, dit qu’il lui appartenait de récupérer les 1.200 bocaux stockés chez la société LABEL D’OCCITANIE moyennant paiement du prix.
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées le 8 novembre 2024 et dernières conclusions du 19 février 2025, la SAS LABEL D’OCCITANIE demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel formalisé le 17 juillet 2024 identique au précédent du 21 février 2024 déclaré caduc sur le fondement des articles 906 et 911 code de procédure civile par ordonnance en date du 19 juillet 2024 devenue définitive (RG n° 24/928),
— prononcer, subsidiairement, l’irrecevabilité de l’appel du 17 juillet 2024, faute d’intérêt à interjeter appel une seconde fois contre le même jugement rendu entre les parties,
— condamner en toute hypothèse Monsieur [Y] , exerçant sous l’enseigne THONTHON ANGELO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions du 4 février 2025, Monsieur [G] [Y] a conclu au rejet de l’incident, et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel formé par Monsieur [G] [Y] le 17 juillet 2024 sous le n° RG 24-3734,
— condamné le demandeur aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré que :
— Monsieur [G] [Y] a interjeté un premier appel le 21 février 2024, qui a été déclaré caduc par ordonnance du 19 juillet 2024, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, qui prévoit que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration pour conclure sous peine de caducité, et un second appel le 17 juillet 2024, dont l’irrecevabilité est soulevée par la société LABEL D’OCCITANIE.
— or, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable, le second appel est recevable s’il est formé dans le délai d’appel.
— par conséquent, le second appel interjeté par Monsieur [G] [Y] est recevable, dès lors qu’il a été formé avant que le premier appel soit frappé de caducité et avant l’expiration du délai d’appel, qui n’a jamais couru sachant que le jugement n’a pas été signifié.
Le 11 avril 2025, la société LABEL D’OCCITANIE a déposé une requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Vu la requête en déféré ;
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2025 par la partie intimée ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LABEL D’OCCITANIE demande à la Cour de :
— juger recevable et bien-fondé le déféré formalisé par la S.A.S. LABEL D’OCCITANIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par Madame la présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale,
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par Madame la présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état de la chambre commerciale,
— déclarer irrecevable l’appel formalisé le 17 juillet 2024 par Monsieur [G] [Y], exerçant sous l’enseigne THONTHON D’ANGELO, faute d’intérêt pour l’appelant à interjeter appel une seconde fois contre le même jugement, rendu entre les mêmes parties, et déjà frappé d’appel suivant déclaration du 21 février 2024, dont était régulièrement saisie la Cour au jour du second appel,
— condamner Monsieur [G] [Y], exerçant sous l’enseigne THONTHON D’ANGELO, au paiement d’une somme de 3.000 € à la S.A.S. LABEL D’OCCITANIE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’ainsi qu’aux entiers dépens exposés pour l’instance d’appel.
La partie, qui a déjà régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement, est irrecevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé, pour la bonne et simple raison qu’elle n’a aucun intérêt à interjeter une seconde fois appel, ce qui se traduit par l’adage « appel sur appel ne vaut ».
Monsieur [G] [Y] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la Cour de débouter la société LABEL D’OCCITANIE de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel et, en outre, sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile que le droit d’ appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
L’article 911-1 § 3 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902 et 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.
Il se déduit d’une lecture combinée de ces textes que l’appelant a intérêt à formaliser une nouvelle déclaration d’appel si son premier appel est irrégulier. (Cour de Cassation, 2ème civile, 1er octobre 2020, 19-11.490).
En l’espèce, la première déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 19 juillet 2024 et, antérieurement à cette décision, soit le 17 juillet 2024 et dans le délai d’appel, un second appel a été interjeté.
Ce second appel est en conséquence recevable, l’appelant ayant justifié d’un intérêt au sens de l’article précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société LABEL D’OCCITANIE qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer Monsieur [G] [Y] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la S.A.S. LABEL D’OCCITANIE aux entiers dépens d’appel et à payer Monsieur [G] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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